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Procédures simplifiées de recouvrement et voies d'exécution: un droit adapté aux conditions économiques et sociales nouvelles ?

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par Abdoulaye DOUCOURE
Université de Bamako - Maitrise Carrières Judiciaires 2009
  

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· Paragraphe 3 : Les Saisies de Créance à Fin d'Exécution

Sous l'empire des législations antérieures des Etats parties, la saisie des créances à fin d'exécution était essentiellement connue sous la dénomination de saisie arrêt.

La saisie arrêt encore appelée saisie opposition est une saisie par laquelle un créancier saisissant bloquait entre les mains d'un tiers appelé tiers saisi les sommes ou objets mobiliers corporels appartenant à son débiteur et qui étaient en la possession de ce tiers, de se faire attribuer ultérieurement par décision de justice ces sommes ou le prix de vente des biens meubles.

L'AU adopte des terminologies nouvelles en distinguant deux sortes de saisie de créances à fin d'exécution : la saisie attribution et la saisie et cession de rémunérations(²).

-La saisie-attribution

Elle est la voie d'exécution forcée qui permet à un créancier de saisir entre les mains d'un tiers, appelé tiers saisi les créances portant sur une somme d'argent autres que les créances de rémunération du travail et de se faire attribuer les dites sommes dès l'exploit de saisie. On retrouve ici le mécanisme de la saisie arrêt traditionnelle mais, elle était malheureusement soumise à une procédure longue et complexe. C'est pour quoi le législateur OHADA a fait recours à cette nouvelle forme de saisie pour simplifier désormais la procédure au profit des créanciers qui détiennent un titre exécutoire.

Mais exceptionnellement, seule la législation malienne(1) l'avait prévue. La saisie attribution est exclusivement une saisie à fin d'exécution. La suppression de sa nature conservatoire aura des incidents aussi bien sur les conditions, la procédure que les incidents de la saisie attribution.

Les conditions. Elles font intervenir trois personnages et deux créances.

Les sujets de cette catégorie de saisie, comprennent ; le créancier, le débiteur saisi et le tiers saisi.

Tout créancier personnel du débiteur saisi qu'il soit chirographaire ou privilégié, peut pratiquer la saisie attribution des créances de sommes d'argent de son débiteur qui se trouve en la possession d'un tiers, le tiers saisi (article 153 de l'AU). Les ayants causes universels (héritiers, légataire) peuvent procéder à une saisie attribution à la place de l'auteur. La même solution s'impose pour l'ayant cause particulier (donataire, cessionnaire d'une créance).

A la place du créancier saisissant peuvent agir d'autres personnes. Il peut s'agir de représentant légal (par exemple ; tuteur) ou conventionnel (mandataire).

Le deuxième personnage est le débiteur saisi. Comme dans toutes les saisies, le débiteur saisi est le débiteur du créancier saisissant. On rappellera ici quelques règles générales sur les saisies. Ainsi la saisie attribution ne pourra être dirigée contre les personnes qui bénéficient d'immunité. Les créanciers de l'Etat ne pourront poursuivre, par voie de saisie attribution, le recouvrement de leurs créances.

Aucune saisie ne serait possible contre les collectivités publiques telles que le département ou la commune, ni contre les établissements publics.

Le troisième personnage est le tiers saisi. Les articles 153 et suivants de l'AU font simplement référence au tiers saisi comme étant le détenteur de créance de sommes d'argent appartenant au débiteur saisi. Comme son nom l'indique, le

tiers doit d'une part, avoir la qualité de tiers à l'égard du saisi, être débiteur envers lui. Mais une situation plus curieuse se présente en cas de saisie sur soi même.

Avoir la qualité signifie que le tiers doit être débiteur du débiteur saisi en principe. A côté de cette qualité, peuvent être considérés comme des tiers, les personnes qui agissent au nom et pour le compte du débiteur. Tel est, notamment, le cas de l'avocat, du notaire ou du représentant légal du débiteur mineur. Ils bénéficient de cette qualité en vertu d'un pouvoir autonome.

De même, peuvent avoir la qualité de tiers saisi, le banquier du débiteur saisi ou de séquestre (pour ce dernier cas uniquement en matière de saisie vente).

Au contraire, un préposé du débiteur saisi (par exemple : son caissier) n'a pas la qualité d'un tiers. L'on peut affirmer que l'existence d'un lien de subordination est exclusive de la qualité de tiers saisi.

