WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

Procédures simplifiées de recouvrement et voies d'exécution: un droit adapté aux conditions économiques et sociales nouvelles ?

( Télécharger le fichier original )
par Abdoulaye DOUCOURE
Université de Bamako - Maitrise Carrières Judiciaires 2009
  

précédent sommaire suivant

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

· Paragraphe 2 : La Décision de la Juridiction Compétente

Le juge se trouve face à une alternative de décision. Il peut rendre soit une décision de rejet ; soit une décision d'injonction de payer.

Le juge rendra une décision de rejet, s'il estime que les conditions énoncées par l'Acte Uniforme ne sont pas réunies et que la requête est infondée. Cette décision est sans recours, mais le créancier peut encore poursuivre son débiteur selon les

voies de droit commun, par une procédure contradictoire (article 5 AU/PSR). Une fois que le juge rendra une décision de rejet, la requête et les documents produits sont restitués au requérant (article 6, al2 AU/PSR).

En revanche, le juge rend une décision portant injonction de payer, selon le cas s'il estime que la demande est fondée. Le juge peut rendre une décision de payer sur une partie de la somme demandée, s'il estime que la demande n'est que partiellement fondée. Elle revêt la forme d'une ordonnance et doit également être apposé au pied de la requête.

La requête et la décision portant injonction de payer sont conservées à titre de minute entre les mains du greffier qui en délivre une expédition au créancier. Les documents orignaux produits à l'appui de la requête sont restitués au créancier et leurs copies certifiées conformes sont conservées au greffe (article 6, al1 AU/PSR). Un registre spécial pour cette procédure se trouve dans chaque tribunal. Le greffier doit inscrire sur ce registre, coté et paraphé par le président du tribunal, toute information relative à ces procédures, notamment l'identité des parties, la décision portant injonction de payer ou le rejet de la requête et s'il y'a lieu la date de l'opposition.

L'objectif étant que ces deux procédures simplifiées de recouvrement se déroule aussi rapidement que possible. L'Acte Uniforme fixe des délais relativement brefs pour la suite de la procédure d'injonction de payer.

Ainsi la décision d'injonction doit être signifiée au débiteur dans les trois (3) mois de sa date, à défaut de quoi elle sera caduque (article 7 AU/PSR). Cette simplification est faite par l'initiative du créancier au débiteur par acte extrajudiciaire (article 7, al1 AU/PSR).

L'Acte Uniforme ne vise pas exclusivement l'exploit d'huissier. Plusieurs modes de signification sont possibles, l'essentiel est que le débiteur ait connaissance de la décision d'injonction de payer. A peine de nullité, l'acte de signification doit porter certaines mentions. Il faut notamment que l'acte contienne sommation au débiteur de payer au créancier le montant de la somme fixée par la décision ainsi que les intérêts et frais de greffe ou, si le débiteur entend faire valoir des moyens de défense, de former opposition à la décision d'injonction (article 8 AU/PSR). L'acte avertit le débiteur qu'il peut prendre connaissances, au greffe de la juridiction qui a rendu la décision, des documents produit par le créancier.

L'acte doit également informer le débiteur qui, à défaut d'opposition dans les quinze (15) jours qui suivent la signification, ne pourra plus exercer aucun recours et pourra être contraint par toutes voies de droit à payer les sommes réclamées (article 8dernier aliéna). D'où la sécurité offerte par l'Acte Uniforme au débiteur, non seulement de connaitre ses obligations mais aussi ses droits.

La décision d'injonction de payer est exécutée de manière différente. Il incombe au débiteur soit de régler la créance, soit de former opposition. Si le débiteur ne fait rien avant l'expérience d'un délai de quinze (15) jours à compter de la date de signification de la décision d'injonction, le créancier peut demander l'apposition de la formule exécutoire(1) sur cette décision de justice (article 16 AU/PSR). Le créancier a un délai de deux (2) mois pour requérir l'apposition de ladite formule. Elle permet l'exécution de l'injonction sans aucune autre faculté de recours. Cette procédure est inspirée de celle prévue par l'article 1422 du nouveau code de procédure civile français pour l'injonction de payer.

Une fois notifiée la décision d'injonction de payer, le débiteur peut faire ou non opposition contre cette décision. L'opposition est la seule voie de recours que l'AU/PSR offerte au débiteur de faire valoir ses droits.

Avant l'avènement de l'AU/PSR, cette réaction de la part du débiteur avait des différentes appellations. Les législations sénégalaise et burkinabé, l'appelaient contredit. Contrairement aux législations burkinabé et sénégalaise, la loi ivoirienne avait optée pour la rétraction. L'Acte Uniforme, toujours dans le souci de facilitation emploie l'opposition.

