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Rétablir la confiance entre l'état et les contribuables

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par Michael Junior KASIALA NZINGA
Université protestante au Congo UPC - Licencié en droit option: droit économique et social 2012
  

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§3. Impôts directs

Il comprend l'impôt direct : l'impôt réel et l'impôt cédulaire sur les revenus. A. Impôt réel

L'impôt réel est celui qui frappe une opération, un bien ou une somme d'argent uniquement dans sa nature, sa valeur monétaire ou sa quantité, abstraction faite de la personne du contribuable.

En République Démocratique du Congo, il est régi par l'ordonnance- loi n°69/006 du 10 février 1969 telle que modifiée et complétée à ce jour. Il comprend trois impôts distincts à savoir l'impôt foncier, l'impôt sur le véhicule ou la vignette et l'impôt sur la superficie des concessions minières et hydrocarbures.

1° Impôt foncier10

Il frappe la jouissance d'un bien immobilier ou sa propriété. La loi dit que l'impôt foncier est assis sur deux bases : « les propriétés foncières bâties et les propriétés foncières non bâties ».

9 KOLA GONZE, op. cit. 24-25

10 Idem, pp.12-20

L'arrêté ministériel n°020 du 8 octobre 1997 modifiant certaines dispositions en matière d'impôt réel, laquelle a été confirmée par le Décret-loi n°111/2000 du 19 juillet 2000 qui est actuellement en vigueur prévoit une imposition mixte : les villas sont imposables par mètre carré de superficie et les autres constructions et terrains restent imposables forfaitairement. Dans les deux cas, les taux sont fixés en fonction de rang de localité.

Sont exemptés de l'impôt foncier :

a) les propriétés appartenant :

- à l'Etat, aux provinces, aux villes, aux communes, aux circonscriptions administratives, ainsi qu'aux offices et autres établissement public de droit congolais n'ayant d'autres ressources que celles provenant des subventions budgétaires ;

- aux associations sans but lucratif et aux établissements d'utilité publique constitués conformément à la loi n°004/2001 du 20 juillet 2001 ;

- aux Etats étrangers et affectés exclusivement à l'usage de bureaux d'ambassades ou des consulats, ou au logement d'agents diplomatiques ou consulaires sous réserve de réciprocité ;

- aux personnes physiques dont les revenus nets imposables annuels sont égaux ou inférieurs au plafond de la huitième tranche de revenus du barème d'imposition des personnes physiques mais à condition de faire la preuve du paiement de l'impôt professionnel sur la rémunération et de l'impôt personnel minimum.

b) Les immeubles affectés à l'habitation principale des personnes qui au premier janvier de l'année d'imposition sont âgées de plus de 55 ans et les veuves à condition :

- qu'elles occupent ces habitations principales soit seules, soit avec leurs épouses, descendants ou ascendants, soit avec toutes les autres personnes de même condition d'âge ou même situation ;

- que les revenus imposables à l'impôt cédulaire sur les revenus soient égaux ou inférieurs au plafond de la huitième tranche du barème d'imposition des personnes physiques ;

L'impôt foncier n'est pas établi sur les terrains et les propriétés bâties :

- affectés par le propriétaire, exclusivement a l'agriculture ou a l'élevage y compris les bâtiments ou parties de bâtiments qui servent a la préparation des produits agricoles ou d'élevage, a la condition que ceux-ci proviennent de l'exploitation du contribuable dans une proportion au moins égale a 80% de l'ensemble des produits traités ;

- qu'un propriétaire, ne poursuivant aucun but de lucre, aucun affecté ;

- a l'exercice de culte public, a l'enseignement, a la recherche scientifique, a l'installation des hôpitaux, des hospices des cliniques, des dispensaires... ;

- de l'activité normale des chambres de commerce ; - a l'activité sociale des sociétés mutualistes ;

- appartenant aux bénéficiaires des dispositions exonératoires du code des investissements ou des conventions spéciales.

2° Impôt sur les véhicules

Il donne lieu a l'apposition d'un timbre fiscal sur le véhicule appelé vignette. La vignette ou le signe distinctif dit être fixé sur le véhicule d'une manière permanente a l'abri des intempéries, a un endroit visible de l'extérieur et facilement accessible.

