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De la reconnaissance de l'individu en tant que sujet de droit international: controverse doctrinale et perspectives d'avenir

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par Edison MUTELA MBAU
Université de Kinshasa - Licence en droit 0000
  

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§.2 : Les autres domaines de l'émergence de l'individu en D.I

Au-delà de son attribut de participant à un processus, l'individu se rapproche du statut de sujet de droit international. Il pourrait dans plusieurs domaines entrer dans des relations juridiques internationales avec les autres sujets du D.I. Cela lui permettrait de pouvoir opposer et réclamer des Etats des droits et des obligations internationales, un tel pouvoir reposerait sur les caractéristiques d'un sujet de droit international.

75 VON VERDROSS(A),op.cit,p.23

76 LAUTERPACHT(H),International Law and Human Rights, Stevens, London, 1950,p.78

77 KALINDYE BIANJIRA(D), Droit international humanitaire, notes de cours inédites, L1 Droit, Unikin, 2010

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Cette possibilité n'est pas seulement figée dans le contexte des droits de l'homme, mais aussi dans d'autres domaines tels que : le droit international humanitaire, le droit international commercial, le droit international pénal...

En ce qui concerne le droit international humanitaire, entendu comme un ensemble des règles internationales d'origine conventionnelle ou coutumière qui sont spécialement destinée à régler les problèmes humanitaires découlant directement des conflits armés, internationaux ou non78.

L'étape de proclamation d'un droit des conflits armés dépassée, c'est son efficacité pour « alléger, autant que faire se peut, les calamités de la guerre »79 et protéger des vies humaines qui est en jeu.

Un demi-siècle après la signature des quatre Conventions de Genève, le droit international humanitaire doit être jugé à l'aune de son application et des efforts déployés pour assurer son respect. Or, force est de constater l'absence d'un mécanisme ordinaire garant de l'application des règles humanitaires. Il existe certes quelques tentatives dans le sens d'une meilleure mise en oeuvre du droit des conflits armés. Les textes de 1949, complétés par les deux protocoles de 1977, avaient ainsi prévu le recours à des Puissances Protectrices ou encore à une Commission d'Enquête internationale.

Mais le rôle central conféré à la volonté des Etats dans le déclenchement de ces procédures les a condamné à une apathie regrettable. Certains ont vu dans ce déficit fonctionnel un défaut manifeste de volonté politique ; comme le relève le Professeur Condorelli, « la vérité est que la communauté internationale, au delà d'éventuelles mesures sélectives et au coup par coup, refuse de s'acquitter de façon systématique du devoir d'assurer le respect des règles humanitaires »80.

Ce droit impose des obligations aux individus et prévoit la responsabilité pénale individuelle en cas d' « infractions graves » aux conventions de Genève et au Protocole I et II, et d'autres violations graves des lois et coutumes de la guerre.

78 www.cicr.com/droit international humanitaire et droit international des droits de l'homme, consulté le 04 juin 2011

79 Déclaration de Saint Petersbourg de 1868 à l'effet d'interdire l'usage de certains projectiles en temps de guerre, que l'on peut trouver dans A. ROBERTS et R. GUELFF, Documents on the Laws of the War, Clarendon Press, Oxford, 1989, p. 30. 80CONDORELLI(L), « L'évolution des mécanismes visant à assurer le respect du droit international humanitaire », in L'évolution du droit international - Mélanges offerts à Hubert Thierry, Pedone, Paris 1998, p. 133.

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De ce point de vue, l'émergence de l'individu sur la scène internationale ne fait l'objet d'aucun débat, parce qu'il n'y a qu'à un sujet du D.I qu'on peut reconnaitre une telle qualité, dixit la doctrine dominante en la matière ; la vision classique du D.I devient ainsi flexible et laisse place à l'individu d'accéder sur la vie internationale, comme les autres sujets du Droit international.

Pour ce qui est du droit international commercial, il figure aussi parmi les nombreux développements qui ont bouleversé la vision classique du droit international. L'article 34 de la CEDH octroie effectivement un droit d'accès à la justice à tout individu, groupe ou organisation non-gouvernementale.

Ce mécanisme permet à ces entités de poursuivre tout Etat signataire pour toutes violations à la CEDH et d'obtenir réparation. Jan PAULSSON souligne ainsi la désuétude de la vision classique selon laquelle les Etats sont seuls à pouvoir être des sujets de droit international81.

Le constat de Jan Paulsson est illustré dans le domaine du droit international de l'investissement où des acteurs non étatiques, notamment les multinationales ou les investisseurs se rapprochent du statut de sujet plutôt que d'objet de droit international82.

L'égalité instaurée entre l'investisseur et les Etats est emblématique de la concurrence qui existe entre ces derniers pour attirer les facteurs de production et les débouchés commerciaux, et ultimement du poids économique conséquent des investisseurs.

