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Procédures simplifiées de recouvrement et voies d'exécution: un droit adapté aux conditions économiques et sociales nouvelles ?

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par Abdoulaye DOUCOURE
Université de Bamako - Maitrise Carrières Judiciaires 2009
  

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· Paragraphe 2 : Procédure de la Saisie Immobilière

Plusieurs actes interviennent dans la procédure, même si celle-ci est dépouillée de tout incident. Certains de ces actes sont destinés à faire placer l'immeuble sous mains de justice ; d'autres ont pour objet l'exécution proprement dite.

- Le déplacement de l'immeuble sous main de justice.

Dans sa première phase, la procédure se déroule pratiquement en dehors du tribunal.

Le commandement. Il est l'élément fondamental et tout est lié à cette phase, à cet effet son régime est fixé par les articles 254 et suivants de l'AU/VE.

Toute poursuite est précédée d'un commandement aux fins de saisir qui est destiné à la fois, à mettre en demeure le débiteur de régler sa dette et de placer l'immeuble sous la main de justice.

Le commandement est établi par l'huissier ou par agent d'exécution. Au cours de l'établissement, l'huissier peut se contenter des documents qui sont en sa disposition. Mais, s'il estime nécessaire d'effectuer une visite des immeubles sur les quels doit porter la saisie, il a le loisir d'y procéder avec au besoin l'assistance de la force publique. Le commandement doit comporter toutes les mentions requises pour sa validité. Il doit contenir à cet effet les mentions évoquées par l'article 254 de l'AU. Il s'agit en quelque sorte : la reproduction ou la copie du titre exécutoire et le montant de la dette, ainsi que les noms, prénoms et adresses du créancier et du débiteur et, s'il s'agit d'une personne morale, ses formes, dénomination et siège. La copie du pouvoir spécial de saisir donné à l'huissier ou à l'agent d'exécution par le créancier poursuivant ; l'avertissement que faute de payer dans les vingt(20) jours, le commandement pourra être transcrit à la conservation foncière et vaudra saisie à partir de sa publication.

L'indication de la juridiction ou l'expropriation sera poursuivie ; le numéro du titre foncier et l'indication de la situation précise des immeubles faisant l'objet de la poursuite. S'il s'agit d'un immeuble non encore immatriculé, le numéro de la réquisition et immatriculation ; la constitution d'un avocat. L'omission de l'une de ces mentions entraine la nullité(1) du commandement, si celui qui l'invoque a subi un préjudice du à cette omission. En ce qui concerne, la signification, l'article 254 de l'AU prévoit que le commandement est signifié au débiteur sans aucune précision. Le décret loi française de 1938 indique que le commandement est signifié à personne ou au domicile du créancier.

Tout compte fait, le commandement a pour effet d'interrompre la prescription et fait courir les intérêts moratoires ; il produit des effets particuliers sur les baux de l'immeuble. L'AU, bien vrai qu'il a prévu une section pour les effets du commandement, n'invoque pas ce dernier effet. Mais la pratique nous pousse à se référer à la solution donnée par l'article 684 du Code de Procédure Civile français dans le quel : « les baux qui n'ont pas acquis date certaine avant le commandement peuvent être annulés et ceux postérieurs au commandement doivent l'être, si dans l'un et l'autre cas, les créanciers et l'adjudicataire le demandent ».

La saisie peut être également dirigée contre un tiers détenteur. Si l'immeuble est aux mains d'un tiers, seuls les créanciers ayant un droit de suite peuvent le saisir. Dans ce cas, le créancier poursuivant doit faire une double signification : l'une au débiteur à qui, il signifie un commandement ; l'autre au tiers détenteur sous forme d'une sommation de payer ou de délaisser l'immeuble.

Le délaissement se fait au greffe de la juridiction compétente (article 255 AU/VE), la sommation rend le tiers comptable des fruits de l'immeuble par le tiers détenteur.

La signification du commandement, même si elle est régulièrement faite, ne produit aucun effet spécifique. Seule la publication produite des effets.

Le commandement doit être déposé à la conservation foncière ou auprès de l'autorité administrative dans les trois mois(1) à compter de la signification ; passé ce délai, le créancier ne peut plus publier le commandement ; il peut reprendre les poursuites qu'en les réitérant.

A partir de l'inscription, la suite de la procédure va dépendre de l'attitude du débiteur. Le paiement va mettre fin à la procédure, alors que le défaut de paiement marque le point de départ d'une nouvelle étape.

