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Le recours gracieux préalable au Cameroun, trente ans après

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par Grégoire Yves DOUNGUE KAMO
Université de Dschang Cameroun - Master en droit public 2011
  

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B - L'abrogation de l'expression « Ministre compétent », destinataire
du recours gracieux préalable

Jusqu'à l'ordonnance du 26 août 1972, les recours gracieux préalables ne pouvaient être adressés qu'à une autorité soit désignée par décret en ce qui concerne la République fédérale et les États fédérés, soit statutairement habilitée à représenter la collectivité publique en cause136. Pour la République fédérale, les Ministres de l'Administration territoriale et celui de la fonction publique étaient seuls habilités à recevoir le recours gracieux. Quant aux recours qui concernaient les États fédérés, ils devaient être obligatoirement adressés à leur Premier Ministre respectif137. On remarque alors que l'instruction du recours était fortement centralisée, ce qui constituait déjà un grand problème pour les requérants excentrés.

Une étude statistique menée à la suite des recours gracieux adressés au courant des années 1968, 1969 et 1970 aux autorités fédérales faisait apparaître un pourcentage extrêmement élevé de rejets implicites dont 57,4% en 1968 ; 56,2% en 1969 et 59,2% en 1970138. Il s'agissait selon le Professeur JACQUOT des rejets forcés pour manque de temps nécessaire pour les instruire139.

L'ordonnance de 1972/06 entendait mettre un terme à cette situation. En effet, l'article 12140 disposait que le recours gracieux est adressé au « Ministre compétent ». Il se déduisait du décret 73/51 du 10 février 1973 relatif à la représentation de l'État en justice qu'il s'agissait des Chefs de départements ministériels directement intéressés, c'est-à-dire au Ministre qui assure soit la responsabilité de l'Administration avec laquelle le requérant est en litige, soit la

136 Article 17 de la loi du 14 juin1969 qui reprenait sur ce point les dispositions de l'ordonnance du 4 octobre 1961dont l'article 15, paragraphe 3.

137 JACQUOT (H), « Le contentieux administratif au Cameroun », Article précité, p.114.

138 AMBOMO ONANA (A), Le recours gracieux préalable au Cameroun est-il effacé ? Rapport de Licence, mai 1971.Cité par JACQUOT (H), Article précité, p.114.

139 JACQUOT (H), Article précité, p.114.

140 « Le recours devant la Cour Suprême n'est recevable qu'après rejet d'un recours gracieux adressé au Ministre compétent ou à l'autorité statutairement habilitée à représenter la collectivité publique ou l'établissement public en cause ».

tutelle technique des personnes morales de droit public en cause141 . Dans ce cas, le risque était grand que le Ministre compétent ne maîtrise pas les contours de la décision attaquée, ce qui ne pouvait qu'entraîner des rejets implicites. Il faut relever qu'il s'agissait là du Ministre autorité administrative et non de la personne du Ministre nommément désignée ainsi que l'a précisé la Chambre Administrative de la Cour Suprême dans le jugement n°8/CS-CA/87-88 du 29 octobre 1987, MASSO LOBE Jean Charles142.

Les administrés se perdaient fréquemment en conjecture lorsqu'il fallait introduire un recours gracieux préalable auprès de l'Administration. Cela était düà plusieurs facteurs au rang desquels l'ignorance des requérants, la complexité

des textes applicables, et l'organisation administrative du pays143. Cette situation faisait du recours gracieux préalable avant la réforme du contentieux administratif intervenue en 2006 un morceau dur à croquer pour les requérants, ou bien un «un couperet dont les conséquences peuvent être dommageables aux particuliers victimes144 », ou encore « un véritable barrage dans la saisine du juge 145». L'institution du recours gracieux a pour ainsi dire occasionné des égarements tant de la part du juge, de l'Administration que des requérants. L'inconfort juridique en question était imputable, entre autres, à l'expression « Ministre compétent » qu'on retrouvait à l'article 12 de l'ordonnance du 26 août 1972 précitée. Plus grande devenait la difficulté lorsque par exemple dans une affaire, plusieurs Ministres s'avéraient compétents. Le plus dur étant dans ce cas de déterminer lequel de ces Ministres serait habilité au regard de l'article 12 de l'ordonnance de 1972 à recevoir le RGP.