Ces derniers disposent d'un pouvoir comparable à celui de la puissance publique, soit l'Etat. En toute évidence, ce poids leur octroie la latitude, la capacité et le pouvoir de s'auto-règlementer notamment vis-à-vis de leur responsabilité sociale, qui découlerait éventuellement de leurs activités commerciales et économiques. Et donc, ceci étaient dirigées vers les Etats et visaient à protéger initialement les individus de défaillances et des abus étatiques.

Ainsi donc, le recadrage du système international classique en incluant les éléments nouveaux qui s'avèrent incontournables, ferait de sorte que les acteurs

81 PAULSSON(J), « Denial of justice in international law »,cambridge,cambridge university Press,2005,p.55

82 Idem, p.62

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longtemps évincés dudit système puissent véritablement faire parti de la vie internationale pour une meilleure cohérence de ce système.

Force est de remarquer que ces derniers contribueront efficacement à la consolidation de la scène internationale, l'individu, de son coté, apportera à coup sûr son influence qui, du reste, ne fera que requinquer cet atelier international.

Deuxième partie : L'INCIDENCE DE L'ACCEPTATION DE L'INDIVIDU COMME SUJET DU DROIT INTERNATIONAL

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Le volontariste juridique est un subjectivisme, en ce sens que la possibilité du droit est pensée à partir du sujet. En l'absence de tout fondement divin, c'est la volonté du sujet, qui, unie à celle de ses semblables, permet l'émergence d'un système normatif assorti d'un pouvoir de contrainte. Or, la pensée de la fin du XIXème siècle et du début du XXème siècle remet fondamentalement en cause ces présupposées des philosophies contractualistes83.

L'analyse économique des sociétés, avec Adam Smith et David Ricardo, mais surtout Karl Marx, met en valeur la sujétion de l'individu aux mécanismes de l'économie. Le développement de la sociologie conduit aux mêmes conclusions objectivantes : les individus apparaissent soudains dans leur nudité, non plus revêtis d'une liberté inhérente à leur nature, mais prisonniers des déterminations sociales et économiques.

Dans cette nouvelle manière d'envisager la société et le pouvoir, le droit perd le rôle central qu'il occupait dans les théories contractualistes. Alors que le droit exprimait l'outil par lequel l'individu conservait la maîtrise sur sa propre histoire ; la démonstration de l'incapacité de l'individu isolé à contrôler cette histoire ramène le droit à un simple épiphénomène, à un facteur social parmi d'autres84.

Les relations internationales, selon l'approche sociologique, conduisent à la relativisation extrême du droit international, réduit à un simple facteur du « decision-marking process ». Les néo-réalistes se distinguent des réalistes85, par ce refus de mettre l'Etat comme personne au centre de leur réflexion. Ainsi, s'élabore une théorie des « régimes » où le droit semble émerger de l'interaction de différents facteurs sociologiques86.

Par ailleurs, la doctrine internationaliste ne pourra, elle non plus, rester indifférente à cette remise en cause de la prééminence du sujet. Tandis que certains s'efforcent d'atténuer les présupposés subjectivistes qui sous-tendent leur conception

83 HABERMAS(J), Droit et démocratie. Entre faits et normes, trad. ROCHLITZ, N.R.F, Paris 1997, p.56 et ss

84 Idem, p.62

85 ARON(R), Paix et guerre entre les Nations, Calmann-Lévy, Paris 1962, p.95

86 KRASNER(SD), Structural causes and Regime consequences : Régimes as intervening variables « International organization », vol.36, n°2 ,1982

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des rapports juridiques internationaux87, d'autres se refusent à contourner l'obstacle et prennent acte de la déchéance du sujet comme fondement de l'ordre juridique. Tous s'entendent sur le caractère improbable des droits naturels. Mais seul le courant dit « objectiviste » tire véritablement toutes les conséquences des positivismes juridiques : si le sujet de droit ne peut exister qu'en vertu de l'ordre juridique, et non d'un droit de nature imaginaire, alors le sujet ne peut servir de fondement à cet ordre juridique. Il est donc nécessaire de trouver un nouveau fondement au droit, qui ne soit pas lié à une capacité de l'Etat-personne comme sujet d'un droit déjà constitué, mais un fondement « objectif », à la fois extérieur au droit et non lié à une quelconque subjectivité.

Il conviendra dans cette deuxième partie de l'étude de s'appesantir sur l'activisme de l'individu en tant que sujet de droit international (chapitre I) avant d'envisager les possibilités avenir liées à sa reconnaissance en droit international (chapitre II).

87 ANZILOTTI(D), Cours de droit international, Reprint, éd., Panthéon-Assas, Paris 1999, p.68

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"Entre deux mots il faut choisir le moindre"   Paul Valery