Si le débiteur paye dans les vingt jours, l'inscription du commandement est radiée par le conservateur ou l'autorité sur mainlevée donnée par le créancier. Il est possible que la radiation ne soit pas opérée malgré le paiement, dans une telle hypothèse, le débiteur ou tout intéressé pourra provoquer la radiation en saisissant la juridiction compétente statuant en matière urgence. Les recours, selon les voies ordinaires, peuvent être exercés contre la décision autorisant ou rejetant la radiation. La juridiction saisie à un délai de huit jours pour rendre sa décision à compter de sa saisie.

Si le débiteur ne paye pas, le commandement vaut saisie à compter de son inscription. Des effets importants s'attachent à cette situation. On peut les regrouper autour de trois idées :

D'abord le débiteur ne pourra plus accomplir d'actes de disposition sur l'immeuble. Le conservateur peut refuser toute nouvelle inscription par le futur créancier hypothécaire ou par le nouvel acquéreur jusqu'à la consignation d'une somme suffisante pour acquitter en principal, intérêts et frais. En ce qui concerne les tiers, ont été informés ou devaient être informés de la saisie pratiquée ; il n'y a donc aucune raison de leur accorder une protection spéciale.

Ensuite, les limitations au droit d'administration et de jouissance. Le débiteur reste jusqu'à l'adjudication en possession de l'immeuble si celui-ci n'est pas loué, mais c'est en qualité de séquestre judiciaire. Cela signifie qu'il devra gérer l'immeuble en bon père de famille, qu'il sera comptable des fruits et qu'il devra rendre compte de sa gestion.

En fin, l'immobilisation des fruits. A compter du commandement, les fruits sont immobilisés pour être distribués avec le prix de l'immeuble et il n'ya pas lieu à distinguer selon qu'il s'agit de fruits industriels ou civils. Les fruits perdent donc

leur caractère mobilier pour être considéré fictivement comme des immeubles.

Après le commandement et son inscription à la conservation foncière. Il devient obligatoire de procéder à la réalisation de l'immeuble.

La réalisation de l'immeuble. L'adjudication est le dénouement normal de la procédure, mais il n'est pas exclu qu'il ait des rebondissements avec les éventuelles surenchères. Dans tous les cas, il y'a une phase préparatoire qui gravite autour du cahier des charges.

. La phase préparatoire : le législateur OHADA a prévu la rédaction et le dépôt d'un cahier des charges pour permettre au débiteur, aux créanciers inscrits et aux éventuels enchérisseurs d'avoir des informations sur les conditions de la vente et de formuler, s'ils le souhaitent des observations.

Dans un délai de cinquante jours à compter de la publication du commandement, l'avocat du créancier doit rédiger un cahier des charges et le déposer au greffe (article 266). Certaines mentions doivent y figurer, à peine de nullité (article 267 de l'AU/VE) dispose que, le cahier de charges contient à peine de nullité :

-l'intitulé de l'acte ;

-l'énonciation du titre exécutoire en vertu du quel les poursuites sont exercées contre le débiteur et du commandement avec la mention de sa publication ainsi que des autres actes et décisions judiciaires intervenus postérieurement au commandement et qui ont été notifiés au créancier poursuivant ;

- l'indication du lieu où se tiendra l'audience éventuelle(1) prévue par l'article 270 ci-après ;

- les noms, prénoms, profession, nationalité, date de naissance et domicile du créancier poursuivant ;

- les noms, qualité et adresse de l'avocat poursuivant ;

- la désignation de l'immeuble saisi contenue dans le commandement ou le procès verbal de description dressé par l'huissier ou l'agent d'exécution ;

- les conditions de la vente et, notamment, les droits et obligations des vendeurs et adjudicataires, le rappel des frais de poursuite et toute condition particulière ;

- le lotissement s'il y'a lieu ;

- la mise à prix fixée par le poursuivant, la quelle ne peut être inferieure au quart de la valeur vénale de l'immeuble. La valeur de l'immeuble doit être appréciée, soit au regard de l'évaluation faite par les parties lors de la conclusion de l'hypothèque conventionnelle, soit, à défaut, par comparaison avec les transactions portant sur des immeubles de nature et de situation semblables.

Au cahier des charges, est annexé l'état des droits réels inscrits sur l'immeuble concerné, délivré par la conservation foncière à la date du commandement.

Dans un délai de huit jours à compter de la date du dépôt au greffe du cahier des charges, le créancier poursuivant doit faire sommation au débiteur et aux créanciers inscrits de prendre communication au greffe du cahier des charges et d'y faire insérer leurs dires (article 269). Il est fixé par l'article 270 de l'AU/VE.

