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L'actionnaire en droit de l'union européenne - etude de droit européen et de droit comparé français et allemand en droit des sociétés

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par Romuald Di Noto
Université Paris Ouest Nanterre La Défense - Master 2 bilingue franco-allemand en droit des affaires 2010
  

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§ 3 : L'information préalable à l'assemblée générale des actionnaires.

La directive 2007/36/CE du 11 juillet 2007 concernant l'exercice de certains droits des actionnaires de sociétés cotées, qui vise à encourager la participation des actionnaires aux assemblées en améliorant leur information et en facilitant l'exercice de leur droit de vote102, contient certaines dispositions ayant pour objectif de mettre les actionnaires en position de « voter de manière informée lors de l'assemblée générale »103. L'article 5 de la directive est, à cet égard, une disposition essentielle.

D'une part, la convocation doit avoir lieu au plus tard le vingt-et-unième jour avant la date de l'assemblée générale. Ce délai peut être réduit à quatorze jours lorsque les actionnaires ont la possibilité de voter par voie électronique et que l'assemblée générale accepte le principe du raccourcissement du délai à une majorité qualifiée des deux tiers des votes attachés aux actions représentées ou du capital souscrit représenté et pour une durée qui ne peut aller au-delà de l'assemblée générale annuelle suivante. Dans tous les cas, il doit être possible pour l'actionnaire d'accéder à la convocation « rapidement » et « de manière non discriminatoire ».

D'autre part, cette convocation doit contenir certaines mentions énoncées par la directive : date et lieu de l'assemblée générale, projet d'ordre du jour, procédure à suivre pour voter par procuration, documents destinés à être présentés à l'assemblée. Si ces dispositions sont de nature relativement classique, le caractère novateur de la directive s'exprime principalement dans « l'accent mis sur l'information en temps réel »104. En effet, l'article 5-4, point d) prévoit que « les projets de résolution soumis par les actionnaires sont ajoutés au site Internet dès que possible après réception par la société » et que « pendant une période ininterrompue commençant au plus tard le vingt et unième jour précédent la date de l'assemblée générale et incluant le jour de l'assemblée », la société doit, sur son site Internet, mettre à la disposition de ses actionnaires un ensemble d'informations destinées à permettre un vote éclairé dans le cadre de l'assemblée générale des actionnaires (convocation, documents destinés à être présentés à l'assemblée générale, projets de résolution). Doivent également être mis en ligne les formulaires à utiliser pour voter par procuration ou par correspondance, sauf si ces formulaires sont adressés directement à chaque actionnaire.

La loi n°2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques (dite loi « NRE ») avait d'ores et déjà fortement favorisé l'introduction des nouvelles technologies dans le déroulement des assemblées générales, de telle façon que les exigences

102 H. Guyader, « L'actionnaire transnational et la directive 2007/36/CE du 11 juillet 2007 », Bull. Joly Bourse, 1 juin 2008, n°30, p. 265.

103 Considérant n°6 de la directive 2007/36/CE.

104 C. Malecki, « L'actionnaire sans frontières et la directive 2007/36/CE du 11 juillet 2007 concernant l'exercice de certains droits des actionnaires de sociétés cotées », Bull. Joly Sociétés, 1 septembre 2007, p. 927, n°4.

en matière de transposition, si elles existaient, étaient assez restreintes. À cet égard, les articles R. 225-61 C. Com. et suivants ont été complétés par le décret n°2010-684 du 23 juin 2010 relatif aux droits des actionnaires de sociétés cotées. Il faut en particulier souligner l'apparition d'un nouvel article R. 225-73-1 du Code de commerce, qui transpose l'article 5 § 4. Quant à la loi allemande relative aux sociétés par actions, elle a été mise en conformité avec les dispositions de la directive par la « loi de transposition de la directive sur les droits des actionnaires » du 30 juillet 2009105. Un § 124a AktG a été inséré, selon lequel les documents nécessaires doivent être publiés sur Internet « immédiatement après » la publication de la convocation106.

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