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Procédures simplifiées de recouvrement et voies d'exécution: un droit adapté aux conditions économiques et sociales nouvelles ?

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par Abdoulaye DOUCOURE
Université de Bamako - Maitrise Carrières Judiciaires 2009
  

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· Paragraphe 3 : Les Incidents de la Saisie Immobilière

Contrairement à certaines législations(1) qui ignoraient la notion d'incidents de la saisie immobilière (incidents au sens de contestation liées à la saisie

immobilière et soumises à un régime spécifique), l'AU comporte un chapitre exclusivement consacré aux incidents.

Il convient de cerner avec précision la notion d'incidents car il existe une réglementation spécifique applicable aux seules contestations qualifiées d'incidents de la saisie immobilière.

- La notion d'incidents 

La principale difficulté est liée à la définition même de la notion d'incidents. Les articles 298 et suivants de l'AU sont la copie presque des articles 718 et suivant de l'ancien Code de Procédure Civile français. L'AU, comme l'ancien Code de

Procédure Civile français, utilise l'expression mais ne la définit pas. Il sera donc nécessaire de choisir entre les deux conceptions envisageables.

Dans une conception extensive, on qualifie d'incident de la saisie immobilière toute demande née au cours de la procédure de saisie et de nature à exercer sur elle une quelconque influence. Une telle conception englobe, dans la catégorie des incidents, non seulement les contestations de pure procédure, mais aussi les contestations liées au fond du droit.

Face à cette conception extensive, la conception dite restrictive ne considère comme incidents de la saisie que les seules contestations nées de la procédure de saisie ou qui s'y réfèrent directement et qui sont de nature à exercer une influence immédiate et directe sur la procédure. C'est à cette seconde conception que s'est raillée la cour de cassation(France) depuis un arrêt du 21 mai 1954. Une abondante jurisprudence se rattachant à cette conception s'est développée ultérieurement. Pour la cour de cassation, n'ont pas le caractère d'incidents de saisie immobilière les contestations extérieures ou antérieures à la procédure de saisie. Tel est le cas des incidents se produisant avant la saisie et les incidents qui, n'ayant pas pour cause la saisie, peuvent se retrouver dans toutes les instances. Le rejet, par la cour de cassation, de la conception extensive est justifié, car cette conception présente des inconvénients qui se manifestent notamment en matière de voies de recours.

L'adoption de la conception extensive aurait conduit, en considérant certaines contestations relatives au fond du droit comme des incidents et à soumettre les décisions qui les concernent au régime restrictif de l'article 731 du Code de Procédure Civile français, qui interdit l'opposition et limite de l'appel.

- le régime des incidents

Il existe deux types de règles ayant vocation à régir les incidents : les règles communes à tous les incidents et les règles propres à chaque type d'incident.

. Les règles communes à tous les incidents : elles se rattachent à la compétence et à la procédure d'une part, aux voies de recours d'autre part.

Tout incident suppose une instance principale. Le tribunal chargé de cette procédure de saisie est seul compétent pour trancher les incidents de la saisie immobilière. Ce qui exclut la compétence de toute autre juridiction.

En ce qui concerne la procédure, elle est caractérisée par la simplicité et la rapidité.

La procédure est simple, car la contestation ou la demande est formée par simple acte d'avocat contenant les moyens et conclusions. C'est seulement lorsqu'elle est dirigée contre une partie n'ayant pas constitué d'avocat qu'elle est faite par « requête avec assignation », ainsi que l'indique l'article 298, al1 de l'AU/VE.

Pour ce qui concerne les voies de recours, elle est fixée par les articles 300 et 301 de l'AU/VE. L'opposition ne peut être exercée contre un jugement ayant statué sur un incident. Contrairement l'appel qui est soumis à des règles très strictes. Il est admis lorsque la décision statue sur le principe même de la créance ou sur des moyens de fond tirés de l'incapacité de l'une des parties, de la propriété, de l'insaisissabilité ou de l'inaliénabilité des biens saisis. L'appel doit donc être déclaré irrecevable.

Lorsque le jugement attaqué a statué sur des incidents concernant la régularité formelle de la procédure de saisie immobilière. En cas d'admission de l'appel, il est exercé selon les conditions du droit commun. La juridiction d'appel, lorsqu'elle est régulièrement saisie, doit statuer dans les quinze jours de l'appel.

Les règles communes à tous les incidents sont complétées par des dispositions propres à chaque type d'incident.

. Les règles propres à chaque type d'incident : l'AU envisage quatre types d'incidents : les incidents nés de la pluralité de saisies, les demandes en distraction, les demandes en annulation et la folle enchère.

Concours des créanciers. Lorsque plusieurs créanciers poursuivent le même débiteur, il y'a, le plus souvent jonction des poursuites pour simplifier la procédure et réduire les frais.

Cette procédure de jonction varie selon que la saisie porte sur le même bien, ou sur les biens non saisis par la première saisie, ou pratiquée sur des immeubles différents.

Lorsque la saisie porte sur les mêmes biens immeubles, le second créancier ne peut diligenter une procédure indépendante de la première (règle « saisie sur saisie ne vaut »). Le conservateur des hypothèques, à qui est présenté le second commandement, doit refuser de le publier, mais doit faire mention en marge de la publication du premier. Il mentionnera également son refus en marge du commandement et y mentionnera les saisies antérieures. La procédure est toujours poursuivie par le premier saisissant et désormais, il ne pourrait plus rayée sans le consentement des créanciers postérieurs.

