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De la reconnaissance de l'individu en tant que sujet de droit international: controverse doctrinale et perspectives d'avenir

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par Edison MUTELA MBAU
Université de Kinshasa - Licence en droit 0000
  

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Chapitre I : L'ACTIVISME DE L'INDIVIDU EN DROIT INTERNATIONAL

Le refus de l'individu sur la scène internationale ressort de la pensée classique qui, elle, ne considère que la notion d'Etat souverain au détriment de la communauté humaine .L'Etat souverain est miné de toutes parts comme tant d'auteurs l'ont désormais fort bien montré. Il est travaillé de l'intérieur par des forces locales et transnationales qui se jouent de ses règles et de ses frontières et peuvent même provoquer sa délinquances complet. Il est également diminué de l'extérieur par la montée des régionalismes, des phénomènes transnationaux et des droits mondialisés.

De façon générale, la notion de la communauté humaine est considérée comme un ensemble de personnes qui unissent des valeurs ou des objectifs communs88 .

En tout état de cause, les Etats sont les composants principaux de la communauté interétatiques tandis que ce sont les hommes (individus) qui composent de façon immédiate la communauté interindividuelle. C'est sous cette notion que l'individu se montre et agit en participant implicitement à la régulation de la vie internationale à laquelle il intervient.

L'analyse de ce chapitre s'emploiera d'une part, à examiner la vision démocratique du droit international (Section I) et, d'autre part, à la mutation du droit international (Section II).

Section I : LA VISION DEMOCRATIQUE DU DROIT INTERNATIONAL

La protection internationale des droits de l'homme constitue une véritable mutation et non pas une simple étape dans l'évolution du droit international. La différence fondamentale qui est introduite vient de ce que la protection internationale des droits de l'homme implique la négation de la théorie des deux sphères sur laquelle s'était édifié le droit international classique.

L'introduction de la protection des droits de l'homme dans l'ordre juridique international n'entraine pas simplement une modification du contenu du droit international, c'est la définition même de ce droit qui est remise en cause. Le

88 SALMON (J), op.cit, p.203. V. également ARNAUD(AJ), Dictionnaire encyclopédique de théorie et de sociologie du droit, 2ème éd., LGDJ, Paris, 1993, p.72

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droit international ne peut plus être défini comme le droit des relations internationales ou de la société des Etats. Il se présente désormais comme le droit de la société humaine universelle ou globale, comprenant deux parties essentielles : d'une part, le statut fondamental de l'homme à l'intérieur des différentes unités politiques qu'il a constitué historiquement et qui se gouvernent de façon indépendantes, et, d'autre part, le droit des relations entre ces différentes unités politiques.

Une telle définition conduit pour la première fois, sur le plan de la théorie ,à un monisme véritable puisque se trouve enfin remplie la condition nécessaire à l'apparition du monisme juridique bien vue par Scelle : que l'homme soit sujet aussi bien du droit international que du droit interne. Dupuy de son coté voit dans l'introduction des droits de l'homme dans la charte onusienne le point de départ d'une « sorte de recentrage humaniste » du droit international par lesquels sont affirmés un certain nombre d'obligations dont les fins sont à nouveaux déclarées humaines89.

Il conviendra dans cette section d'éclaircir l'idée d'une conception démocratique du droit (§1) à partir de la pensée juridique de Kant telle que révisée par Habermas d'abord et ensuite d'identifier la conception démocratique du droit international en tant que telle (§1).

§1 : La conception démocratique du droit

Si Kant énonce une conception du droit que l'on peut qualifier de « démocratie », c'est parce que celle-ci est une conception qui est toute entière construite autour du concept de liberté de l'individu. Selon Kant, le droit est une technique spécifique de régulation des comportements qui poursuit un objectif politique : celui de la préservation des libertés de tous, et cela en assurant la coexistence de la liberté de chacun90.