De plus l'on peut invoquer, en faveur de la validité de la saisie attribution sur soi même (article 106, al2 AU/VE) dont les dispositions autorisent le créancier saisissant à pratiquer une saisie sur soi même lorsqu'il détient légitimement des biens appartenant à son débiteur. Aussi, si le créancier saisissant se retrouve à la fois créancier et débiteur du débiteur saisi, il peut faire pratiquer une saisie attribution des sommes dues par lui au saisi en se fondant sur la dette réciproque de celui-ci à son égard en attendant de faire jouer les règles de la compensation. La compensation ne peut jouer que si les deux dettes sont liquides et exigibles. La saisie attribution sur soi même est accordée au créancier d'une part, pour lui protéger contre l'insolvabilité du débiteur et d'autre part, contre l'intervention des autres créanciers.

Après les sujets, les conditions de la saisie attribution prend en compte deux catégories de créances.

Il s'agit d'une part la créance, cause de la saisie attribution et d'autre part la créance, objet de la saisie attribution.

La créance, cause de la saisie est la créance du saisissant contre le débiteur saisi. Selon les termes de l'article 153 de l'AU cette créance doit être liquide et exigible et figure sur un titre exécutoire. Contrairement à l'ancienne saisie arrêt qui pouvait commencer sans titre, la saisie attribution sans un titre exécutoire n'existe pas (une innovation de l'AU sur les conditions de forme).

La créance, objet de la saisie attribution est la créance du débiteur saisi contre le tiers saisi. La saisie attribution ne porte qu'exclusivement les créances de sommes d'argent à l'exclusion des créances de salaire (article 153). Cette solution s'explique par le fait que l'AU a institué une spécifique aux rémunérations (article 173 et suivants). La créance que l'on désire bloquer doit exister au jour de la saisie sous peine de nullité de la saisie attribution pour faute d'objet. Ainsi le créancier ne peut pratiquer la saisie attribution de créances que le débiteur serait appelé à recueillir dans une succession non ouverte. Ainsi contrairement à la créance, cause de la saisie attribution, la créance, objet de la saisie attribution n'a pas besoin d'être certaine et exigible. Il suffit que la créance soit fondée seulement dans son principe.

Elle peut être une créance à terme ou une créance conditionnelle. Ex : créance de loyer. Elle doit aussi être une créance disponible, c'est-à-dire une créance saisissable. En effet les créances de sommes d'argent déclarées insaisissables par la loi telles que la provision et pension alimentaires ne peuvent, en principe constituer l'objet d'une saisie. Une fois, ces conditions réunies, la procédure peut être engagée.

La procédure de la saisie-attribution

. L'opération de saisie. A la différence de la saisie vente, la saisie attribution de créance ne nécessite pas la signification préalable au débiteur d'un commandement de payer. La procédure est initiée au moyen de la signification par l'huissier au tiers saisi d'un acte de saisie (article 157). L'AU contient des dispositions détaillées quant à la procédure qui doit être poursuivie par l'huissier.

Ainsi, dans un délai de huit jours, à peine de nullité, la saisie doit être dénoncée au débiteur par acte d'huissier. Cet acte doit notamment contenir l'indication que le débiteur peut soulever des contestations dans le délai d'un mois de la dénonciation (article 160 AU/VE). En ce qui concerne les banques et les établissements financiers, une procédure spéciale leur en est prévue.

C'est ainsi que pour les banques et établissements financiers, l'AU prend un certains nombre de disposition. En effet, si le tiers saisi est une banque ou autre établissement financier, il doit déclarer la nature des comptes du débiteur, ainsi que leur solde au jour de la saisie. Ces soldes deviennent indisponibles à cette date, s'il peut être démontre, dans le délai des quinze jours ouvrables qui suivent la saisie, que des opérations de crédit ou de débit avaient été effectuées avant la date de la saisie mais n'avaient pas encore fait l'objet d'une inscription au compte.

Dans de tels cas, le solde indisponible peut être augmenté ou diminué afin de tenir compte de ces opérations (article 61 AU/VE). Par Exemple : si un chèque a été remis à l'encaissement par le débiteur avant la saisie, il pourra être porté au crédit du compte après. A l'inverse, si ce chèque a été crédité avant, mais qu'il revient impayé, son montant peut encore être débité du compte dans les quinze jours. Comme en droit français, les règles posées par l'article 161 de l'AU prennent quelques libertés avec les principes admis en droit bancaire (et notamment avec les règles de transfert de la provision des chèques et effet de commerce) dans le souci de protéger le saisissant.

. Les contestations. Dans le cas ou le débiteur soulève des contestations. Le juge autorise le paiement immédiat de toute partie de la créance qui n'est pas contestée (article 171). Par ailleurs, lorsqu'il apparait que ni le montant de la créance du saisissant ni la dette du tiers saisi ne sont sérieusement contestables, le juge peut ordonner l'exécution provisoire, assortie ou non de la constitution par le créancier de garantie (article 171). Cette disposition vise à protéger le créancier de toute contestation purement dilatoire.