Selon ce texte, la sommation doit indiquer, à peine de nullité :

Les jours et heure de l'audience éventuelle. C'est au cours de cette audience qu'il est statué sur les dires et observations ; de la sorte les incidents vont être réglés avant l'audience d'adjudication (article 272 AU/VE). Au cours de cette audience le juge peut, par exemple, ordonner la distraction de certains biens saisis, si la valeur globale des biens saisis apparaît disproportionnée par rapport au montant des créances. Le juge peut également modifier le montant de la mise à prix (article 275). Ensuite, les jours et heure pour l'audience d'adjudication. Mais celle-ci pourra être prolongée vu les différentes modifications survenues au cours de l'audience éventuelle.

En fin, l'avertissement que les dires et observations reçus, à peine de déchéance jusqu'au cinquième jour avant l'audience éventuelle et qu'à défaut de former et de faire mentionner à la suite du cahier de charges, dans ce même délai, la demande en résolution d'une vente antérieure ou la poursuite de folle enchère d'une réalisation forcée antérieure, il y'aura déchéance du droit d'exercer ces actions.

Cette phase préparatoire est clôturée par la publicité. Cette étape est importante pour que la vente puisse se faire au meilleur prix.

La publicité ; elle doit être effectuée trente jours au plus tôt et quinze jours au plus tard avant la vente(1). Un extrait du cahier des charges doit être publié par insertion dans un journal d'annonces légales et par apposition de placards à la porte du domicile du saisi, de la juridiction compétente ou du notaire devant qui, il est convenu que la vente doit avoir lieu (article 276 AU/VE).

L'extrait doit, à peine de nullité, contenir les indications prévues par l'article 277 de l'AU. Il s'agit :

.des noms, prénoms, domiciles ou demeures des parties et de leurs avocats ;

.de la désignation des immeubles saisis telle qu'elle est insérée dans le cahier des charges ;

.de la mise à prix ;

.de l'indication des jours, lieu et heure de l'adjudication du tribunal compétente ou du notaire convenu devant qui elle se fera.

.L'adjudication.

L'adjudication est un dénouement de la procédure. Elle a lieu à la barre du tribunal ou en l'étude du notaire convenu. Il règle en revanche trois problèmes : le moment, le déroulement et les effets de l'adjudication.

L'adjudication doit être à la date fixée par l'acte de dépôt du cahier des charges.

Le moment de l'adjudication. L'adjudication doit être à la date fixée par l'acte de dépôt du cahier des charges sur la réquisition de l'acte du créancier ou tout créancier inscrit (article 280).Comme nous l'avons évoqué, cette date peut être modifiée par de dire(1) provenant de l'audience éventuelle

Néanmoins, l'adjudication peut être remise pour cause grave et légitime(²) par décision judiciaire motivée sur requête déposée cinq jours au moins avant le jour fixé pour la vente. A cet effet, si la juridiction estime que les raisons évoquées sont légitimes, elle peut être fixée de nouveau, le jour de l'adjudication qui ne peut être éloigné de plus de soixante jours, dans ce cas, le créancier poursuivant doit procéder à une nouvelle publicité.

Cette décision judiciaire n'est susceptible d'aucun recours sauf si la juridiction a méconnue le délai prévu (soixante jours) (article 281 AU/VE).

Le déroulement de l'adjudication. Après la réquisition faite par l'avocat du créancier ou tout créancier inscrit, aura lieu enchères et clôturées par une décision.

* Les enchères : les offres sont portées par les enchérisseurs eux-mêmes ou par l'intermédiaire d'un avocat (article 282 AU/VE). En principe, tout intéressé peut enchérir.

Il y'a cependant des limites. En effet, ne peuvent enchérir ceux qui sont frappés d'incapacité de droit commun (le majeur incapable). Ne peuvent, non plus enchérir, les membres du tribunal, l'avocat poursuivant, l'étude du notaire devant les quelles se poursuit la vente, à peine de nullité de l'adjudication ou de la surenchère et de dommages intérêts (article 284 AU/VE).

Le droit de porter les enchères dans les législations antérieures était nécessairement porté par ministère d'avocat, pour éviter les risques d'incidents entre enchérisseurs.

Aujourd'hui, l'article 282, al3 l'AU/VE de l'Acte Uniforme donne aux enchérisseurs le droit de porter eux-mêmes les enchères.