Elle est formée par acte extrajudiciaire (article 9, al2 AU/PSR). Par ces termes, l'Acte Uniforme ne vise pas exclusivement l'exploit d'huissier mais aussi la lettre recommandée avec accusé de réception, comme en droit français afin de limiter les frais procéduraux. Elle est déposée au greffe de la juridiction compétente (article 9, al1 AU/PSR).

Le débiteur qui forme opposition est tenu, à peine de déchéance, de signifier son recours à toutes les parties et au greffe de la juridiction compétente ayant rendu la décision d'injonction de payer (article 11, al1 AU/PSR).

L'acte d'opposition a pour objet de saisir la juridiction présidentielle compétente non seulement de la demande initiale du créancier mais aussi de l'ensemble du litige (article 8, al3 AU/PSR). Autrement dit le tribunal doit se prononcer sur la demande initiale et des demandes incidentes formées lors de l'opposition ainsi que les moyens de défenses du débiteur. Ce dernier peut soulever l'incompétence de la juridiction et de la contestation sur la validité de la créance.

Le délai de 30 jours prévu par le projet initial de l'Acte Uniforme raccourci par les Etats membres pour mieux atteindre l'objectif visé par cette procédure (La rapidité). C'est ainsi que le délai de l'opposition est en principe de quinze (15) jours à compter de la signification à la personne du débiteur. Exceptionnellement ce délai peut être augmenté (article 10 AU/PSR).

Lorsque la signification n'a pas été faite à la personne du débiteur, ce délai pour l'opposition commence à courir à partir du moment où il a eu connaissance de l'injonction de payer. Ceci constitue encore une des sécurités offertes par l'Acte Uniforme au débiteur.

L'Acte Uniforme ne reste pas là, contrairement aux solutions antérieures des Etats membres, il innove en imposant à la juridiction saisie sur opposition de procéder à une tentative de conciliation. Deux hypothèses doivent alors être envisagées selon que la tentative échoue ou aboutit.

Si elle aboutit, le président de la juridiction compétente doit dresser un procès verbal de conciliation signé par les deux parties (article 12, al1 AU/PSR) et nécessairement par le juge. Une expédition de ce procès verbal de conciliation revêtue de la formule exécutoire constitue par conséquent un titre exécutoire (article 33, al1à 3 AU/PSR).

Si elle échoue, la juridiction compétente doit statuer immédiatement sur l'opposition faite même en l'absence du débiteur (article 12, al2 AU/PSR). Le terme immédiatement exclut tout renvoi possible.

Si l'Acte Uniforme n'envisage que l'absence du débiteur l'on doit également s'interroger sur l'issue de la procédure de conciliation en l'absence des deux parties. Dans cette hypothèse, l'on doit conclure à l'annulation de l'ordonnance d'injonction de payer si aucune des parties ne se présente le jour de l'audience de conciliation.

En effet, le défaut des parties montre le désintérêt qu'elle porte à l'affaire. Mais l'on peut songer aussi au renvoi à une autre audience de conciliation.

Dans le cas, ou la conciliation aurait échoué, la décision de la juridiction saisie sur opposition se substitue à l'ordonnance portant injonction de payer (article 14). Contrairement à la décision d'injonction de payer, qui n'est susceptible d'aucune attaque que par opposition, la décision rendue sur opposition est susceptible d'appel. Le délai d'appel est de 30(trente) jours à compter de la date de la décision (article 15 AU/PSR).

A ce niveau NDIAW DIOUF pense que, en se référant au principe du double degré de juridiction, l'Acte Uniforme crée un moyen dilatoire, c'est-à-dire en détruisant aussi la célérité recherchée dans cette procédure.

Le créancier doit demander expressément ou verbalement l'apposition de la formule exécutoire en absence de toute réaction de la part du débiteur. Cette apposition doit être demandée dans les deux(2) mois qui suivent l'expiration du délai fixé pour l'opposition sous peine de caducité de la décision d'injonction de payer (article 17, al2 AU/PSR).

L'apposition de la formule exécutoire donne à la décision d'injonction de payer l'autorité de la chose jugée. Celle-ci produit désormais tous les effets d'une décision contradictoire et n'est pas susceptible d'appel (article 16, al2 AU/PSR).

précédent sommaire suivant






Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy








"Un démenti, si pauvre qu'il soit, rassure les sots et déroute les incrédules"   Talleyrand