. Paiement. Le tiers saisi procède directement au paiement du créancier sur présentation d'un certificat du greffe attestant qu'aucune contestation n'a été formée par le débiteur avant l'expiration du délai d'un mois dont-il dispose, ou sur présentation d'une décision exécutoire de la juridiction rejetant la contestation, selon le cas (article 164 AU/VE). Le débiteur peut également consentir par écrit au paiement avant l'expiration du délai de contestation. Si la saisie porte sur une créance à exécution successive, le tiers saisi se libère à la fin et à mesure des échéances prévues (article 167 AU/VE). Le paiement est effectué par le tiers saisi contre quittance entre les mains du créancier saisissant ou du mandataire de celui-ci justifiant d'un pouvoir spécial (article 165 AU/VE).

Les incidents. A ce niveau, nous faisons recours aux règles générales communes à la saisie vente mais avec quelques spécificités.

Le débiteur peut exercer l'action en réduction lorsque la cause de la saisie avait été antérieurement diminuée avant la saisie. Le débiteur peut exercer l'action en nullité lorsque la créance (cause) est prescrite. Cette action peut également être exercée par le tiers saisi mais cette fois-ci c'est l'objet de la saisie qui est prescrite. Le débiteur peut également exercer l'action en nullité si les conditions de fond ou de forme ne sont pas réunies.

L'incident peut être soulevé aussi par les autres créanciers. Ici, il y'a lieu de distinguer les créanciers. Toute action exercée par le créancier postérieur à la saisie est nulle. Le créancier, qui pratique la saisie le même jour d'une saisie précédente, participe à la distribution du prix.

Quel que soit l'incident, la juridiction territorialement compétente est celle du domicile ou du lieu où demeure le débiteur. Si celui-ci n'a pas de domicile connu, la juridiction du domicile ou du lieu ou demeure le tiers saisi sera compétente (article 169 AU/VE).

- La saisie et cession des rémunérations

. La saisie des rémunérations :

Conditions. Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance certaine, liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des rémunérations dues à son débiteur par l'employeur de ce dernier (article 173 AU/VE). Toutefois, compte tenu de la nature particulière de la créance saisie, ainsi que de la gravité de la situation qu'une telle saisie pourrait créer pour le débiteur, il est nécessaire de passer tout d'abord par une tentative de conciliation devant la juridiction du domicile du débiteur (article 175 et 179 et suivant). Une saisie ne peut être pratiquée qu'en cas d'échec de cette tentative de conciliation et après vérification

par la juridiction compétente du montant de la créance et le cas échéant, de toutes les contestations soulevées par le débiteur (article 182 AU/VE).

Tous les montants ne sont pas saisissables, c'est ainsi que chaque Etat membre de l'OHADA détermine dans sa législation nationale, la proportion de la rémunération qui demeure insaisissable, afin que le débiteur ne soit pas privé de l'intégralité de ses ressources. En outre, l'AU dispose que tous les montants qui sont compris dans la rémunération brute, mais qui sont retenues à la source par l'employeur pour le paiement des taxes et autres cotisations obligatoires, toutes indemnités de frais, et toutes prestation pour charge de famille, etc. Sont insaisissables, tout comme les indemnités déclarées insaisissables par la législation de l'Etat membre concerné (article 177 AU/VE). Il convient donc de vérifier les dispositions légales de chaque Etat membre lorsqu'une saisie sur rémunération doit être effectuée. Au Mali la solution est donnée par l'article 705 du Code de Procédures Civiles, Commerciales et Sociales.

Procédure. L'opération de saisie. La saisie n'est pas pratiquée par huissier, comme c'est le cas pour les autres types de saisie, mais par le greffier de la juridiction compétente. Le greffier notifie l'acte de saisie à l'employeur, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout autre moyen laissant trace écrite dans les huit jours de l'audience de conciliation ou dans les huit jours suivant l'expiration des délais de recours si une décision a été rendue (article 183). L'employeur doit déclarer au greffe la situation de droit existant entre lui-même et le débiteur, ainsi que toute saisie préexistante (article 184 AU/VE). L'employeur qui n'effectue pas cette déclaration ou dont la déclaration est inexacte peut être déclaré personnellement débiteur des retenues à opérer, sans préjudice d'une condamnation aux dommages intérêts (article 185). Il doit également déclarer au greffe toute modification de ses relations juridiques avec le débiteur qui sont de nature à influencer sur la procédure (article 186 AU/VE).