Quant à la seconde procédure, elle est plus ample que la première. On suppose qu'elle porte non seulement sur le même immeuble mais, en outre sur d'autres, non compris dans la première saisie. En ce cas, le second commandement sera publié, mais uniquement pour les biens non visés par le premier. Le second créancier continuera la poursuite sur le tout. En cas de négligence du premier créancier, le second pourrait reprendre les poursuites pour le tout.

En fin, les saisies portant sur des immeubles différents. Si les biens concernés sont dans le même ressort, il y aura, alors, jonction(1) des procédures, à la requête de la partie la plus diligenté. Le premier saisissant continuera les poursuites.

Si les immeubles sont situés dans des ressorts différents, pas de jonction possible ; sauf si les immeubles visés font partir d'une même exploitation.

A côté de la procédure de jonction, il y'a des hypothèses ou un autre créancier demande à être subrogé dans les poursuites.

Cette subrogation peut être faite dans l'amiable d'une part (article 304 AU/VE). Lorsque le premier saisissant s'abstient de diriger les poursuites ; dans ce cas, le second saisissant peut par un acte écrit adressé au conservateur, demander la subrogation.

Le second cas de subrogation est prévu par l'article 305 AU/VE, ce texte autorise la demande de subrogation s'il y a collusion, fraude, négligence ou toute autre cause de retard imputable au saisissant.

Une demande de subrogation ne peut intervenir que huit jours après une sommation infructueuse de continuer les poursuites faite par acte d'avocat à avocat aux créanciers. En cas de subrogation, la procédure est reprise par le subroger ; et le premier saisissant est déchargé des obligations qui pesaient sur lui.

A partir de ce moment, la poursuite se fait « aux risques et périls du subrogé »

Les demandes en distraction. La distraction est l'incident de la saisie immobilière par lequel un tiers qui se prétend propriétaire de l'immeuble cherche à le soustraire à la saisie. Cette demande peut être présentée après l'audience éventuelle, mais seulement jusqu'au huitième jour avant adjudication. La demande en distraction suspend les poursuites si elle porte sur la totalité des biens. En cas de distraction partielle, le poursuivant est admis à changer la mise à prix portée au cahier des charges. L'article 308 de l'AU/VE donne le droit de soulever au seul propriétaire et écarté les tiers.

Les demandes en annulation. Elles constituent les incidents les plus fréquents de la saisie immobilière, car les conditions de fond et de forme sont nombreuses.

Lorsqu'il s'agit d'une demande dirigée contre la procédure suivie à l'audience éventuelle, elle peut être présentée après l'audience éventuelle, mais seulement jusqu'au huitième jour avant l'adjudication.

L'article 313 de l'AU admet la demande en nullité de la décision judiciaire ou de procès verbal notarié d'adjudication. La dite demande doit être adressée dans le délai de quinze jours à compter de l'adjudication. La demande en nullité est prononcée, si celui qui s'en prévaut, prouve qu'il a subit un grief. Une liste limitative est dressée par l'article 299 de l'AU/VE dans la mesure où la nullité n'est pas subordonnée à un grief, lorsque la formule en cause n'est pas visée par le texte.

La folle enchère. On peut d'emblée se demander si la folle enchère est un incident de la saisie immobilière, car, étant dirigée contre l'adjudicataire, cette procédure intervient après l'adjudication et l'expropriation forcée de l'immeuble. Il s'agit donc plus d'une suite de la saisie immobilière que d'un incident.

Elle est ouverte à tout débiteur ou créancier, si l'adjudicataire manque à ses obligations. C'est à dire si, dans les vingt jours suivant l'adjudication, il ne justifie pas qu'il a payé le prix et les frais et satisfait aux conditions du cahier des charges, ou si, dans les deux mois suivant l'adjudication, il ne fait pas publier la décision d'adjudication à la conservation foncière (article 314 AU/VE). Dans cette hypothèse, une nouvelle vente aux enchères est organisée, pour mettre à néant l'adjudication précédente. Cette récente est de nouveau soumise à diverses formalités relatives à la publicité et aux notifications à effectuer auprès des intéressés (articles 317 et 319 AU/VE).

Si toute fois, le premier adjudicataire, dit fol enchérisseur, justifie avant la revente qu'il a exécutée ses obligations, et à condition qu'il consigne une somme suffisante pour faire face aux frais de la procédure de folle enchère, il n'y a pas de nouvelle adjudication (article 320 AU/VE). Si la nouvelle adjudication a lieu mais qu'il n'est pas porté d'enchère, la mise à prix peut être réduite, dans la limite d'un quart de la valeur vénale de l'immeuble. Si, malgré cette réduction de la mise à prix, aucune enchère n'est à nouveau portée, le créancier qui a intenté la procédure de folle enchère est déclaré adjudicataire, pour la première mise à prix (article 322 AU/VE).

Le fol enchérisseur ne peut enchérir sur la nouvelle adjudication. Il est cependant tenu des intérêts de son prix jusqu'à la date de la nouvelle adjudication. En outre, il est tenu de la différence entre son prix et le prix de la deuxième adjudication, lorsque celui-ci est plus faible. En revanche, si le deuxième prix est plus élevé que le premier, la différence ne lui profite pas (article 323 AU/VE).

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