L'impôt sur les véhicules frappe tous les véhicules a moteur sous réserve de certaines exceptions. Le terme véhicule est utilisé ici dans le sens le plus large possible puisqu'il ne désigne pas uniquement le véhicule automobile mais aussi tout moyen de transport par terre et par eaux et ce, quel que soit le mode de propulsion utilisé en République Démocratique du Congo11.

Cet impôt est du par les personnes physiques ou morales utilisant un ou plusieurs véhicules. Mais l'article 39 de l'ordonnance-loi n°69/006 du 10 février 1969 prévoit une série d'exonération a l'impôt sur les véhicules au profit notamment de l'Etat et des collectivités locales, des institutions, associations et établissements a caractère religieux, scientifique, philanthropique et aux associations privées poursuivant les mêmes buts ; aux Etats étrangers et affectés exclusivement a l'usage d'agents ayant le statut d'agents diplomatiques ; aux organismes internationaux et utilisés exclusivement

pour leurs besoins ; aux membres du corps diplomatique étranger, aux consuls et agents consulaires sous réserve de réciprocité ; aux dépanneuses ; aux véhicules à deux roues dont le cylindre n'excède pas 50 cm3 ; aux engins spéciaux (machine-outil, auto-ambulance, machine agricole, corbillards, véhicule pour incendie, véhicule de transport dans l'enceinte d'une gare d'un port ou aérodrome).

3° Impôt sur la superficie des concessions minières et d'hydrocarbures12

Il est du par tout titulaire d'une concession de recherche ou d'exploitation. La concession est due pour l'année entière si les éléments existent, dès les mois de janvier.

L'assiette de cet impôt est constituée par les superficies des concessions ayant pour objet les concessions servant à la recherche de ces substances.

B. Impôt cédulaire sur les revenus

Etant donné qu'il n'existe pas de définition légale, la doctrine définit le revenu comme la richesse qui provient d'une source susceptible de la créer de façon renouvelée, pendant un temps plus ou moins long13.

De façon plus explicite, les revenus correspondent soit à l'existence d'un capital productif (revenus fonciers, revenus de valeurs mobilières, etc.), soit à l'exercice d'une activité (salaire' rétribuant un travail, bénéfices non commerciaux des professions libérales, etc.). Ils peuvent présenter aussi un caractère mixte, c'est-à-dire résulter d'une activité exercée au moyen d'un capital (bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, etc.)14.

Précisons immédiatement que la notion de revenu de droit fiscal se situe nettement en dehors du cadre de la théorie du revenu conçu comme un profit susceptible de se renouveler et qu'elle s'inspire beaucoup plus de la théorie dite de « l'enrichissement >> ou de « l'accroissement de valeur >>15.

Cet impôt est dit cédulaire parce que le taux d'imposition varie selon l'origine des revenus16.

12 Idem, pp.12-20

13 LAMARQUE (J), cours de droit fiscal général, notes polycopiées, Université de Paris 2, 2001, p.81

14 Idem, p.82

15 IBIDEM

16 BAKANDEJA WA MPUNGU, Droit des finances publiques : moyens d'actions et plan financier de l'Etat, Kinshasa, éd. NORAF, 1997, pp.94-96

A cet effet, l'article 1 de l'ordonnance- loi n°69/006 du 10 février 1969 institue trois catégories d'impôts sur les revenus, à savoir, l'impôt sur les revenus locatifs, impôt cédulaire sur les revenus mobiliers et l'impôt cédulaire sur les revenus professionnels.

1° Impôt sur les revenus locatifs (IPR)17

L'article 4 de l'ordonnance -loi de 1969 dispose : « sont imposables, les revenus provenant de la location des bâtiments et des terrains situés en République Démocratique du Congo quel que soit le pays du domicile ou de la résidence des bénéficiaires, sont assimilées à des revenus de location, les indemnités de logement accordées à des rémunérés occupant leur propre habitation ou celle de leurs épouses. L'IRL frappe également le profit de la sous-location totale ou partielle ainsi que les loyers des meubles, des matériels, de l'outillage, du cheptel et de tous les objets quelconques situés dans les mêmes propriétés en vertu de la théorie de l'accessoire.