Paiement. Une fois que la saisie lui a été notifiée, l'employeur doit adresser tous les mois au greffe (ou à l'organisme spécialement désigné à cet effet par l'Etat membre concerné), le montant des sommes retenues sur le salaire du débiteur en vertu de la saisie (article 188). Cette somme est immédiatement reversée au créancier (article 195).si l'employeur omet d'effectuer un versement, il peut être déclaré personnellement débiteur (article 189 AU/VE).

Changement d'employeur. Si le débiteur change d'employeur au cours de la procédure, le créancier peut poursuivre la saisie entre les mains du nouvel employeur, à condition d'en faire la demande dans l'année qui suit la déclaration que doit faire l'ancien employeur de cette modification de ses relations juridiques avec le débiteur (article 204 AU/VE). En cas de pluralité des créanciers. Tout créancier muni d'un titre exécutoire peut intervenir à la procédure de saisie, par requête adressée à la juridiction compétente (article 190 AU/VE). Dans ce cas, aucune procédure de conciliation n'est nécessaire, et les créanciers viennent en concours, sous réserve des causes légitimes de préférence. C'est une différence essentielle avec la saisie attribution de droit commun, dans laquelle, on l'a vu, le premier saisissant l'emporte en principe sur tous les autres.

.Cession des rémunérations :

A l'instar des législations antérieures des Etats parties(1), l'AU réglemente la cession de rémunération parallèlement à la saisie de rémunération

Au lieu des versements effectués par l'intermédiaire du greffe, le débiteur peut autoriser, dans la limite de la fraction saisissable, par déclaration au greffe, à la cession d'une partie de sa rémunération à son créancier (article 205 AU/VE). Par la suite, l'employeur verse alors directement au créancier les sommes cédées par le débiteur (article 207 AU/VE). Si une nouvelle saisie intervient ultérieurement, le créancier cessionnaire est réputé saisissant pour les sommes qui lui restent dues, et les versements qui lui restent dues, et les versements qui lui reviennent doivent être effectués auprès du greffe (article 208 et 209 AU/VE). Si la nouvelle saisie prend fin avant la cession, le cessionnaire retrouve les droits qu'il tenait de l'acte de cession, et les versements sont de nouveau effectués directement par l'employeur au créancier cessionnaire (article 210 AU/VE). S'il existe de fortes présomptions que la cession n'a été faite par le débiteur que pour se soustraire à des obligations dues à un autre créancier, ce dernier peut intenter une procédure en annulation de la cession. En attendant une décision définitive, les sommes concernées peuvent être consignées entre les mains du greffier (article 211 AU/VE).

Lorsque le créancier est un Créancier d'aliments, les articles 213 et suivant de l'AU instituant une procédure simplifiée de saisie des rémunérations. Cette procédure qui est dépourvue de toute formalité (et pour laquelle, semble t-il le créancier est dispensé de la tentative de conciliation), ne peut porter que sur les sommes saisissables. Le créancier d'aliments peut toutefois, se voir accorder une priorité absolue par rapport à tous les autres créanciers quels que soient le rang de leur privilège.

Les incidents. Comme toute saisie, la saisie de rémunération peut être aboutir à des incidents. Tout créancier muni d'un titre exécutoire peut, sans tentative de conciliation préalable, intervenir à une procédure de saisie des rémunérations en cours, afin de participer à la répartition des sommes saisies (article 190, al1). L'intervention du créancier second saisissant doit être formée par requête.

L'intervention de ce second saisissant doit, par suit, être notifiée au débiteur saisi et au(x) premier(s) saisissant(s) par lettre recommandée ou par tout autre moyen laissant trace écrite (article 191 AU/VE).

Le débiteur saisi peut contester cette intervention par déclaration au greffe de la juridiction compétente à tout moment de la procédure de saisie. En ce cas, la contestation est jointe à la procédure en cours (article 192, al1 AU/VE).

C'est le président qui procède à la répartition des sommes versées entre les mains du créancier. Il dresse un procès verbal indiquant le montant et frais à prélever, le montant des créances privilégiées s'il en existe, et le montant des sommes attribuées aux autres créanciers (article 198, al2). Ce procès verbal peut faire l'objet de contestation. Cette contestation doit être faite dans le délai des quinze jours qui suivent la notification du procès verbal (article 200 AU/VE). Dans ce cas, les sommes revenant au créancier sont consignées.

Pour ce qui concerne la mainlevée, les règles générales communes à tous les incidents sont applicables à la saisie de rémunération. Elle doit être notifiée à l'employeur dans les huit jours qui suivent (article 201, al2 AU/VE).

Contrairement à la saisie vente et à la saisie conservatoire, existe un autre type de saisie qui a pour objectif d'assurer l'exécution d'une obligation de faire et non d'une obligation de payer.

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"Ceux qui vivent sont ceux qui luttent"   Victor Hugo