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Placement sous écrous et dignité de la personne

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par Malick BA
Université Gaston Berger de Saint-Louis - Maitrise 2010
  

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PARAGRAPHE 2 : LE NON-RESPECT DES CONVENTIONS INTERNATIONALES LORS DE L'INCARCERATION :

Le Sénégal, avec la loi n° 2006-13 du 30 juin 2006 a ratifier le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adopté par l'Assemblée générale des Nations unies, le 18 décembre 2002. Le Sénégal a été le premier pays à signer ce texte majeur dans le domaine de la prévention de la Torture et des mauvais traitements. Le Protocole facultatif requiert vingt ratifications et se rapporte à la Convention contre la Torture et autres Peines ou Traitement cruels, inhumains ou dégradants, adopté par l'Assemblée générale des Nations unies, le 18 décembre 2002.Au delà de la qualification des traitements inhumains qui doit être envisagée(A), il s'agit d'actes préjudiciables à la santé et l'existence de vives souffrances(B).

A- LA QUALIFICATION DES TRAITEMENTS INHUMAINS

Au Sénégal, malgré, la signature et la ratification de la Convention relative à la torture et des peines et traitements cruels, inhumains et dégradants et du protocole facultatif à la convention des Nations Unies contre la torture, des agents des forces l'ordre continuent à pratiquer la torture sans qu'il ait l'ouverture d'une enquête judiciaire sérieuse qui suivra son processus jusqu'à terme. Bons nombre d'instruments relatifs à la protection de la dignité de la personne du détenu se trouvent inappliqués entrainant inéluctablement un traitement fort déplorable lors de l'incarcération. La qualification de traitement inhumain ou dégradant (voire de torture) à laquelle peut conclure le CPT en France, résulte soit d'un élément spécifique, soit, d'une combinaison de facteurs tels que la surpopulation, l'absence d'installations sanitaires et l'insuffisance du régime alimentaire. La torture suppose qu'aient été délibérément causées des souffrances d'une intensité et d'une cruauté particulière. Le caractère inhumain est établi par la constatation qu'on été causées de vives souffrances physiques et morales ayant entrainé de surcroit des troubles psychiques aigus, tandis que le caractère dégradant de ce que les techniques employées étaient de nature à créer en leurs victimes « des sentiments de peur, d'angoisse et d'infériorité propre à les humilier, à les avilir et à briser éventuellement leur résistance physique et morale86(*) ». En plus dans l'arrêt Ribitsch c / Autriche du 4 décembre 1995 la cour souligne « qu'à l'égard d une personne privée de sa liberté, tout usage de la force physique qui n'est pas rendu strictement nécessaire par le propre comportement de ladite personne porte atteinte à la dignité humaine et constitue en principe une violation du droit garanti par la convention.

Des détenus, s'appuyant sur la jurisprudence européenne, n'hésitent plus, en effet, à contester leurs conditions de détention devant le juge. Certes, à ce titre, l'arrêt rendu par la chambre criminelle de la Cour de Cassation le 20 janvier 2009 ne laisse guère d'espoir pour l'avenir, en refusant l'examen par une juridiction judiciaire de la compatibilité avec la dignité humaine des conditions d'hébergement dans un établissement pénitentiaire. Le requérant, détenu dans une maison d'arrêt, se prévalait de l'article 225-14 du Code pénal qui condamne « Le fait de soumettre une personne, dont la vulnérabilité ou l'état de dépendance sont apparents ou connus de l'auteur, à des conditions de travail ou d'hébergement incompatibles avec la dignité humaine ». Les traitements inhumains au sens de la convention des nations unies de 1984 ont fait leur entrée dans le code pénal le 28 Aout 1996 en vertu de la loi n°96-15 en son article, 295-1.