L'article 5 de l'ordonnance- loi précitée ajoute que l'IRL repose par le revenu brut des bâtiments et terrains donnés en location et sur le profit brut de la sous-location totale ou partielle des mêmes propriétés.

Les éléments constitutifs du revenu locatif imposable sont :

- le loyer proprement dit c'est-à-dire celui effectivement encaissé y compris celui des meubles éventuellement rattachés à la propriété ;

- les impôts et taxes de toutes natures payés par le locataire à la décharge du bailleur et non remboursable ;

- les charges autres que les réparations locatives supportées par le locataire pour le compte du bailleur même si elles résultent des conditions mises par le bailleur à la location de sa propriété ;

- les indemnités de réquisition.

Par contre, les éléments non imposables de la location sont : la garantie locative, l'indemnité de relocation, de location « service compris ».

Enfin, le taux de l'IRL est de 22% de revenu brut. 2° Impôt cédulaire sur les revenus mobiliers18

Il s'agit d'un impôt qui ne frappe que les revenus produits par des capitaux mobiliers investis en République Démocratique du Congo nous dit l'article 2 de l'ordonnance-loi de 1969.

En plus, l'article 13 de l'ordonnance-loi précitée énumère les différentes sortes de revenus imposables à l'impôt mobilier. Ces revenus sont de quatre ordres :

- les dividendes et les revenus des parts des associés non actifs dans les sociétés autres que par action ;

- les intérêts d'obligations et les intérêts des capitaux empruntés à des fins professionnelles ;

- les tantièmes et - les redevances.

Les redevables légaux de l'impôt ou encore des débiteurs des revenus visés par l'ordonnance-loi de 1969, c'est-à-dire les sociétés visées à l'article 13 ou encore les sociétés des personnes payant les revenus imposables ont le droit de retenir l'impôt au taux de 20% sur les revenus dont ils sont redevables et faire supporter cet impôt par les contribuables réels.

3° Impôt cédulaire sur les revenus professionnels19

Cet impôt frappe les revenus provenant des activités professionnelles exercées sur le territoire national quand bien même le bénéficiaire n'y aurait ni son siège social ou son principal établissement administratif, ni son domicile ou sa résidence permanente.

En droit congolais, il y a 3 catégories des revenus professionnels qui bénéficient chacune d'un régime d'imposition propre : les bénéfices des entreprises, les profits des professions libérales, les rémunérations.

a) Régime d'imposition des sociétés par action congolaises et des sociétés autres que
par action

Le régime d'imposition des sociétés par action congolaises et le régime des sociétés autres que par action sont en principe les mêmes mais moyennant quelques réserves.

Concernant les bénéfices des entreprises ou sociétés, actuellement le taux est fixé à 40%. Ce taux frappe le bénéfice des sociétés tant étrangères que de droit congolais.

b) Régime fiscal des sociétés coopératives

L'article 62 de la loi n°002/2002 du 2 février 2002 portant dispositions applicables aux coopératives d'Epargne et de crédit dispose que « la coopérative d'Epargne et de crédit est exonérée de tous impôts et taxes afférents à ses opérations de collecte de l'Epargne et de distribution du crédit. Le membre de la coopérative d'Epargne et de crédit est également exonéré de tous impôts et taxes sur les parts sociales et sur les revenus de son épargne.

c) Régime d'imposition des entreprises individuelles, familiales et des PME

- S'agissant de régime fiscal des entreprises individuelles, une entreprise individuelle est celle dont le propriétaire est une personne physique qui n'a pas de personnalité juridique ni de patrimoine propre au regard du droit civil. En République Démocratique du Congo, une entreprise individuelle est souvent considérée comme un simple établissement.

Les entreprises individuelles sont redevables de l'impôt professionnel sur base des bénéfices auxquels on applique des taux progressifs. Depuis le décret-loi n°0109 du 19 juillet 2000 tel que modifié et complété par le décret-loi n°015/2002 du 30 mars 2002, les rémunérations que l'exploitant d'une entreprise s'attribue ou attribue aux membres de sa famille pour leur travail sont imposables à l'impôt professionnel sur les rémunérations. Signalons par ailleurs que pour les agriculteurs et autres exploitants qui ne peuvent tenir une comptabilité régulière, on leur applique une imposition forfaitaire.

