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La forme de l'Etat sous la Constitution du 24 juin 1967 dite de la deuxième République

( Télécharger le fichier original )
par Archange Musitu Mabaya
Université de Kinshasa RDC - Graduat en droit publique interne 2009
  

Disponible en mode multipage

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EPIGRAPHIE

  « Mandataire du peuple, je ferais ce que je crois le plus conforme à ses intérêts. Il m'a envoyé pour exprimer mes idées, non les siennes, l'indépendance de mes opinions est le premier de mes devoirs envers lui" Discours à l'assemblée sur la députation»

Condorcet

DEDICACE

A mon Dieu qui a bien voulu me remettre sur orbite. A jésus christ, artisan de mon bonheur et auteur de ma grâce.

A mon père Jean Pierre MUSITU et ma mère Béatrice MASOBE pour tant de sacrifice et d'affection qu'ils ne cessent de nous manifester,

A mes frères Doudou MUSITU, Billy MUSITU, Daddy MUSITU, Juscar AKUMA, Christ BASA, Alvine MAYELE.

A mes soeurs Milca MUSITU, Sandrine MUSITU, Annie MABATA, Charlene NKIAYA.

AVANT PROPOS

Au seuil de ce travail, je tiens à remercier tout particulièrement le professeur Edouard MPONGO BAUTOLINGA, qui a acquiescer volontiers de m'encadrer en vue de réaliser ce travail.

Je remercie également l'assistant KABASELE MAKANGU Constant, qui nous a inspiré et orienté par ses remarques et suggestion pour l'élaboration de ce travail, et il en est de même pour le chef de travaux OMEONGA BARTHELEMY, ainsi que l'assistant Willy MWAKO SUKEZA.

Mes remerciements vont aussi à l'endroit de tous ceux qui m'ont aidé à réaliser ce travail scientifique.

Mon souhait le plus ardent est que tous ceux qui auront à lire ce travail puissent y trouver des indications simples et claires et des conseils pratiques en vue d'enrichir leurs connaissances.

Enfin, mes remerciements vont à nos professeurs de l'université de Kinshasa, chef de travaux et assistants plus particulièrement ceux du département du droit public interne pour nous avoir assuré une saine formation.

INTRODUCTION GENERALE

I. PROBLEMATIQUE

Depuis l'Etat indépendant du Congo en passant par le Congo Belge jusqu'à ce jour, la constitution, particulièrement la forme de l'Etat applicable à la nation congolaise n'a cessé d'attirer la curiosité du peuple congolais.

Aujourd'hui, beaucoup sont ceux qui se posent la question de savoir quelle forme de l'Etat pour la République démocratique du Congo dans sa future constitution du 24 juin 967.

En faisant un aperçu historique de la forme de l'Etat dans les différentes constitutions qu'a connue la République Démocratique du Congo, soit de la loi fondamentale à passant par la constitution du 24 juin 1967 jusqu'à l'actuelle constitution que la majorité de constitution prévoit la forme unitaire de l'Etat par contre, qu'une minorité prévoit le fédéralisme. La forme de l'Etat qui nous intéresse ici est celle instituée par la constitution du 24 juin 1967. En effet, la constitution du 24 juin1967 n'exprime pas expressément la forme du modèle d'organisation prévu dans ce texte légal que la République Démocratique du Congo est dans sa forme unie, démocratique et sociale. Mais sont fonctionnement est caractérisé par des mécanismes des systèmes unitaires.

L'Etat unitaire a comme caractéristique les points suivants : la souveraineté de l'Etat est indivisible, il n'y a qu'un seul centre de décision politique et le reste ne peut s'occuper que de l'administration et en fin, les compétences sont centralisées.

En d'autres termes, les éléments liés au système unitaire sont :

v Un seul centre d'impulsion qu'est l'Etat ;

v La tutelle de l'Etat sur les entités territoriales décentralisées ;

v Une seule police nationale ;

v Un seul pouvoir judiciaire hiérarchisé ;

v L'investiture des gouverneurs et vice gouverneurs par le président de la République.

