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Régime juridique et fiscal de la fusion des sociétés: cas de la fusion CBAO-Attijari bank Sénégal

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par PIREWA EDJAMFEILE
Institut Supérieur de Management(ISM Dakar) - Master 2 option Droit des Affaires- Fiscalité 2009
  

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Section 3 - Les Effets juridiques de la fusion à l'égard des Salariés et des tiers

I. Pour les salariés

Pour une bonne appréciation et compréhension de tous les aspects de notre sujet, nous pensons que nous ne saurions parler du Régime juridique et fiscal d'une fusion sans parler des salariés.

En effet en droit Sénégalais, selon les termes de l'art L 66 du code du travail sénégalais « s'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur notamment par succession, reprise sous une nouvelle appellation, vente, fusion, transformation de fonds mise en société, tous les contrats en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise ».

En application à ce principe, les contrats de travail qui ont été signé par l'ABS ont été reconduits au niveau de la CBAO. Aussi, l'ancienneté des salariés a-t-elle été reconduite.

Dans certains cas, la société absorbante peut effectuer une réduction d'effectif. Cela n'a pas été le cas de notre fusion où il y a juste eu un ajustement des effectifs car avec la fusion certains services avaient plus d'employés que d'autres et cela a été régularisé. C'est la Mobilité Interne (réorganisation rationnelle et efficace), instaurée par le Directeur Abdelkrim RAGNI.

Les salariés de la société absorbée conservent les avantages acquis pendant un (1) an. Cependant si la Convention collective de la société absorbante s'avère plus favorable, c'est cette dernière qui leur sera appliquée, conformément au principe de faveur en droit du travail.

Dans le cadre de notre fusion, il y a aussi eu le maintient de certaines coutumes à savoir les tickets de restauration, les petits assortiments pour la coupure du jeûne au niveau de la société absorbante.

Cependant il faut noter une frustration car les salariés de même niveau et ayant les mêmes tâches n'avaient pas les mêmes salaires. En effet les salariés de la société absorbante étaient mieux payés que ceux de la société absorbée car la CBAO était financièrement plus puissante que l'ABS.

A la suite de la fusion, cette disparité a été résolue en partie à la satisfaction des anciens employés de l'ABS, qui sont les plus bénéficiaires. Il est cependant aussi important de noter que le Directeur ne peut pas prendre la décision à lui seul de mettre fin à un ancien avantage. Il doit d'abord consulter le syndicat des travailleurs puis en informer le Comité de Direction.

II. Pour les tiers

A. Les créanciers

Dès le moment où la fusion a lieu, les créanciers de la société absorbée deviennent immédiatement ceux de la société absorbante, car il y a eu une transmission à titre universelle du patrimoine (Actif et Passif).

Pour ce qui est des créanciers Chirographaires, ce sont ceux dont le droit de gage s'étend sur le patrimoine. La fusion va permettre aux créanciers de la société absorbée comme absorbante de voir leur droit s'étendre puisqu'il ya eu la transmission à titre universelle du patrimoine de la société absorbée à celle absorbante.

En droit bancaire les créanciers chirographaires ont généralement pour clients, certaines banques avec lesquelles la société absorbée fait des opérations, et la BCEAO malgré qu'elle soit privilégiée.

Etant donné que les créanciers des deux sociétés ont leur droit élargi, cela va entrainer un concours entre eux. Il y aura un conflit puisque le créancier chirographaire ne dispose d'aucune garantie pour le paiement de sa créance, ce qui le prive de toute priorité dans le paiement en cas de litige.

Lorsque les créanciers n'ont pas été avertis immédiatement ou individuellement à temps, ils peuvent faire opposition dans un délai de 30 jours après la publicité de la fusion. Dans ce cas le tribunal peut demander qu'ils soient remboursés ou qu'ils aient une garantie supplémentaire.

Si le juge rejette l'opposition, dans ce cas, ils bénéficient d'un droit exclusif sur le patrimoine de la société absorbée. Les dettes étant transférées à la société absorbante, le créancier chirographaire de la société absorbante aura donc un droit de préférence sur les créanciers de la société absorbée.

Dans notre cas de fusion, il est vrai qu'il y a eu concours entre les créanciers chirographaires de la CBAO et de l'ABS. Cependant, parce qu'il y a eu une transmission à titre universel du patrimoine, les créances des créanciers chirographaires de l'ABS ont été transmises à la CBAO. Il n'y a pas eu opposition de leur part car ils ont été informés à temps de l'opération de fusion qui a été faite.

Pour ce qui est des créanciers munis de sûreté personnelle, dans notre cas de fusion la sûreté personnelle est un cautionnement et une lettre de garantie puisque nous traitons des banques.

Le cautionnement est un contrat par lequel la caution s'engage, envers le créancier qui l'accepte, à exécuter l'obligation du débiteur si celui-ci n'y satisfait pas lui-même.

La lettre de garantie est une convention par laquelle, à la requête ou sur instructions du donneur d'ordre, le garant s'engage à payer une somme déterminée au bénéficiaire, sur première demande de la part de ce dernier.

