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Le recours gracieux préalable au Cameroun, trente ans après

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par Grégoire Yves DOUNGUE KAMO
Université de Dschang Cameroun - Master en droit public 2011
  

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PARAGRAPHE-2 : LA DÉTERMINATION DE L'AUTORITÉ
ADRESSATAIRE DU RECOURS GRACIEUX DANS LE
CONTENTIEUX FISCAL

La détermination de l'autorité destinataire du recours gracieux dans le contentieux fiscal n'a pas subi une évolution significative dans la législation fiscale au Cameroun. Le Code Général des Impôts de 2008 qui nous sert de base de travail n'a rien apporté de spécial dans la situation qui prévalait depuis 1972. Deux constances se dégagent de l'examen des textes et de la jurisprudence en matière fiscale, à savoir d'une part que le Ministre des finances est toujours le destinataire du recours gracieux préalable (A), d'autre part que le recours gracieux n'est pas exigé en cas de demande de sursis de paiement (B).

A- Le Ministre des finances, destinataire du recours gracieux

L'Administration fiscale camerounaise fait face au quotidien aux réclamations multiples de la part des contribuables qui espèrent à tort ou à raison bénéficier d'une déduction d'imposition. Le recours gracieux préalable est l'occasion par excellence pour cette Administration de décongestionner le prétoire administratif. Le contentieux fiscal est un autre casse-tête ou pour mieux

dire un terrain glissant172 et redoutable du contentieux administratif. La situation est d'autant plus aggravée que les contribuables sont pour la plupart réfractaires à l'égard du fisc.

L'article 418 du Code Général des Impôts de 2008 dispose :

« Avant d'introduire une instance contre l'Administration tout redevable doit au préalable adresser une requête au Ministre dont relève la Direction des Impôts aux fins de savoir quelle suite peut être donnée à sa déclaration. À défaut de répondre dans les quatre mois qui suivent ou en cas de réponse défavorable, le redevable pourra assigner valablement l'État en justice ».

Pour se rendre compte du fait qu'il s'agit là effectivement du recours gracieux préalable, il faut se référer aux articles L 118173 et L 119 du CGI de 2008 et plus précisément l'article L 119 qui reconnait sans ambigüité que « la réclamation présentée au Ministre [...] tient lieu de recours gracieux préalable ». Selon cette disposition, la réclamation doit, à peine d'irrecevabilité, remplir les conditions ci-dessous :

- être signée du réclamant ;

- être timbrée ;

- être présentée dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision du Directeur Général des Impôts ;

- mentionner la nature de l'impôt, l'exercice d'émission, le numéro de l'article de l'avis de mise en recouvrement et le lieu d'imposition ;

- contenir l'exposé sommaire des moyens et les conclusions de la partie;

- être appuyée de justificatifs de paiement de la partie non contestée de l'impôt et de 10 % supplémentaires de la partie contestée.

172 Voir dans ce sens jugement n°32/87/88/ CS-CA du 26 novembre 1987, affaire KEMAYOU Pierre c/ État du Cameroun avec observations faites de BOUENDEU (J-D), Juridis info n°2, avril -Mai -Juin 1990, p.53.

173 Article L 118 du Code Général des Impôts de 2008 : « Lorsque la décision du Directeur Général des Impôts ne donne pas satisfaction au demandeur, celui-ci doit adresser sa réclamation au Ministre chargé des Finances dans les conditions fixées à l'article L 119 (nouveau) ci-dessous. Lorsque les arguments du contribuable sont reconnus, le dégrèvement est prononcé par le Ministre chargé des Finances au-dessus de cent millions (100.000.000 F CFA) de francs [...] ». Voir également DOMLASSAK (K.P), « Le contentieux fiscal : procédure normalisée », Juridis info n°7, juillet -août-septembre 1991, pp.49-51.

Il est donc clair qu'en contentieux fiscal, seul la décision du Ministre en charge des finances est susceptible de lier le contentieux, et non celle du Directeur Général des impôts et encore moins celle du Chef de Centre principal des impôts. On pouvait déjà relever dans un jugement de la Chambre Administrative rendu en 2003 :

« Lorsque la décision du Directeur des impôts ne donne pas entièrement satisfaction au réclamant, celui-ci doit adresser sa réclamation au Ministre des finances. La réclamation ainsi présentée doit pour être recevable remplir les conditions suivantes ;...être présentée dans un délai d'un mois à partir de la notification de la décision du Directeur des impôts, ou dans les soixante jours de la date de mise au recouvrement du rôle ou de la connaissance certaine de l'imposition» 174.

Autrement dit, une décision émanant du Directeur Général des Impôts ou du Chef de Centre principal des impôts ne saurait tenir lieu de recours gracieux, au point de justifier un recours devant la juridiction administrative.

On peut se poser des questions sur la nature du recours dirigé contre la décision du Chef de Centre principal des impôts ou le responsable de la structure chargée de la gestion des « grandes entreprises ». S'agit-il d'un précédent recours gracieux préalable ? Sûrement pas, puisque comme nous l'avons mentionné plutôt, en nous appuyant sur le CGI de 2008, c'est la réclamation présentée au Ministre qui tient lieu de recours gracieux préalable.

Mais, s'agit -il alors d'un recours hiérarchique ? On peut le penser, étant donné que le Directeur Général des impôts est le supérieur hiérarchique du Chef de Centre principal des impôts.

Quant au caractère de ce recours vraisemblablement hiérarchique, il ne fait pas de doute qu'il a un caractère obligatoire. Nous sommes confortés dans cette

174 Code Général des Impôts issu de la loi des finances de l'exercice 1979-1980, Voir jugement n°128/02-03/ CS-CA du 24 septembre 2003, Me N'DENGUE Thomas Byll c/ État du Cameroun (MINFIB), jugement précité.

position par l'article L 117 qui utilise le verbe « devoir », lequel ne traduit rien d'autre qu'une obligation175.

Le justiciable peut donc logiquement, en ce qui concerne le contentieux fiscal, se trouver dans une situation où il devra inéluctablement former deux recours administratifs à savoir le recours gracieux préalable et le recours hiérarchique. De telles ambigüités juridiques ne sont pas décelables au niveau du sursis de paiement.

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"Un démenti, si pauvre qu'il soit, rassure les sots et déroute les incrédules"   Talleyrand