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Le recours gracieux préalable au Cameroun, trente ans après

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par Grégoire Yves DOUNGUE KAMO
Université de Dschang Cameroun - Master en droit public 2011
  

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PARAGRAPHE-2 : L'AUTORITÉ ADRESSATAIRE DU
RECOURS GRACIEUX PRÉALABLE DANS LES
ÉTABLISSEMENTS PUBLICS

Relevons d'entrée de jeu qu'en ce qui concerne les établissements publics la loi de 2006 s'inscrit dans la ligne tracée par le législateur de 1972 en ce qui concerne l'autorité adressataire du RGP. En d'autres termes, la loi n°2006/022 précitée n'a rien changé, du moins pour ce qui est de l'autorité adressataire des établissements publics. Cette réalité découle du fait que, comme par le passé, le droit positif camerounais fait de l'autorité statutairement habilitée à représenter l'établissement public en litige la personne compétente pour recevoir le recours

Voir également, FRISSON ROCHE (M.A), « Le droit d'accès à la justice et au droit », Libertés et droits fondamentaux ,12ème Ed, sous la direction de CABRILLAC (R), FRISSON-ROCHE (M.A), th. Revet, Paris, Dalloz, 2006 p.451 et BANDRAC (M), « L'action en justice, droit fondamental », Mélanges Perrot .Dalloz, Paris, 1995, p.1. Cités par GUIMDO DONGMO (B-R), « Le droit d'accès à la juridiction administrative au Cameroun. », Article précité, p.454.

Voir dans le même sens, L'accès à la justice : un droit fondamental /le point de vue de l'avocat, Conférence « Vers un meilleur accès des citoyens à la justice »Bruxelles, 24-26 octobre 2002, Intervention de KARINE (M), Avocat, Conseil des Barreaux de l'Union européenne (CCBE) (fichier PDF).

149 KAMTO (M), Ouvrage précité, p.7.

gracieux préalable (B). Encore est-t-il que le requérant doit pouvoir identifier cette autorité (C). Mais avant cela, nous ferrons une présentation des établissements publics au Cameroun (A).

A- Présentation des établissements publics

Les établissements publics sont régis au Cameroun actuellement par la loi n° 99/016 du 22 décembre 1999 portant statut général des établissements publics et des entreprises du secteur public et parapublic. Cette loi en son article 2 alinéa 3 définit un établissement public administratif150 comme une « personne morale de droit public, dotée de l'autonomie financière et de la personnalité juridique ayant reçu de l'État ou d'une collectivité territoriale décentralisée un patrimoine d'affectation, en vue de réaliser une mission d'intérêt général ou d'assurer une obligation de service public ».

Pour Jacques MOREAU, l'établissement public peut être identifié par la réunion de trois éléments : c'est d'abord une personne morale administrative, ensuite c'est un organisme qui gère un ou plusieurs services publics complémentaires et soumis à la règle de la spécialité. Enfin, l'établissement public est rattaché par divers liens à l'État ou aux collectivités publiques locales151.

Le contrôle de l'État sur les établissements publics revêt la forme de la tutelle. D'après la loi de 1999 précitée, la tutelle est le « pouvoir dont dispose l'État pour définir et orienter la politique du Gouvernement dans le secteur où évolue l'établissement public administratif ou l'entreprise du secteur public ou parapublic en vue de la sauvegarde de l'intérêt général. Elle s'exerce sur le plan

150 Les services publics industriels et commerciaux ainsi que les sociétés parapubliques et les sociétés d'économie mixte ne sont pas des établissements publics au sens de l'article 17 de la loi de 2006 précitée, et par conséquent ne requièrent pas application des règles relatives au RGP. Ils sont justiciables du juge judiciaire. Voir en ce sens jugement n°159/2004-2005/ CS-CA du 27 juillet 2005, Dame AGNOUNG MOUTE Bernadette c/Cameroon Telecommunication (CAMTEL). Voir aussi arrêt n°6/A/ CS-AP du 09 janvier 1975, CDC c/SOCOPAO (Publié par MBOUYOM (F-X), Recueil des grands arrêts de la Jurisprudence Administrative de la Cour Suprême du Cameroun, 1970-1975, T.2, Ed KENKOSON, Yaoundé, pp.144-145.

151 MOREAU (J), Droit administratif, Ouvrage précité, pp.82 et ss.

technique et sur le plan financier par un département ministériel ou par toute autre Administration ou organe désigné dans les statuts ».

Les Universités d'État sont des prototypes d'établissements publics. L'Agence de Régulation des Marchés Publics est aux termes de l'article 2 alinéa 1 de la loi n°2001/048 du 23 février 2001 portant création, organisation et fonctionnement de l'Agence de Régulation des Marchés Publics un établissement public administratif doté de la personnalité juridique et de l'autonomie financière. Elle est placée sous la tutelle de la Présidence de la République.

Quant au destinataire du RGP lorsqu'un établissement public est en cause, cette prérogative est reconnue à l'autorité statutairement habilitée à représenter l'établissement en cause.

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"Qui vit sans folie n'est pas si sage qu'il croit."   La Rochefoucault