- S'agissant de régime fiscal des exploitations familiales : par exploitation familiale, on entend celle au sein de laquelle oeuvrent les membres d'une même famille autres que le conjoint de l'exploitant.

Du point de vue de l'imposition des bénéficies, si elle a nécessairement une comptabilité propre, elle est assimilable à une association de fait : dans ce cas le taux d'imposition est proportionnel et fixé à 40%.

- S'agissant de régime fiscal des PME : à partir du 10 juillet 1998, on distingue 4 catégories pour imposition des PME, la première les PME dont le chiffre d'affaires annuel excède 300.000 FC sont soumises à l'impôt professionnel au taux de 40%, c'està-dire l'imposition du droit commun ; la deuxième les PME dont le chiffre d'affaires annuel se situe entre 300.000 FC et 150.000 FC sont soumises à l'impôt professionnel au taux progressif des personnes physiques prévues à l'article 84 de l'ordonnance-loi

n°69/009 du 10 février 1969 telle que complétée et modifiée à ces jours ; la troisième les PME dont le chiffre d'affaires annuel se situe entre 150.000 FC et 75.000 FC sont soumises à l'impôt professionnel suivant le régime d'imposition forfaitaire ; la quatrième les PME ayant le chiffre d'affaires annuel de moins de 75.000 FC sont soumises à la patente fiscale. Signalons par ailleurs que le décret-loi n°86 du 10 juillet 1998 dans son article 2 relève qu'il faut entendre par PME toute entreprise quelle que soit sa forme juridique qui emploie un personnel de moins de 200 personnes et dont la valeur totale de bilan ne dépasse pas 3.500.000 FC (actuellement 11.200.000 FC).

d) Régime d'imposition des sociétés étrangères ou régime fiscal des établissements permanents en République Démocratique du Congo.

L'article 68 de l'ordonnance- loi n°69/009 du 10 février 1969 dispose que « les sociétés étrangères qui exercent une activité en République Démocratique du Congo sont imposables sur les bénéfices réalisés par leurs établissements permanents ou leurs établissements fixes qui y sont situés.

Et l'article 69 ajoute que les établissements permanents visés sont notamment les sièges des directions effectives, succursales, fabriques, usines, ateliers, agences, magasins, bureaux, laboratoires, comptoirs d'achats ou de vente, dépôts, ainsi que toute autre installation fixe ou permanente quelconque. Donc, la notion d'établissement utilisée en droit fiscal congolais suppose trois éléments à savoir la fixité ou la permanence, la productivité et la dépendance20.

Du point de vue des charges déductibles, seules sont admises comme charges professionnelles déductibles, les dépenses faites dans ces établissements en vue d'acquérir et de conserver lesdits bénéfices nous dit l'article 71 de l'ordonnance -loi précitée.

Enfin, sont exonérés à l'impôt professionnel sous réserve de réciprocité les bénéfices qu'une entreprise établie dans un pays étranger, retire de l'exploitation des navires ou d'aéronefs dont elle est propriétaire ou affréteur et qui font escale au Congo pour y décharger, y charger des marchandises ou des passagers nous signale l'article 38 de même ordonnance-loi. Mais aussi les sommes payées par une entreprise congolaise à celle étrangère en rémunération normale d ses activités d'assistance (article 69).

e) Le régime fiscal des entreprises publiques

Le régime fiscal est déterminé par les statuts propres de chaque entreprise. En cas de silence, c'est le droit commun qui lui sera d'application (SNEL).