Kant partage la même vision que Hobbes de l'état de nature : il s'agit d'un état dans lequel « le mien et le tien » sont sans cesse mis en danger. Il n'existe, dans cet Etat, qu'un droit provisoire, sous la forme de contrats qui constituent ce que

89 DUPUY(RJ) ; op.cit, p.225

90 KANT(E), Doctrine du droit. Métaphysique des moeurs, trad. MASSON(O), in E. Kant, OEuvres philosophiques, t.III, Gallimard, Paris, « Bibliothèque de la Pléiade », 1986, p.478

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Kant appelle « le droit privé » ; Et partant les individus sont donc d'une certaine manière contraint de passer là l'état civil, lequel état se définit de deux manières différentes :

v' Il constitue l'ensemble conceptuel des conditions sous lesquelles l'arbitre de l'un peut être concilié avec l'arbitre de l'autre selon une loi universelle de la liberté ;

v' Il peut également être représenté comme la possibilité d'une contrainte générale réciproque s'accordant avec la liberté de chacun selon des lois universelles.

Cela constitue le vieux problème du contrat social exposé très clairement par Rousseau, à la recherche du régime politique idéal : « trouver une forme

d'association qui défende et protège de toute la force commune la personne et les biens de chaque associé, et par laquelle chacun s'unissant à tous n'obéissent pour tant qu'à lui-même et reste aussi libre qu'auparavant ».

Rousseau et Kant proposent une réponse au départ identique à ce problème, qui réside dans le principe d'auto-régulation, à savoir que les destinataires des normes (les citoyens) en sont en même temps les auteurs : ainsi les hommes ne

perdent pas leur liberté dans le contrat social puisque, ce faisant, ils ne font
qu'instituer une dépendance envers des lois qui procèdent de leur propre volonté

législative.

La définition Kantienne du droit opère donc un lien entre contrainte, droit et liberté parfaitement résumé par Habermas pour qui : « le droit moderne consiste en un système de normes positives contraignantes qui ont à tout le moins la prétention de garantir la liberté. Les caractéristiques formelles de la contrainte et de la positivité s'associent ainsi à une prétention à la légitimité »91.

Le processus d'auto-législation signifie que les destinataires du droit en sont en même temps les acteurs, ce qui implique les citoyens (destinataires du droit) fassent usage de leur autonomie de la volonté pour consentir à chaque fois aux limites

qui sont apportées à leur liberté propre et à celle des autres. Ce n'est qu'à ce prix que
la contrainte légitime qui sera par la suite exercée sur ces mêmes citoyens pourra

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apparaitre comme légitime. Cela signifie que la liberté naturelle de l'individu, qui se traduit par l'autonomie de la volonté, se trouve au fondement même du droit.

L'apport décisif d'Habermas sur la conciliation de la contrainte et liberté par le médium du droit consiste à reprendre le principe d'auto-législation énoncé par Kant ; selon Habermas, l'ordre juridique dont les destinataires peuvent se comprendre comme en étant en même temps les auteurs, ce qui ne veut pas dire nécessairement qu'ils y consentent directement.

Une norme légitime est donc, selon Habermas, une norme qui est adoptée après avoir été discutée, contredite, attaquée, amendé lors de discussions multiples se tenant dans l'espace public. Au sens large, l'espace public est la démocratie moderne ne se réduit pas aux instances institutionnelles représentatives : la démocratie réside, pour Habermas « dans les cycles communicationnels pour ainsi dire sans sujets, des débats publics et des organismes »92 .

Ce qui fait que, selon Habermas, dans un Etat de droit moderne, il n'y a pas de souverain, ceci dans la mesure où la souveraineté du peuple ne se concentre plus dans une collectivité au sens de la présence physiquement perceptible des citoyens réunis ou de leurs représentants rassemblés, mais s'affirme à travers une circulation de consultations et de décisions rationnellement structurées93.

On voit ici qu'Habermas substitue la discussion à la raison pratique dans l'oeuvre de fondation de la « loi universelle » de conciliation des libertés. C'est -à-dire que le fondement du droit ne se trouve plus dans la liberté naturelle de l'homme, mais, dans le droit lui-même, et plus précisément, dans le mode d'exercice de l'autonomie politique, c'est-à-dire encore dans la procédure démocratique, par sa nature, permet en effet la libération de l'activité communicationnelle, conduisant ainsi à l'élaboration d'un droit rationnellement fondé et par conséquent légitime.

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