En cas de dissolution d'une société par voie de fusion-absorption par une autre société, l'engagement de la caution ou du garant garantissant le paiement des loyers consentis à la première demeure pour les obligations nées avant la dissolution de celle-ci.

Cela veut dire que dans la fusion-absorption, les créances munies de sureté personnelle sont entièrement transmises à la société absorbante.

Cependant il est important de noter que le cautionnement et la lettre de garantie ne garantissent pas les dettes nées postérieurement à la fusion, sauf nouvel engagement express.

Dans la fusion CBAO-ABS, les créances des créanciers munis de sureté personnelle ont été transmises à la CBAO. Elle subroge ainsi l'ABS dans ses droits et obligations.

Pour ce qui est des sûretés réelles, la situation des créanciers munis de sûretés réelles ne pose pas énormément de difficulté dans la fusion. Car nous l'avons déjà vu, les sûretés et les créances seront en principe transférées à la société absorbante et/ou bien aux créanciers concernés, un droit de préférence vis-à-vis des créanciers de la société absorbée. Et leur paiement se fera en tenant compte du classement des sûretés détenues par les créanciers de la société absorbante car ceux-ci ont un droit exclusif sur le bien objet de la garantie apportée par la société apporteuse.

Dans notre cas, le représentant de la société absorbée a garanti dans l'acte de fusion que les biens apportés ne sont grevés d'aucune inscription, de privilège de vendeurs ou de créanciers nantis, hypothèques ou gages quelconques. Ce qui a permis d'éviter la résolution de la situation de nantissement de fonds de commerce et de nantissement de valeurs mobilières, car ces situations peuvent être des obstacles à la fusion.

B. Pour les bailleurs

En cas de fusion-absorption, la société absorbée est substituée à celle absorbante dans le bail consenti par elle. Cette substitution est faite dans tous les droits et obligations découlant du bail.

Les bailleurs de la société absorbée peuvent aussi faire opposition au projet de fusion dans un délai de 30 jours à compter de la publication. Le tribunal peut accepter l'opposition par un remboursement de créance ou par la constitution de garanties par la société absorbante ou bien rejeter l'opposition. A défaut de cela, la fusion est inopposable à ces bailleurs.

Ils peuvent ainsi demander au tribunal la constitution de garanties propres à assurer le paiement du loyer. Cet avantage résulte du principe selon lequel le locataire a le droit de céder son bail à l'acquéreur de son fonds de commerce.

Le contrat de bail commercial signé par l'ABS n'a pas été transmis à la CBAO. Car après la fusion, il était nécessaire de conserver un seul fond de commerce. Le contrat de bail où se situait le siège de l'ABS a donc été résilié au profit de celui de la CBAO, cette dernière ayant plus de notoriété et étant la société absorbante.

Cependant, certains contrats de bail pour certaines agences des deux banques n'ont pas été résiliés.

Ainsi, il existe deux régimes juridiques pour la fusion de société : la fusion par création d'une nouvelle société et la fusion-absorption.

Dans le cas que nous étudions c'est le régime de la fusion - absorption qui a été utilisé. Cette fusion avant d'être effective a demandé des préalables à savoir le projet de fusion et son adoption à l'Assemblée Générale. Dans cette fusion, le rôle des commissaires aux apports et aux comptes ne sont pas à négliger. La fusion n'est devenue effective que lorsqu'elle a été approuvée à l'assemblée Générale et publiée dans un journal d'annonce légal. A partir de ce moment, elle devient opposable au tiers.

Lorsque la fusion est effective, elle crée des effets juridiques. Elle agit sur les sociétés parties elles-mêmes, sur les dirigeants. Les salariés et les tiers aux sociétés ne sont pas du reste.

Après avoir vu le régime juridique et ses effets pour les deux banques, nous aborderons le régime fiscal ainsi que le traitement fiscal qui a été fait lors de cette fusion dans notre second chapitre.

CHAPITRE II

REGIME FISCAL DE LA FUSION CBAO-ATTIJARI Bank Sénégal

Dans un monde où la concurrence est de plus en plus rude, les entreprises se mettent ensemble par la fusion dans le but de réunir leurs aptitudes et être plus compétitives.

La fusion absorption est sur le plan fiscal la réunion des sociétés résultant de l'absorption de l'une par l'autre. Dans notre étude, il s'agit de l'absorption de l'Attijari Bank Sénégal par la CBAO. Deux régimes fiscaux s'appliquent dans ce type de fusion : le régime de droit commun et le régime de faveur. Il faut aussi noter qu'il y a certains droits qui sont dus à l'administration fiscale pour permettre la réalisation de cette fusion sur le plan fiscal.

Nous aborderons les incidences du régime du droit commun (section1) pour la société absorbée et absorbante, ensuite le régime de faveur (Section2) au regard de l'Impôt sur les sociétés, de l'impôt de distribution, de la TVA et du droit d'enregistrement.

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"Des chercheurs qui cherchent on en trouve, des chercheurs qui trouvent, on en cherche !"   Charles de Gaulle