20 Article 68 de l'ordonnance- loi n°69/009 du 10 février 1969

Il faut noter que ce dernier sera le même que celui des entreprises privées ou mixtes non admises au système dérogatoire. Les entreprises publiques sont réparties en trois catégories du point de vue fiscal à savoir :

- celles qui subissent une imposition totale ;

- celles qui bénéficient d'une exonération générale ; - celles qui sont assujetties à une fiscalité partielle. C. Régime fiscal des rémunérations

1° Impôt professionnel sur les rémunérations (IPR)

Cet impôt concerne les rémunérations de toutes personnes rétribuées par un tiers sans être liées par un autre contrat que celui de la subordination.

a) Les éléments de la rémunération imposables sont :

- les indemnités sauf celles compensatoires de logement (dans la mesure où elle ne dépasse pas 30% du traitement brut), celle de transport, allocation familiale, les frais de mission, les frais de représentation ;

- les pensions sauf celles liées aux remboursements des frais engagés par les salariés ;

- avantages en nature sauf ceux concernant le logement, le transport, les frais médicaux (dans la mesure où ils ne revêtent pas un caractère exagérer).

b) Taux de l'impôt sur les rémunérations

Ces taux sont progressifs et varient entre 3 et 50% suivant les tranches des revenus annuels. A travers ces taux de progressivité, l'on prend également en compte la réduction pour charge de famille au taux de 0,5 Franc fiscal par mois pour chacun des membres de la famille à charge avec un minimum de 9 personnes. Aucune réduction d'impôts n'est accordée pour la partie imposable à partir de 8ème tranche du barème progressif. Le décret-loi n°119/2000 du 19 juillet 2000 tel que modifié et complété par le décret-loi n°015/2002 du 30 mars 2002 introduit un taux forfaitaire en matière d'impôt professionnel sur la rémunération pour le personnel domestique et les salariés patentés21.

c) Exemptions et exonérations

Son exemptés de l'impôt sur les rémunérations les employés des organisations internationales, du chef de rémunérations touchées par eux et payées par lesdits organismes ; les diplomates et les agents consulaires sous réserve de réciprocité.

Par contre, sont exonérées les personnes versées en cas d'invalidité prématurées ou des décès ou aux veuves, aux orphelins, aux descendants des anciens combattants, aux victimes d'accident de travail ou maladie professionnelle ou pension alimentaire.

2°. Impôt exceptionnel sur la rémunération du personnel expatrié

Cet impôt a été introduit en République Démocratique du Congo par l'ordonnance- loi n°69 du 10 février 1969 afin de protéger la main d'oeuvre locale contre les risques d'envahissement du marché de l'emploi par la main d'oeuvre étrangère. Il a comme spécificité de ne pas être à la charge du bénéficiaire de rémunération. Il doit être supporté par l'employeur lui-même, personne physique ou morale.

Mais l'arrêté ministériel n°04 du 24 juin 1997 dans son article 9 dispose que les travailleurs originaires des pays limitrophes sont assimilés aux nationaux en matière d'imposition sur les rémunérations et ne sont par conséquent pas soumis à l'impôt exceptionnel sur la rémunération professionnelle des expatriés. Le taux de cet impôt est proportionnel et fixé à 25%.

D. Régime fiscal des professions libérales, charges, offices et autres occupations
lucratives

A la différence des entreprises, l'article 53 de l'ordonnance- loi de 1969 dispose que les professions libérales, charges, offices et autres occupations lucratives sont imposables non pas sur la base des résultats comptables mais sur celle de la différence entre les recettes totales effectives et les dépenses effectives inhérentes à l'exercice de la profession. Autrement dit, dans la détermination des profits imposables des professions libérales, les créances et les dettes n'entrent pas en ligne de compte.

1° Professions libérales

Une profession libérale est celle où l'activité intellectuelle joue le rôle principal qui consiste en la pratique personnelle d'une science ou d'un art et dans laquelle il y a absence d'un lien de subordination à un supérieur hiérarchique. Tels sont notamment les cas des professions d'avocats, de médecins, de vétérinaires, d'architectes, d'écrivains, d'artistes peintres, etc.

L'arrêté ministériel n°002 du 08 octobre 1997 a fixé les bases forfaitaires minima des professions libérales que l'administration peut redresser à la suite d'une vérification.

