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Les initiatives d'intégration régionale en Afrique de l'Ouest : analyse du cadre institutionnel de la CEDEA

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par Wenceslas Sacré Coeur MONZALA
Université Africaine de technologie et de management UATM-GASA  - Licence en Droit Public 2009
  

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Section 1 : Les réformes institutionnelles

Pour attribuer une dimension supranationale au processus d'intégration régionale en Afrique de l'Ouest, la principale réforme institutionnelle à opérer consiste en la rupture avec la tradition de la prépondérance des organes inter-gouvernementaux sur les organes intégrés. Dans cette logique, ceux-ci devront bénéficier d'une indépendance totale dans leur fonctionnement. De ce fait, une importance particulière devrait être accordée au secrétariat exécutif qui, sans être à proprement parler un « secrétariat », constitue un véritable moteur du processus d'intégration régionale. Ainsi, le renforcement des organes intégrés doit constituer le premier chantier des réformes institutionnelles de la CEDEAO (Paragraphe 1). L'acquisition de la dimension supranationale doit se traduire aussi par la valorisation des engagements communautaires (Paragraphe 2) notamment à travers le mode d'adoption des décisions de l'organisation et surtout leur contrôle d'exécution.

Paragraphe 1 : Le renforcement des organes intégrés

Le renforcement statutaire de secrétariat exécutif déjà amorcé par le traité révisé de 1993 a connu une nouvelle évolution par le récent projet de la création de la commission de la CEDEAO (A). Dans cette même lancée, il doit être entrepris le renforcement des organes intégrés comme le parlement et la cour de justice afin de consolider le cadre démocratique de ces organes intégrés (B).

A. La création de la commission de la CEDEAO

Le projet de substitution de secrétariat exécutif par une « commission » à l'instar de l'Union Africaine ou de l'UEMOA permettra un réel renforcement de cet organe qui est resté depuis toujours sous la tutelle politique de la conférence des chefs d'Etats et de gouvernement. La création d'une commission, « entité collective », dont l'existence et les pouvoirs sont voués à la défense de l'intérêt communautaire marquerait mieux l'autonomie et l'indépendance de l'organisation internationale vis-à-vis des Etats membres. En effet, le projet de la création d'une commission de la CEDEAO a été décidé par la conférence des chefs d'Etats et de gouvernement réunie à Abuja en juin 2005. A la suite, le conseil des ministres avait retenu deux scénarios comportant respectivement une commission de neuf membres et une commission de quinze membres48(*). En référence à la pratique des commissions de l'Union Africaine et de l'UEMOA, chaque commissaire devrait être en charge d'un domaine déterminé.

Cette spécialisation est inéluctablement génératrice de valorisation pour tous les projets d'intégration de l'organisation. Dans le même temps, elle sera un gage de visibilité de l'organisation dans les Etats membres. Cependant, dans le but de mieux renforcer la supranationalité dans l'organisation, il devra être instauré au sein de la commission un système de rotation fondé sur l'équité et la transparence.

Au final, une telle réforme institutionnelle permettra à l'organisation de mieux s'adapter à l'environnement international et surtout de repositionner cette dernière vis-à-vis des populations de l'Afrique de l'Ouest qui jusque-là ne se sentent pas impliquées dans le processus d'intégration régional. L'implication des populations dans le processus d'intégration régionale passe aussi par la consolidation du cadre démocratique des organes comme le parlement et la cour de justice de la communauté.

B. La consolidation du cadre démocratique du parlement et de la cour de justice

Nous évoquerons dans ce volet les différentes institutionnelles pouvant permettre une forte implication des populations dans le processus d'intégration régionale. Dans ce sens, le parlement et la cour de justice de la CEDEAO apparaissent à notre sens comme les organes les plus à même d'atteindre cet objectif. Pour cela, ces organes doivent au préalable connaître certains réajustements techniques. Ces réajustements doivent permettre à ces organes de prendre en compte des questions relatives à la protection et à la sauvegarde des droits des populations des Etats membres. La création du parlement et celle de la cour de justice peuvent permettre d'assurer le respect des droits humains et surtout assurer la pleine participation des populations ouest-africaines au développement et à l'intégration régionale.

Pour ce qui est du parlement de la CEDEAO, il serait souhaitable de lui conférer non seulement des pouvoirs consultatifs mais aussi des pouvoirs de censure et de contrôle des actions de la conférence des chefs d'Etats et de gouvernement. Afin de pouvoir jouer le rôle d'avant-garde dans la protection des droits de l'homme, le parlement devra aussi disposer d'un certain pouvoir de censure à l'endroit des gouvernements fautifs. Dans ce cadre, le parlement devra pouvoir déclencher des enquêtes internationales sur les atteintes aux droits de l'homme présumées ou dénoncées. Et sur la base des résultats, le parlement pourra requérir des poursuites contre les auteurs présumés de ces exactions. En outre, la désignation des membres du parlement devrait se faire par élection au suffrage universel au sein de chaque Etat. De la sorte, les populations des Etats membres pourront se sentir réellement impliquées dans le processus d'intégration régionale.

En ce qui concerne la cour de justice de la communauté, elle devrait voir son domaine de compétence élargi afin d'assurer une meilleure promotion et protection des droits de l'homme dans les Etats membres. Au lieu de se borner à ne connaitre que des litiges entre les Etats membres relatifs à l'interprétation et à l'application du traité, elle devrait, à l'instar de la cour européenne de justice, connaitre aussi des litiges entre Etats membres et la communauté, les litiges entre personnes privées, etc. Pour ce fait, les personnes privées doivent avoir un accès facile et direct à la juridiction. Or, cela semble difficile en l'état actuel de la procédure de saisine de la cour.

En effet, l'article 9 du traité ne réserve la possibilité de saisine de la cour qu'aux seuls Etats membres ou à la conférence des chefs d'Etats et de gouvernement. Ce qui apparait très paradoxal car d'ordinaire, les cas de violation des droits de l'homme résultent souvent de l'action de l'Etat à l'endroit de ses citoyens ou ceux des autres pays. Il s'ensuit que les atteintes aux droits de l'homme seront plus souvent la préoccupation des individus ou des groupes d'individus que de l'Etat. D'où l'importance d'instaurer un mécanisme d'accès facile et direct des populations aux prétoires.

* 48 Rapport de la cinquante-quatrième session ordinaire des ministres, ECW/CMLIV12, Secrétariat exécutif, Abuja, juin 2005, pp.10 et 11.

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