Plusieurs affaires peuvent illustrer cette situation. La plus marquante est le jugement n°24 du 13 juillet 1978 ESSOMBA TONGA Gabriel, rendu par la

141BIPOUN WOUM (J-M), « La représentation de l'État en justice au Cameroun », RCD, Série II, 1984, pp.25-26.Voir aussi KEUTCHA TCHAPNGA (C), Cours de Licence précité.

142 Voir KAMTO (M), Ouvrage précité, p.40.

143 GUIMDO DONGMO (B-R), « Le droit d'accès à la juridiction administrative au Cameroun », Article précité, p.476.

144 Voir NGUELE (M), « La réception des règles du procès équitable dans le contentieux du droit», Article précité, p. 33.

145 Voir FANDIP (O), Les juridictions administratives et le temps; cas du Cameroun et du Gabon, Mémoire de DEA, Université de Dschang, année académique 2006-2007, p.42.

Chambre Administrative de la Cour Suprême. Dans cette affaire, le requérant est candidat malheureux au concours d'inspecteur de la jeunesse et des sports. Indigné par les résultats de ce concours, il saisit le Ministre de la jeunesse et des sports d'un recours gracieux en vue de l'annulation des résultats dudit concours. Déçu par la réponse du Ministre, le plaignant saisit la Chambre Administrative de la Cour Suprême. Malheureusement, la Cour le déboute de son recours au motif qu'il devait adresser son recours gracieux au Ministre de la fonction publique puisque l'organisation du concours lui revenait146. Ce raisonnement de la juridiction administrative fit un tollé au sein de la doctrine. Le Professeur Henri JACQUOT par exemple avait estimé qu'« il aurait peut- être été plus avisé de décider que pour l' État, les recours gracieux doivent être adressés soit à l'autorité qui a pris la décision contestée ou causé le dommage, soit à son supérieur hiérarchique ».147La loi de 2006 n'est pas loin de cette suggestion.

Cette notion de Ministre compétent recelait également plusieurs autres imprécisions. Qu'adviendrait-il si la décision contestée émanait du Président de la République ou de ses services, ou du Premier Ministre ? Y aurait-il un « Ministre compétent » ? Naturellement, une réponse négative s'impose parce que le Président de la République n'est pas un Chef de département ministériel, le Premier Ministre ne l'est non plus.

Cette situation contribuait à entraver l'expression du droit d'accès à la justice administrative au Cameroun parce qu'elle éloignait les justiciables du prétoire. Le droit d'accès au juge doit être entendu comme « un droit qui permet non seulement de saisir effectivement le juge sans entraves financières ou juridiques excessives, mais encore d'être entendu par ce juge et obtenir un jugement 148 ». Avant la loi n°2006/022 précitée, il n'était pas abusif de relever

146 Voir KAMTO (M), Droit administratif processuel du Cameroun, Ouvrage précité, pp.144-145.

147 JACQUOT (H), « Le contentieux administratif au Cameroun » RCD n°8, juillet - décembre 1975, p.114.

148 GARRIDO (L), Le droit d'accès au juge administratif. Enjeux, progrès et perspectives. Thèse Droit, Université Montesquieu Bordeaux IV, novembre 2005, p .11.

Voir aussi GREWE (C), (dir), « L'accès au juge, le droit processuel d'action » in procédure (s) et effectivité des droits, D'Ambro (D), Benoit Rohmer (F) et GREWE (C), Bruylan, 2003, p.41.

que le RGP constituait une entrave à la justice administrative qui est selon les termes du Professeur KAMTO « l'expression concrète de la protection des citoyens contre les risques d'arbitraire de l'Administration (...) un moyen de défense de l'individu contre les abus du pouvoir, non pas en vue de compromettre l'autorité de celui-ci, mais de lutter contre d'éventuelles dérives despotiques 149».

Au niveau des établissements publics le statu quo a été maintenu, étant donné que le texte y relatif était suffisamment clair et ne nécessitait pas absolument une réforme.

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