A titre d'exemple, les bases sont fixées de la manière suivante :

a) pour les avocats inscrits au barreau depuis 2 ans, l'équivalent en FC de 300 $US ;

b) pour les avocats inscrits au barreau depuis plus de 2 ans, l'équivalent en FC de 500 $US ;

c) la loi prévoit des abattements de l'ordre de 25-50% lorsque la profession est exercée en province.

Mais par contre l'exercice des professions libérales sous- forme sociétaire n'est pas interdit. Dans ce cas, les impositions devraient être établies dans les mêmes conditions et le taux applicable aux sociétés commerciales devrait être de 40% (impôt professionnel sur le bénéfice).

2° Charges et offices

Il s'agit des professions comme celles de notaire, huissier, ... ailleurs, notamment en France et en Belgique ; ces professions sont exercées à titre libéral. Par contre, en R.D.C., les notaires et les huissiers sont des fonctionnaires de l'Etat.

Ils sont donc soumis à l'impôt professionnel sur les rémunérations.

3° Autres occupations lucratives

Une occupation lucrative suppose l'existence de 2 éléments :

a) une activité personnelle à caractère permanent et professionnel se détachant d'une simple gestion du patrimoine ;

b) la poursuite d'un profit. A titre d'exemple : le courtier, le commissionnaire ou agent d'affaires.

§2. Impôt indirect22.

L'impôt indirect ou impôt sur la dépense vise les revenus mais ne les frappe pas en tant que tels. Il les saisit dans leur emploi lors des achats des biens ou des services ou même de la consommation. Il est destiné à être supporté en définitive par le consommateur dans la mesure où il est systématiquement intégré dans le prix des marchandises. Le contribuable le paie souvent sans s'en rendre compte.

L'impôt indirect en R.D.C. comprend essentiellement l'impôt sur les chiffres d'affaires (ICA) qui est une modalité d'imposition en cascade.

22 KOLA GONZE, op. cit. 86-110

L'ICA a été institué en R.D.C. par l'ordonnance-loi n°69/058 du 5 décembre 1969 telle que modifiée et complétée à ces jours.

C'est un impôt général qui frappe certaines opérations à l'intérieur et certaines importations. Il comprend l'ICA à l'intérieur et l'ICA à l'importation. L'ICA à l'exportation est supprimé par l'article 3 de la loi n°04/013 du 15 juillet 2004 modifiant et complétant certaines dispositions de l'ordonnance- loi n°69/058 du 5 décembre 1969.

Les droits de douane qui relèvent de la compétence de l'office des douanes et accises (OFIDA) font également partie des impôts indirects en R.D.C.

A. ICA à l'intérieur

Cet impôt frappe les opérations de vente, de prestation des services rendus et utilisés en R.D.C. et les travaux immobiliers.

1° ICA des opérations de vente des produits de fabrication locale

Sont imposable, les opérations de vente faites au Congo pour la mise en consommation sur le marché local des produits de fabrication locale (principe de territorialité). Sont exclus, les biens destinés à l'exportation.

ICA est du à partit du moment où le fait générateur est réalisé et ce, quelle que soit la forme de la vente. Ainsi, sont considérées comme vente ou assimilées à des ventes passibles à l'ICA à l'intérieur, les opérations suivantes : la vente normale, l'échange des produits, l'utilisation des produits par le fabricant lui-même, la location-vente, la vente à tempérament.

Sont exonérées de l'ICA à l'intérieur, les ventes des produits nationaux identiques ou similaires aux produits importés exonérés de l'ICA par la loi, produits destinés à l'exportation, les ventes d'objets d'art de fabrication locale réalisées par des artisans producteurs, produits locaux vendus aux représentations diplomatiques (ambassades, consulats, missions diplomatiques, ...).

Les redevables de l'ICA à l'intérieur des opérations de vente sont des commerçants qui réalisent des ventes imposables nous dit l'article 11 alinéa 2 de l'ordonnance-loi du 5 décembre 1969. L'article 13 al. 4 tel que modifié par le décret du 22 janvier 1997 ajoute que ils sont tenus d'acquitter l'ICA à l'intérieur au taux de 3% sur les biens d'équipement, sur les intrants agricoles et d'élevage et de 13% pour les autres produits.

