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Le recours gracieux préalable au Cameroun, trente ans après

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par Grégoire Yves DOUNGUE KAMO
Université de Dschang Cameroun - Master en droit public 2011
  

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B - L'absence du recours gracieux dans le sursis de paiement en
matière fiscale

Le sursis de paiement concerne exclusivement le contentieux fiscal. Le sursis de paiement apparait surtout et même davantage comme un correctif au principe de l'effet non suspensif des recours. Le sursis de paiement est attaché à la phase administrative du contentieux de l'imposition176.

En fait, le principe de l'effet non suspensif des recours a pour but : « d'éviter la paralysie de l'Administration et le développement des requêtes

175 L'article L 117 du Code Général des Impôts de 2008 énonce que « Lorsque la décision du Chef de Centre Principal des Impôts ou le responsable de la structure chargée de la gestion des « grandes entreprises » ne donne pas entièrement satisfaction au demandeur, celui-ci doit adresser sa réclamation au Directeur Général des Impôts dans un délai de trente (30) jours, lequel dispose d'un délai de soixante 60) jours pour répondre. Le Directeur Général des Impôts peut, lorsque le requérant en a formulé expressément la demande, consulter au préalable la Commission Centrale des impôts sur la réclamation contentieuse dont il est saisi. La Commission ainsi consultée émet un avis motivé sur le dossier qui lui est transmis dans un délai de 30 jours à compter de la date de sa saisine. Ledit avis est notifié au requérant par le Directeur Général des impôts en marge de sa décision. Toutefois, en cas de non-respect par la Commission du délai ci-dessus imparti, le Directeur Général des impôts notifie sa décision au requérant. Mention y est faite de l'absence d'avis de la Commission. La saisine de la Commission Centrale des impôts est suspensive des délais de recours ultérieurs. Lorsque les arguments du contribuable sont reconnus, le dégrèvement est prononcé par le Directeur Général des impôts dans la limite de cent millions (100. 000. 000 F CFA) de francs ».

Sur l'instance non juridictionnelle de règlement des litiges fiscaux, voir SIETCHOUA DJUITCHOKO (C), Droit et contentieux fiscaux, Cours polycopié de Maîtrise, Université de Dschang, Faculté des sciences juridiques et politiques, 2007-2008, pp.62 et ss.

176 METENBOU (M), « Le sursis de paiement et le sursis à exécution dans le contentieux de l'imposition au Cameroun », Annales de la Faculté des Sciences Juridiques et Politiques de l'Université de Dschang, T.1, Vol. 2, 1997. pp.51-65, plus précisément p.53.

juridictionnelles à caractère dilatoire 177». Le sursis de paiement permet au contribuable en matière d'impôt direct et de taxe sur le chiffre d'affaire, de différer le paiement de la partie des impositions qu'il conteste, en attendant la suite à donner à sa réclamation178.

L'article L 121 du CGI de 2008 dispose :

« Le contribuable qui conteste le bien fondé ou le montant d'une imposition mise à sa charge peut, s'il a expressément formulé la réclamation dans les conditions fixées à l'article L 116 ci-dessus, obtenir le sursis de paiement de la partie contestée desdites impositions, à condition :

- de formuler expressément la demande de sursis de paiement dans ladite réclamation ;

- de préciser le montant ou les bases du dégrèvement qu'il sollicite ;

Toutefois, la demande de sursis de paiement introduite auprès du Directeur général des impôts, doit être appuyée des justificatifs de l'acquittement de 10% du montant des impositions en cause ».

« La réponse motivée de l'Administration est notifiée expressément au contribuable. L'absence de réponse de l'Administration dans un délai de 15 (quinze) jours équivaut à l'acceptation tacite du sursis de paiement dans les conditions prévues au présent article. Le sursis de paiement cesse d'avoir effet à compter de la date de notification de la décision de l'Administration ».

L'article L 123 poursuit en précisant que la décision de l'Administration doit être rendue dans un délai de trois (3) mois partant de la date de réception de la réclamation. Présentée en forme écrite, la décision de l'Administration doit être motivée. Elle est envoyée au contribuable par pli recommandé avec accusé de réception ou remise en mains propres contre décharge.

177 GLEZIAL (J.J), « Le sursis à exécution des décisions administratives. Théories et politiques jurisprudentielles », AJDA, septembre 1975, p.381 .Cité par METENBOU (M), Article précité, pp.51- 52.

178 METENBOU (M), Article précité, p.52.

Plus significatif est l'article L 124 d'après lequel « en cas de silence de l'Administration au terme du délai de trois (3) mois ci-dessus visé, le contribuable peut saisir d'office la Chambre Administrative de la Cour Suprême ».

Mais, que faut -il entendre par « saisir d'office la Chambre Administrative » ? Nous estimons humblement que le législateur veut tout simplement dire qu'en cas de silence de l'Administration à l'issue du délai de trois (3) mois à elle imparti, le contribuable peut directement saisir la juridiction administrative sans avoir à former un recours précontentieux et plus précisément le recours gracieux préalable. Autrement dit, le contribuable n'a plus besoin d'informer l'Administration de l'imminence d'une action en justice contre elle.

Il serait plus indiqué que le législateur prescrive une obligation de transmettre à l'égard d'une autorité saisie à tort d'un RGP par le requérant.

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