On se rappelle de la mort du jeune Dominique Lopy âgé de 25 ans, le 7 avril 2007, dans les locaux du Commissariat de Kolda alors qu'il était en garde à vue après qu'il ait fait l'objet d'accusation du vol d'un poste de téléviseur, sans oublier le cas d'Alioune Badara Mbengue qui a été torturé par six (6) gardes pénitenciers le 20 novembre 2002 dans la prison de Rebeuss, il s'en est sorti avec les deux bras amputés. Dans la plupart des Etats africains des particuliers sont privés de leurs libertés pour des motifs politiques, juridiques et autres sans lien avec les normes et font l'objet de torture ou traitements qui leur font perdre leur dignité d'être humain sous le « regard complice » des autorités. Et pourtant au plan national l'art.7 de la constitution reconnaît le « caractère sacré et inviolable de la personne humaine et l'obligation pour l'Etat de la respecter et de la protéger ». A partir de ce principe constitutionnel, le Sénégal s'est doté de mesures de prévention et de répression de la torture et des peines ou traitements cruels, inhumains et dégradants. Ces mesures préventives s'adressent à tous les agents d'application de la loi pouvant être en situation de porter atteinte à la sécurité et à l'intégrité physique de la personne humaine.

B- DES ACTES PREJUDICIABLES A LA SANTE ET L'EXISTENCE DE VIVES SOUFFRANCES

Dans un article paru le jeudi 17 Avril 2008 intitulé « Les sous hommes de Rebeuss », l'auteur y décrit une situation aux antipodes de tout respect à la dignité. La prison est devenue aujourd'hui, force est de le constater, un facteur aggravant. "Ala athio" est le cri de guerre de cette jeunesse mal famée, jeunesse qui se distingue de la société sénégalaise grâce aux colliers en caoutchouc qui ornent leurs chevilles, colliers baptisés sous le doux nom de "chaînes de l'esclavage". « Ala athiou », pour dire que la société les a vomis, ils continueront dans le mauvais chemin qui mène inéluctablement à Rebeuss. C'est ainsi que les multirécidivistes s'y comptent à la pelle. Et pourtant, ils étaient censés ne plus y mettre les pieds. La promiscuité des lieux y est pour quelque chose. Dans notre pays plus qu'ailleurs, la population carcérale est marginalisée .Pire encore, l'usage de cannabis en prison est monnaie courante. Il semble toléré dans un grand nombre d'établissements, l'administration fermant les yeux pour éviter des manifestations des détenus.

Le phénomène nouveau est celui des poly consommations. Plusieurs interlocuteurs, médecins, ont signalé que le fléau de l'alcoolisme ne devait pas être oublié, l'alcoolisme ayant un facteur " désinhibant ", expliquant le passage à l'acte d'un grand nombre de criminels, sexuels ou non. Si la consommation d'alcool est interdite en prison, le sevrage, sans mesures d'accompagnement, n'a aucune conséquence curative : le bar ainsi situé à proximité de toute maison d'arrêt qui se respecte fera le meilleur accueil aux sortants. En France, lors de son déplacement au Royaume-Uni, la commission a pu constater que la prison londonienne de Belmarsh pratiquait un " sevrage sec " de ses toxicomanes. L'injection de drogues par voie intraveineuse, les rapports sexuels non protégés, ainsi que les pratiques de tatouage, font peser sur les détenus un fort risque de contamination par le virus HIV et le virus de l'hépatite C. Plus récemment, dans l'affaire Kehayov c/ Bulgarie du 18 janvier 2005, la Cour juge que le fait que le requérant ait été contraint de vivre presque vingt-quatre heures sur vingt-quatre, pendant près de six mois, dans une cellule surpeuplée dépourvue de lumière naturelle et sans pouvoir se livrer à aucun exercice physique ni à d'autres activités hors cellule « a certainement été préjudiciable à sa santé et a dû lui causer de vives souffrances87(*) ». Les victimes de torture, si elles ne meurent pas, ne s'en remettent que très difficilement de leurs blessures tant intérieures qu'extérieures et souvent elles ont de très grandes difficultés de prise en charge médicale, psychosociale mais aussi pour le droit à la justice.

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"Tu supportes des injustices; Consoles-toi, le vrai malheur est d'en faire"   Démocrite