2° ICA des prestations de services

Selon l'article 9 al. 3 de l'ordonnance- loi du 5 décembre 1969, sont imposables à l'ICA des prestations des services, des prestations de service de toutes espèces rendues ou utilisées en R.D.C.

Cette disposition de la loi, définit dans des termes généraux ce qu'il convient d'entendre par prestations de services imposables. Elle vise clairement des groupes d'activités répondant à la définition de fourniture des services ; il s'agit des services suivants : les opérations d'entremise (c'est-à-dire celles exercées par les banques, les intermédiaires commerciaux, les agents d'assurance) ; les prestations d'assistance de toute nature fournies par des personnes physiques ou morales étrangères à des entreprises de droit national ; les locations mobilières (c'est-à-dire celles d'automobiles, des machines-outils ainsi que les locations des chambres d'hôtel et des prestations accessoires) ; les services de toute nature rendus à des particuliers ou à des collectivités lorsqu'ils revêtent le caractère d'une activité commerciale, industrielle ou libérale ; les opérations de transport aérien, fluvial, lacustre, ferroviaire et routier interurbain.

Son exemptés de l'ICA à l'intérieur, les prestations des services ci-après : les affaires des commissions et courtage portant sur les livres, journaux et publications périodiques ; certaines locations des chambres d'hôtel en faveur des représentants d'administration publique et des membres du corps diplomatique accrédités en R.D.C. ou des représentants des organismes internationaux ; les opérations de transport à l'exception de transport des personnes interurbain ; les activités médicales et paramédicales ; les services funéraires ; les prestations des services en faveur des représentations diplomatiques ; les opérations de sous-traitance générale à condition que l'opération finale soit passible de l'ICA à l'intérieur ; les intérêts relatifs au crédit bancaire, à l'investissement, au crédit agricole et aux découverts bancaires ; les locations des meubles d'immeubles ou des parties d'immeuble à usage d'habitation.

Et sont redevables de l'ICA sur les prestations des services, les personnes physiques ou morales qui effectuent des prestations des services lorsqu'elles possèdent un établissement fixe en R.D.C. et les personnes physiques ou morales qui reçoivent la prestation d'assistance dans le cas contraire nous dit l'article 11.1° de l'ordonnance- loi n°69/009 du 10 février 1969.

Les taux sont fixés de la manière suivante : 6% pour les opérations de transport des personnes à l'intérieur de la R.D.C. et 13% pour les opérations de transport des personnes à l'extérieur du pays ; pour les autres prestations de services 13%.

3° ICA des travaux immobiliers

Selon l'article 9.2 de l'ordonnance- loi du 5 décembre 1969, tous les travaux immobiliers sont imposables à l'ICA.

Sont exemptés de l'ICA à l'intérieur les travaux immobiliers considérés comme étant d'intérêt national par arrêté du ministre ayant les finances dans ses attributions et les travaux immobiliers effectués par une représentation diplomatique.

Son redevables de l'ICA sur les travaux immobiliers, les entrepreneurs des travaux nous dit l'article 11.3 de l'ordonnance- loi du 5 décembre 1969. En d'autres termes, les travaux immobiliers ne sont imposables que lorsque celui qui les exécute est revêtu de la qualité d'entrepreneur.

Ainsi pour le professeur AZAMA LANA, réfléchis en disant que les travaux de construction faits par un particulier ou par un commerçant pour son propre compte ne sont pas imposables de l'ICA à l'intérieur23.

Le taux de l'ICA des travaux immobiliers est fixé à 13%. B. ICA à l'importation.

L'article 2 de l'ordonnance- loi du 5 décembre 1969 dispose que l'ICA à l'importation frappe toutes les marchandises importées en R.D.C. et destinées à la mise en consommation à moins qu'elles ne soient expressément exonérées.

Sont notamment exonérées de l'ICA à l'importation :

1° Les marchandises qui de par leur nature sont destinées à l'agriculture, à l'élevage et à la pêche ;

2° Les produits alimentaires de consommation des masses (les poissons frais réfrigérés et congelés, le riz, farine de manioc, arachide, huile de palme, ...) ;

3° Les pièces de rechange si elles sont destinées à l'entretien du matériel industriel de l'importateur. Lorsque les pièces détachées sont importées pour être revendues à l'état, elles supportent l'ICA à l'importation puisqu'elles sont exonérées de l'ICA à l'intérieur ;

4° Les camions, les tracteurs, remorques ;

5° Les médicaments.

