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La règlementation de change et son impact sur le commerce extérieur en RDC

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par Michael Junior KASIALA NZINGA
Université protestante au Congo - Licencié en droit option: droit économique et social 2012
  

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§2. L'exportation et l'importation des services

A. Services concernés

1. Liste des services publiés par la Banque Centrale du Congo

Conformément à l'article 26 alinéa 2 de la réglementation de change, la Banque Centrale du Congo publie la liste des services concernés. Ces services sont :

· Les transports ;

· Voyages ;

· Service de communication ;

· Service de bâtiment et travaux publics ;

· Service d'assurances ;

· Service financier ;

· Service d'information et informatique ;

· Redevance et droit de licence ;

·

Autres services aux entreprises ;

17 Articles. 15-24 de la circulaire de la BCC du 22 févier 2001.


· Services personnels, culturels et relatifs aux loisirs ;
· Services fournis par les administrations publiques.

2. La nature de ces services

Ces services ont un caractère public. Au sens du Droit Administratif, on peut les assimiler aux services publics. Ils sont les uns industriels et les autres administratifs. On les qualifie ainsi par ce qu'ils sont constitués d'activités prises en charge par l'administration pour satisfaire un besoin d'intérêt général.

Il relève de cette considération que les consommateurs de ces services se trouvent être suffisamment protégés du seul fait de l'intéressement de l'Administration, naturellement très soucieux de remplir sa mission traditionnelle (la protection des personnes et de leurs biens). De même, la question de la sécurité de marché intérieur de service ne se pose pas, l'administration connaissant bien ces besoins de la population et les adaptant bien à sa politique économique.

Cette façon de voir n'est rien d'autre qu'une présomption ; en fait, on peut se demander si les dispositions légales ou règlementaires destinées à la protection de consommateur des services, sont appliquées dans toutes leurs rigueurs, sans tolérance liée aux obstacles psychologiques du pouvoir public. En effet, quelques relâchements sont constatés au pays d'accueil (d'importation) : Ils sont consécutifs à une économie des pénuries, de misère où, face à l'insuffisance de la production locale susceptible de satisfaire les consommateurs à bout de patience, les agents publics intéressés commis au contrôle s'empêchent de les effectuer de manière très rigoureuse fermant ainsi les yeux devant certains délits économiques pour ne pas décourager les importateurs locaux et les exportateurs étrangers.18

3. Dispositions communes applicables aux services

a. Définition

L'article 26 alinéa 1 de la réglementation de change stipule que les services concernés par les présentes dispositions sont reçus de l'étranger ou fournis à l'étranger par des résidents sur base d'un contrat commercial ou de tout autre document faisant office de contrat.

Il sied de préciser que l'importation de service est le fait de recevoir un service de l'étranger ; et l'exportation de service consiste à la fourniture d'un service à l'étranger. Les personnes habilitées à effectuer ses opérations sont des résidents c'est-à-dire personne physique ou morale se trouvant dans le Territoire National. Ils les font sur base d'un contrat commerciale ou un acte similaire.19

b. Condition requise : Souscription des documents de change

Pour l'importation, on souscrit un document de change model « IS » et « ES » pour l'exportation. Cette souscription est préalable et obligatoire. En effet, les déclarations modèles « ES » ou « IS » dûment validée par un Banque agrée valent autorisation d'importation ou d'exportation de service, et obligation de recevoir ou d'effectuer les paiements des montants facturés.

18 Article 26 al. 2 de ladite circulaire.

19 Article 26 al. 1de la circulaire.

Nous l'avons dit, les opérations d'importation et d'exportation de service se fait sur base d'un contrat commercial.

Ce contrat est de par sa nature synallagmatique, et obéit à la règle de l'autonomie de la volonté. Ses effets accordés à la validation des documents de change sus indiqués, c'est-à-dire l'effet permissif et l'établissement des obligations entre les parties dénaturent un peu le contrat commercial conçu au sens classique. En effet, tout contrat passé en violation de l'art. 27 de la réglementation de change serait nul. Cependant cette nullité est relative parce qu'aucune disposition ne prévoit des peines applicables en cas de contravention à cette disposition ; et une fois contracté, le contrat reste valable entre les parties.

Les déclarations modèles « ES » et « IS » comprennent 5 volets destinés respectivement à la Banque Centrale du Congo, à la Banque Intervenante, au souscripteur, à la Direction Générale des contributions, à l'Office de Douane et d'Assise. La Banque Centrale contrôle toutes les opérations y afférentes et récolte des informations y relatives pour la publication de son rapport annuel. La Banque intervenante valide le document et effectue ou reçoit le paiement de ses opérations à charge ou pour le compte du souscripteur ; elle fait rapport de ses activités à la Banque Centrale du Congo. La Direction Générale de contributions et l'Office de Douane et d'Assise prélève les impôts, chacune dans les sphères de sa compétence.

c. Dispositions particulières

1. Dispositions spécifiques applicables aux exportations de services

L'article 25 précise que le modèle « ES » a une validité de 3 mois a dater de sa validation. Ce délai, on le constate, est court. On lit par là le désir des autorités de change de faire entrer les devises dans le temps beaucoup plus raccourci.

C'est ainsi que la réglementation de change dans son article 30 oblige l'exportateur de service de rapatrier le montant reçu en paiement par le canal d'une Banque agréée au plus tard 30 jours calendrier à compter de la date de validation.

2. Dispositions spécifiques applicables aux importations des services

L'article 25 précise aussi que le modèle « IS » est d'une validité de 12 mois. Ce délai est un peu élastique. Ici la réglementation de change rend moins exigible la dette de la Banque de l'importateur, dans le souci de juguler le risque de fuite de capitaux à fin de sécuriser l'économie nationale en maintenant l'équilibre de la balance de paiement20.

20 Art.26 de la circulaire du 22 février 2001.

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"Les esprits médiocres condamnent d'ordinaire tout ce qui passe leur portée"   François de la Rochefoucauld