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De la reconnaissance de l'individu en tant que sujet de droit international: controverse doctrinale et perspectives d'avenir

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par Edison MUTELA MBAU
Université de Kinshasa - Licence en droit 0000
  

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Section II : LE CADRE D'EMERGENCE DE L'INDIVIDU EN DROIT

INTERNATIONAL

La période du classicisme cloisonnait la vie internationale aux seuls Etats maitres de la souveraineté. De nos jours, cette vision semble n'être pas le cas, certains domaines de la vie ont ouvert la voie au sujet émergent, l'individu, de se prévaloir de cette qualité.

Le domaine de droits de l'homme (§1) reste en grande partie le chemin par excellence de l'accession de l'individu en droit international et d'autres domaines (§2) ne font que requinquer cette position de l'individu sur la scène internationale.

§1 : Le domaine de protection des droits de l'homme

Scelle a qualifié la période qui s'étendait des conférences de la Haye de 1899 et de 1907 à la fin de la première guerre mondiale de période proprement « révolutionnaire ». C'est qui s'accomplissait à ce moment là, constituait le premier essai de constitutionnalisation de la société internationale.

A cette époque, les gouvernants prennent acte de l'échec de la politique de l'équilibre. Il semble impossible de fonder une paix durable sur des structures et des rapports de puissances en pleine mutation. Les conférences de la Haye sont, d'une certaine manière, le constat d'un échec, car elles traduisent l'existence d'une véritable paix armée qui finira par aboutir au conflit généralisé.

L'horreur de celui-ci, l'idéalisme des dirigeants, en tête desquels Woodrow WILSON71, aboutit à l'essai de la société des Nations. On voit à quel point la figure du contrat social est encore présente chez ces dirigeants encore tous empreints de la philosophie du XVIIème siècle : pour eux, en effet, l'état de nature dans lequel se trouvent les Etats est la véritable cause de la guerre.

71 CAVARE(L), Le droit international positif, t.I, Pedone, Paris 1967, p.684

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Il parait dès lors évident que la paix et la sécurité ; c'est-à-dire une paix stable, permanente et perpétuelle72passe par une constitutionnalisation de la société internationale, avec la création d'un pouvoir centralisé de contrainte.

A partir de la SDN, les gouvernants fixent un objectif à atteindre par la société internationale73.Ils utilisent la doctrine du contrat social dans son sens dynamique : non pour justifier un droit existant, mais pour fonder l'obligation de dépasser cet ordre, d'y mettre définitivement fin.

Ce concept substantiel de paix se traduit dans les chartes constitutives par la multiplication des buts de l'organisation des N.U : pour atteindre l'état de paix, il est entendu que celle-ci devra promouvoir la justice sociale, les droits de l'homme ou le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes74.

Formulés de cette manière, ces buts apparaissent comme autant de « buts subordonnés » au but suprême qu'est la paix. Les droits de l'homme, le droit des peuples à disposer eux-mêmes, la justice sociale, seraient autant des moyens pour parvenir à une fin placée en tête de l'énumération.

Il convient, par ailleurs, de prévenir le conflit interne en s'attaquant à leurs causes. Or, ces causes ne concernent pas les Etats, mais bien les individus et les peuples. En adoptant cette vision moniste, les rédacteurs de la charte de San Francisco adoptent le « réalisme » prôné par Scelle : ils acceptent de dépasser la figure importante et aveuglante de l'Etat pour remonter aux causes réelles des conflits.

Ce faisant, ils placent l'individu et la réunion des individus en collectivité : le peuple, au centre de la construction mondiale. La paix visée par la charte n'est pas une paix interétatique dans l'intérêt des souverains. C'est une paix qui vise à épargner à « l'humanité d'indicibles souffrances ». Réflexivement, le droit qui doit imposer cette paix n'est pas pensée comme un droit interétatique, mais comme le droit de la société humaine universelle.

72 VON VERDROSS(A), Idées directrices de l'organisation de Nations unies, in« R.C.A.D.I », 1953, p.11

73 ABI-SAAB(G), Cours général de droit international public, in « R.C.A.D.I », 1987, t.207, p.446 et SS.

74 MIRKINE GUETZEVICH(B), Quelques problèmes de la mise en oeuvre de la Déclaration universelle des droits de l'homme, in« R.C.A.D.I », 1953, t.83, p.293

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Force est de noter que l'introduction du concept des droits de l'homme est, à cet égard, fondamentale, car elle n'est pas « seulement » l'impression de l'idée selon laquelle les violations des droits de l'homme sont « causalement » à l'origine des guerres internationales, ce qui est le sens le plus souvent retenu par les auteurs75. Elle signifie également, d'un point de vue juridique, que le droit international n'est véritablement légitime que s'il est fondé sur le respect des droits de l'homme76.

Autrement dit, affirmer les droits de l'homme sur le plan international ne revient pas « seulement »à poser une obligation pour les Etats de les respecter : il s'agit, plus profondément, de l'importation d'une théorie de la légitimité du pouvoir et du droit interne dans l'ordre international. Alors que la doctrine classique procédait à une analogie, en transposant la doctrine du contrat social de la sphère interne à la sphère internationale, les Etats étant assimilés à des individus plongés dans un état de nature, la proclamation des droits de l'homme fait de la doctrine du contrat social telle qu'elle existe sur le plan interne, une doctrine de la légitimité du droit international.

Pour rendre plus pragmatique cette vision, les Etats, sous l'égide des N.U. vont concevoir la charte des droits de l'homme comprenant : la déclaration universelle des droits de l'homme, le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels , le pacte international relatif aux droits civils et politiques , les deux protocoles77, qui du reste, ne feront qu'admettre l'accès de l'individu sur la scène internationale en qualité de sujet dudit droit.

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"Il existe une chose plus puissante que toutes les armées du monde, c'est une idée dont l'heure est venue"   Victor Hugo