23 AZAMA LANA, Droit Fiscal Zaïrois, CADICEC, Kinshasa, 1986, p.400

Le redevable de l'ICA à l'importation est l'importateur, personne physique ou morale. Le taux de l'impôt est variable et fixé comme suit : 3% pour toutes les marchandises d'un droit d'entrée de 5% et de 3% pour les biens d'équipement, les intrants agricoles, vétérinaires et d'élevage, 13% pour les autres marchandises.

C. Droits de douanes ou droit d'accises

Ce sont l'ordonnance- loi n°68/010 du 6 janvier 1968 et l'arrêté ministériel de la même année relatifs aux droits d'accises et au régime des boissons alcooliques qui constituent la base juridique des accises en R.D.C.

Le fait générateur de l'imposition aux droits d'accises est la production sur le territoire de la république des biens désignés ou l'importation de ces mêmes produits sur le territoire national.

Les produits frappés des droits d'accises sont : 1° Alcool et boissons alcooliques ;

2° Eaux de tables et limonades ;

3° Tabacs fabriqués, manufacturés ;

4° Sucres ;

5° Ciments ;

6° Allumettes ;

7° Parfums liquides à base alcoolique.

Par ailleurs, sont ainsi exemptés d'après l'article 12 de l'ordonnance- loi du 6 janvier 1968, les produits ci-après :

1° Les vins dits « de messe » destinées à l'exercice des cultes et dont la destination est attestée par l'organisme utilisateur ;

2° Les boissons fermentées fabriquées selon les méthodes coutumières ;

3° Les jus de fruits et de légumes non fermentés ni additionnés d'alcool ;

4° Les tabacs importés en franchise par les voyageurs par application des dispositions de la législation douanière et du tarif des droits d'entrée ;

5° Les tabacs préparés par toute personne pour son propre usage ;

7° Moyennant dénaturation au préalable, les sucres destinés soit à des usages industriels non alimentaires, soit à l'alimentation du bétail ;

8° Les alcools et boissons alcooliques, les eaux de table et limonades, les tabacs fabriqués, les huiles minérales, les sucres, les ciments hydrauliques, les allumettes et les parfums liquides alcooliques dont l'avarie est constatée avant leur sortie des installations du fabricant ou s'il s'agit des produits importés, avant qu'ils aient quitté la surveillance de la douane, pour autant que dans les deux cas ils soient détruits sous le contrôle de deux agents de l'OFIDA ;

9° Les alcools et boissons alcooliques, les allumettes et les parfums alcooliques que les diplomates et les consuls de carrière des puissances étrangères, exerçant dans la république importent pour leur usage personnel, sous réserve que la même exemption soit accordée par ces puissances aux diplomates et agents de carrière congolais qui exercent sur leurs territoires ;

10° Les alcools et boissons alcooliques, les eaux de table et limonade, les tabacs fabriqués, les huiles minérales, les sucres, les ciments hydrauliques, les allumettes et les parfums liquides alcooliques dans la république et destinés à être exportés à condition que soient produit à la satisfaction de la D.G.D.A ( ex. OFIDA) dans les conditions déterminées par le ministre des finances, les justifications reconnues nécessaires en ce qui concerne la nature, les quantités et éventuellement le degré alcoolique d'une part et exportation réelle d'autre part.

La difficulté au Congo est impliquée pour le fait que l'opérateur économique qui fraude est, dans beaucoup de cas, assisté par les services ou les agents publics. La fraude est ainsi favorisée par ceux-là même dont la mission est de la combattre. La fraude douanière, au plan juridique, au sens strict, se vois :

- lorsque la valeur déclarée est minorée ;

- lorsque l'espèce tarifaire est fausse pour permettre à l'importateur de payer des droits inférieurs ;

- lorsque les poids et quantités sont minorés.

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"Ceux qui vivent sont ceux qui luttent"   Victor Hugo