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Les initiatives d'intégration régionale en Afrique de l'Ouest : analyse du cadre institutionnel de la CEDEA

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par Wenceslas Sacré Coeur MONZALA
Université Africaine de technologie et de management UATM-GASA  - Licence en Droit Public 2009
  

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Paragraphe 2 : La dimension sécuritaire dans l'intégration régionale

La CEDEAO, qui est une organisation dont l'objet est économique40(*), a mis sur pied une Force Ouest africaine de Maintien de la Paix : l'ECOMOG. Dès lors, on peut s'interroger sur les bases légales des décisions prises par l'organisation dans le domaine sécuritaire. En effet, la dimension sécuritaire se pose dans l'organisation régionale en tant que problématique sous un double angle. Il se pose d'abord le problème de la base légale qui fonde la création de cette force puisqu'on constate un vide juridique avéré dans le traité constitutif (A). Ensuite, l'intégration de la dimension sécuritaire dans les objectifs de l'organisation s'impose comme une nécessité du fait d'un manque de coopération politique interétatique, condition sine qua non pouvant garantir la cohésion politique des Etats membres (B).

A. Le vide juridique originel

La pratique du maintien de la paix a véritablement vu le jour dans la CEDEAO dans les années 1990 avec la première crise libérienne. C'est lors de son 13ème sommet, à Banjul en mai 1990, que la CEDEAO, sous la pression du Président nigérian Babangida, a décidé de mettre en place un Standing Mediation Committee (SMC, soit Comité Permanent de Médiation), qui a alors reçu pour mandat de réfléchir aux moyens d'intervenir dans le conflit libérien lorsque celui-ci deviendrait trop menaçant pour la stabilité régionale. Cinq Etats composaient ce Comité : la Gambie, le Ghana, le Mali, le Nigeria et le Togo. C'est à l'issue de la troisième rencontre du SMC, le 7 août 1990 à Banjul, que le président gambien Dawda Jawara a annoncé le déploiement d'une force de maintien de la paix, dénommée ECOWAS Cease-fire Monitoring Group (ECOMOG)41(*). D'aucuns estiment que la création de cette force d'intervention trouve son fondement à l'article 7 du traité constitutif. En effet, cette disposition précise les fonctions de la conférence des chefs d'Etats et de gouvernement mais en aucun cas il a été question d'attribution d'ordre militaire. Il serait tentant de rattacher la dimension sécuritaire aux prérogatives aussi générales que « la direction et le contrôle général de la communauté ... en vue du développement progressif de celle-ci et de la réalisation de ses objectifs »42(*). En réalité, ce rapprochement ne peut se justifier que par un abus de langage.

Certes, on peut rattacher la pratique du maintien de la paix à deux autres actes conclus par les Etats portant sur leur défense. Il s'agit du traité de non-agression du 22 avril 1978 et du protocole d'assistance mutuelle du 28 mai 1981. Pour le premier instrument, il s'agit bien comme son nom l'indique d'un « pacte de non-agression » qui ne saurait fournir une base légale à une opération de maintien de la paix. Pour ce qui est du deuxième instrument, outre que trois Etats membres de la CEDEAO n'étaient pas parties43(*) à ce protocole, celui-ci ne stipule que pour l'essentiel un engagement d'aide et d'assistance pour la défense contre une agression ou une menace d'agression44(*). Il en ressort que la première intervention menée par la CEDEAO reste difficilement justifiable en droit, du moins dans le droit originaire de l'organisation.

Car en, effet, la révision du traité de 1993 a permis de combler ce vide juridique originel notamment à travers les principes fondamentaux auxquels ont adhéré tous les Etats membres de l'organisation45(*). Il apparaît donc que la dimension sécuritaire est devenue une nécessité pour la CEDEAO.

B. La nécessaire intégration de la dimension sécuritaire dans l'intégration régionale

L'intégration de la dimension sécuritaire dans le processus intégratif apparaît comme une nécessité en ce qu'elle permet de créer un climat de confiance à travers la région. Si la conclusion du traité de non-agression de 1978 et celle du protocole d'assistance mutuelle de 1981 peuvent être perçues comme des préalables à la réalisation d'une politique régionale de sécurité collective, il faut déplorer aujourd'hui la faible application de ces instruments au moment où des tensions politiques continuent toujours de s'accentuer à l'intérieur des Etats membres.

Car de toute évidence, les tensions politiques intra-étatiques (Guinée en 2009, Côte d'Ivoire en 2002, Togo en 2005, Sierra Leone en 1997, Guinée Bissau 1998 - 1999, Libéria en 2003, Nigéria 2010, etc.) ou interétatiques (Crise de la Casamance entre le Sénégal et la Gambie) perturbent la réalisation des programmes d'intégration régionale. Cette instabilité politique contribue en même temps à retarder le développement et la croissance des Etats membres et constitue une incitation négative à l'investissement. Il est donc indispensable d'oeuvrer à la mise en place d'un système capable de sauvegarder et de garantir la paix et la sécurité de manière durable dans la région.

Pour terminer, la nécessaire intégration de la dimension sécuritaire dans la démarche intégrative s'explique aussi par un intérêt moins marqué de la communauté internationale face à la complexité grandissante des situations de crise dans la sous-région46(*). C'est donc pour cette raison que les Etats de sous-région, conscients de la réticence du conseil de sécurité des Nations à s'engager dans les crises politiques, ont décidé d'élaborer leurs propres mécanismes de maintien et d'imposition de la paix.

Face à tous ces enjeux, il urge de repenser la politique générale de l'intégration régionale en Afrique de l'ouest. Sinon, des réformes importantes doivent être envisagées afin d'accélérer le processus d'intégration dans la sous-région.

Approches de solutions pour la mise en oeuvre d'une véritable intégration régionale en Afrique de l'Ouest

La révision du traité constitutif de l'organisation en 1993 a constitué un véritable déclic dans la recherche des solutions aux différentes contre-performances de la CEDEAO. C'est pour dire que ce toilettage du traité originel a su réaliser d'importantes réformes dans la vision générale de la démarche d'intégration régionale en Afrique de l'Ouest. On retiendra pour l'essentiel que la traité de 1993 a adopté une rupture par rapport à un certain passé représenté par le traité de 1975. Le renversement de logique qu'il opère est patent. Il traduit, en effet, le passage d'une vision interétatique à une vision supranationale. Les grandes réformes institutionnelles qui ont été adoptées, ont permis d'adjoindre à la dimension économique de l'intégration régionale, des questions d'ordre politique touchant le fondement même de la souveraineté des Etats membres.

Dans ce chapitre, il sera question d'identifier, à la lumière du modèle d'autres organisations d'intégration mieux réussies47(*), les principales innovations à adopter afin de mieux réaliser le passage de l'intégration économique à un modèle d'intégration politique. Ces innovations toucheront non seulement le cadre institutionnel même de la CEDEAO (Section 1) mais aussi et surtout les domaines politique et économique (Section2).

* 40 C.F Article 2 du traité révisé

* 41 C'est la décision A/DEC/1/8/90 du SMC de la CEDEAO, signé le 7 août 1990 à Banjul qui a formalisé la décision.

* 42 Article 2, al 2, Traité révisé

* 43 Il s'agit du Cap Vert, de la Guinée Bissau et du Mali

* 44 Article 2 du protocole d'assistance mutuelle de 1978.

* 45 Article 4 du Traité révisé

* 46 Fernanda FARIA, la gestion des crises en Afrique Subsaharienne : le rôle de l'Union Européenne, Occasional Paper, n°55, Novembre 2004.

* 47 L'Union Africaine et l'UEMOA notamment.

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