Celui qui fait l'offre la plus élevée est déclaré adjudicataire. Toute fois, s'il ne survient pas d'enchères après que l'on a allumée successivement trois bougies d'une d'environ une minute chacune, le créancier poursuivant est déclaré adjudicataire pour la mise à prix, à moins qu'il ne demande la remise de l'adjudication à une autre audience sur une nouvelle mise à prix (article 283). En cas de remise, si aucune enchère n'est portée lors de la nouvelle adjudication, le poursuivant est déclaré adjudicataire pour la première mise à prix (article 283 dernier alinéa AU/VE).

Lorsque la dernière enchère est portée par ministère d'avocat, l'avocat denier enchérisseur a trois jours pour faire connaître le nom de l'adjudicataire et fournir son acceptation ou représenter son pouvoir. A défaut, il est réputé adjudicataire en son nom(1).

* La décision d'adjudication. Les biens sont adjugés à celui qui a porté l'enchère la plus élevée par décision judiciaire ou procès verbal du notaire à la suite du cahier des charges.

Lorsque l'adjudication est déclarée définitive, une expédition de la décision est déposée dans les deux mois, à l'initiative de l'adjudicataire, à la conservation de la propriété ou auprès de l'autorité administrative. Le défaut d'accomplissement de cette formalité entraine la revente sur folle enchère.

L'adjudication donne des droits à l'adjudicataire et fait naitre des obligations à sa charge.

Comme droit, l'adjudicataire acquiert la propriété du saisi mais seulement cela. C'est ce qu'a prévu l'article 296 aux termes du quel «  l'adjudicataire, même publiée au bureau de la conservation foncière, ne transmet à l'adjudicataire d'autres droit réels que ceux appartenant au saisi ». Ce qui signifie, que, si la propriété saisie était menacée par une action en annulation, en résolution ou en révocation, celle de l'adjudicataire serait menacée de la même manière. Pour protéger l'adjudicataire et éviter des actions dilatoires des autres créanciers, l'AU prévoit la radiation de tous les privilèges et hypothèques inscrits qui se trouve purgé par la vente.

Comme l'adjudication, l'adjudicataire est tenu de toutes les obligations stipulées dans le cahier des charges et spécialement de l'obligation de payer le prix. Il doit

payer les frais ordinaires, c'est à dire les frais se rapportant à la procédure normale. Et aussi les frais extraordinaires, mais le tribunal peut décider qu'ils seront prélevés sur le prix d'adjudication.

L'inexécution des obligations de l'adjudication entraine un certain nombre de conséquence. Tout d'abord les créanciers colloqués pourront courir aux voies d'exécution. Ensuite, le greffier ou le notaire pourra refuser de délivrer l'expédition de la décision ou du procès verbal (article 290 de l'AU). L'alinéa du même article indique clairement que le défaut de production, dans les vingt jours de l'adjudication, de la quittance de paiement et des pièces justificatives peut entrainer les poursuites pour folle enchère. Si l'adjudicataire exécute ses obligations, il peut s'attendre légitimement à un transfert de propriété à son profit. Toutefois, ce transfert ne s'opère pas toujours, car il peut y avoir des rebondissements avec les surenchères.

La surenchère. Elle est une procédure qui a pour but de permettre à tout intéressé d'obtenir la remise en vente de l'immeuble pour obtenir un prix plus élevé. Cette procédure doit être engagée dans les dix jours qui suivent l'adjudication, pourvu qu'elle soit du dixième au moins du prix principal de la vente (article 287 AU/VE).

Le surenchérisseur formule sa volonté, elle ne peut être rétractée. La déclaration est mentionnée sans délai au cahier des charges. Il doit avertir les principaux intéressés de l'existence de la surenchère. Cette dénonciation doit être faite dans les cinq jours et par acte extra judiciaire. La dénonciation comporte l'indication de deux dates : d'une part, la date de l'audience éventuelle au cours de laquelle seront jugées des contestations de la validité de la surenchère. Cette audience ne peut avoir lieu avant l'expiration d'un délai de vingt jours à compter de la dénonciation ; d'autre part, la date de la nouvelle adjudication, la quelle ne peut avoir lieu plus de trente jours après celle de l'audience éventuelle.

La surenchère peut être contestée dans les cinq jours au moins avant le jour de l'audience éventuelle. Si la validité de la surenchère n'est pas contestée, une nouvelle adjudication est organisée. Si lors de cette adjudication il n'y a pas d'offres supérieures à la surenchère, le surenchérisseur est déclaré adjudicataire. Aucune surenchère n'est possible après cette seconde adjudication (article 289).

La procédure qui vient d'être décrite peut être considérée comme la procédure dépouillée d'incidents. Il est rare, cependant, qu'il n'y en ait pas.

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"Il faudrait pour le bonheur des états que les philosophes fussent roi ou que les rois fussent philosophes"   Platon