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La lex mercatoria

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par Salimata MALLE
Université Ibn Khaldoun de Tunis - Master Pro 2009
  

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SECTION II:

LES PRINCIPES GOUVERNANT L'EXECUTION DU CONTRAT INTERNATIONAL

La phase de l'exécution du contrat international est sans doute celle qui donne lieu aux enjeux les plus importants. Les parties se sont engagées, elles ont procédé à des investissements dont la non rentabilité compromettrait totalement ou partiellement non seulement le contrat type en question mais leurs activités économiques.(*87.)

Aussi le recours au principe de bonne foi est -il d'autant plus usuel que les autres ordre juridique? , en raison de son mode d'élaboration contient peu de règles diapositives. (*88).C'est dans ce contexte que la bonne foi sera de nouveau exprimée tout au long de notre étude à travers l'analyse des principes positifs de la lex mercatoria gouvernant l'exécution des contrats internationaux.

Les remèdes originaux apportés à la rigide du principe d'intangibilité (inviolable) du contrat à l'information des contractants, ou encore à la sanction de l'inexécution des obligations contractuelles procèdent ainsi de l'exigence de bonne foi.

Cependant nous relevons que dans la phase d'exécution du contrat, le principe de bonne foi a pour corollaire l'obligation de loyauté qui pèse sur les contractants. Seule une attitude de loyauté est en mesure de prévenir et de surmonter des difficultés susceptibles de surgir durant cette période .Et de ce faite l'inexécution de cette obligation loyale est sanctionnée.

PARAGRAPHE I:

L'OBLIGATION DE LOYAUTE CONTRACTUELLE

Il convient au préalable de délimiter la notion de loyauté contractuelle par rapport à celle des loyautés des contractants.

A- LOYAUTE CONTRACTUELLE ET LOYAUTE DES CONTRACTANTS

La loyauté exigée des opérateurs du commerce international demeure avant tout une loyauté contractuelle et non une loyauté des contractants.

(*87)Cf. Supra Titre I l'AFFAIRE METAFABALIA

(*88)De même qu'elle contient peu de règles impératives. Sur l'existence d'un ordre public anationa Cf. Titre II p1245

La distinction trouve sa source initiale dans les travaux de Mr.VOUIN opérant une distinction entre d'une part la bonne foi des contractants et d'autre part la bonne foi contractuelle.

La bonne foi contractuelle est alors définie «comme un motif de décision qui permet de déterminer le contenu obligatoire d'un contrat, et d'apprécier simultanément les conséquences juridiques des actes qui le suivent et s'y rapportent».(*89)

A l'opposé la bonne foi d'un contractant est définie par Mr.VOUIN, «comme un état subjectif qui lui est propre», elle est par la suite purement individuelle et donc susceptible d'être prise en considération sans que cela paraisse absolument nécessaire pour y attacher des effets de droits à l'avantage de celui chez qu'elle s'est manifestée.(*90)

Poursuit l'auteur la bonne foi des contractant est individuel mais c'est possible de rattacher des effets de droits à cette individualisme qu'elle s'est manifesté par l'une des parties (c'est à dire une partie à montré sa bonne foi personnelle lors de l'exécution du contrat) lorsque celui-ci est absolument nécessaire dans les cas de litige. Or celui-ci n'entraine pas vraiment de distinction des problèmes soulevé car lorsque qu'on attache les effets de droit à la bonne foi des contractants en sachant que la bonne foi contractuelle est purement attachée à une décision de règle ,force obligatoire de loyauté. Dès lors nous observons que ces deux principes dégagés de règle est soumissent à la force obligatoire des conventions.

Mais cela n'empêche que la distinction entre loyauté contractuelle et la loyauté des contractants soit élaboré par d'autre auteur comme le professeur PICOD (*91) qui qualifie« que la loyauté du contractant tend à individualiser des situations concrètes mais qu'on lui infère des effets des règles(comme exemple en cas de litige la bonne des contractant est toujours présent tant que le contraire n'as pas été prouver)». Et le faite aussi qu'il est très difficile souvent, même avec des preuves de convaincre le juge de savoir que la personne à intentionnellement réagit de mauvaise foi .De ce fait, la plupart des cas on lui accorde pas des règles de droit.

Alors que la loyauté contractuelle permet à partir des cas d'espèce déterminés de dégager des règles pour tous les contractants.

Il apparait cependant donc qu'a travers la loyauté contractuelle, le juge abandonne toute démarche de souplesse ou de facilité pour procéder par voie de systématisation et de généralisation des solutions dégagées par lui.

L'observation de la lex mercatoria montre en effet que la notion de loyauté contractuelle est utilisée aux mêmes fins et par suite subit le même traitement juridique.

Sa fonction est en effet de permettre à l'arbitre d'énoncer des principes généraux anatinnaux dont la véritable autorise sans conteste l'organe d'application du droit de commerce international, soit en ce qui nous concerne ou soit l'institution arbitrale qui est la Lex mercatoria.

(*89)VOUIN(ROBERT), la bonne foi : notion et rôle actuels en droit privé Français, op,cit ;n°43,p.68

(*90)IBD

(*91)PICOD(YVES) le devoir de loyauté dans l'exécution du contrat op, cit,n°18

Ce constant se justifie d'autant plus que cette démarche apparaît comme largement créatrice ne serait ce que parce qu'au delà de la recherche de la commune réelle intention des parties , l'arbitre procède par voie de systématisation et de généralisation des solutions dégagées.

C'est donc en puissant dans le principe de loyauté contractuelle que la jurisprudence arbitrale sanctionne le manque d'assistance mutuelle des contractants dans l'exécution de leur convention, ou conclu à l'inopposabilité d'une incapacité à compromettre ou soulevée en cours d'instance arbitrale.

Cette règle est particulièrement appropriée dans les entreprises internationales plus complexes. C'est ainsi que d'une façon générale la loyauté contractuelle exige que les parties coopèrent activement en vue de la réalisation des buts visés par le contrat. Ce faisant, la jurisprudence arbitrale recourt alors à l'obligation de coopérer de bonne foi, corolaire de la loyauté contractuelle.

L'idée qu'une coopération active puisse s'établir dans les relations entre contractants fut mise en lumière par le professeur DEMOGUE. Ce dernier estimait que les contractants assumaient une obligation de coopérer parce que les contrats forment une petite société ou chacun doit travailler dans un but commun, avec sincérité qui est la somme des buts individuels poursuivit par chacun, absolument comme dans la société civile ou commerciale.(*92)

Le débat que suscite ainsi la notion de coopération résulte de ce que cette dernière tend nécessairement à concilier des intérêts économiques souvent contradictoire avec le respect tant de la lettre que l'esprit du contrat.

L'observation de la jurisprudence arbitrale met en exergue la nécessité pour les parties à un contrat international de coopérer de bonne foi en veillant, notamment à la réalité des informations échangées. C'est sur de telles considérations utilitaires que repose l'obligation de renseignements. Intéressant dans l'exécution du contrat.

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"Il faudrait pour le bonheur des états que les philosophes fussent roi ou que les rois fussent philosophes"   Platon