Il faut cependant constater les difficultés dont sont émaillés le fonctionnement et l'adoption de cette forme de l'Etat instituée dans la constitution du 24 juin 1967 et tel que vécu sur terrain et ces formes de l'Etat dans les textes et la manière dont l'Etat était géré sur terrain, le développement est resté loin d'être une réalité sous le ciel du Congo démocratique. Situation qui nous conduit à toute une gamme de question scientifique. Il s'agit notamment de savoir :

1. quelle est la véritable forme de l'Etat instituée par la constitution du 24 juin 1967 et son incidence sur la paix et le développement de la RDC ?

2. quel est le point de vue du juriste que nous sommes sur la forme de l'Etat instituée dans la constitution du 24 juin 1967 ?

Ainsi, se présente autant des questions ayant suscité la curiosité des scientifiques que nous sommes. Pour cela, nous nous attellerons à élaborer des hypothèses, pouvant nous servir à les considérer comme résultat définitif de notre recherche.

II. HYPOTHESE

Le professeur SHOMBA KINYAMBA définit l'hypothèse comme étant une série de réponses scientifiques, vraisemblable au regard des questions soulevées par la problématique et dont la recherche vérifie le bien fondé ou le mal fonde1(*).

Toujours dans cette même ordre d'idée que le professeur SHOMBA, MAURICE DIVERGER, lui, affirme ce qui suit « l'observation de la nature n'est fructueuse que si l'on définit au préalable les questions à lui dans toute la nature du possible. Ces questions doivent avoir la forme d'hypothèse de travail, c'est-à-dire qu'en posant la question, on formule une réponse supposée dont la recherche à précisément pour but d'en vérifier le bien fondé »2(*) par rapport aux définitions ci énoncées, nous estimons qu'une hypothèse constitue l'étape pas moindre, parce qu'elle permet de garder les recherches scientifiques et dénicher par l'auteur, la consistance de la question.

Nous réfléchissons de la manière suivante du terme des réponses aux questions soulevées à la problématique.

La véritable forme de l'Etat organisée par la constitution du 24 juin 1967 unitaire.

La forme de l'Etat n'a pas un impact sur le développement de celui-ci parce qu'elle avait asphyxié le système politique, économique et administrative du pays.

Entant que juriste de formation, notre point de vue est que la forme de l'Etat instituée dans la constitution du 24 juin 1967, qui est le fruit d'un coup d'Etat permettait de rétablir l'autorité de l'Etat, pacifier le pays, assurer la cohésion nationale et l'intégrité du territoire.

III. DELIMITATION DU SUJET

« Restreindre son champs d'investigation ne devrait pas être interprété comme une attitude de faiblesse ou de fruit de responsabilité, mais bien au contraire comme une contrainte de la démarche scientifique »3(*) dit le professeur SHOMBA KINYAMBA.

La délimitation de ce travail se fera dans le temps et dans l'espace. Dans le temps, nous allons de l'année 1967, l'année à partir de la quelle. Cette constitution produit ses effets et, pour plus de précision, le 24 juin 1967. D'où la constitution dit « du 24 juin 1967 »

Par contre, dans l'espace notre travail se basera sur la République démocratique du Congo, espace sur laquelle constitution du 24 juin 1967 fait l'objet de notre travail produit ses effets.

IV. INTERET DU SUJET

Le présent travail présente un intérêt double : théorie et pratique.

- théoriquement, pour les professeurs, les chercheurs, les spécialistes et les étudiants qui trouverons dans cette oeuvre les pistes pouvant les éclairés dans leurs démarches.

- Pratiquement, l'apport de forme de l'Etat dans le pays africain particulièrement la République démocratique du Congo n'est plus à démontrer. Le désordre qui a élu domicile dans ce secteur constitue un manque à gagner pour l'Etat congolais. Il est temps pour que ce dernier consente une forme de l'Etat qui s'adaptera à la vie sociale, politique et culturelle africaine et congolaise en particulière afin d'obtenir un rendement meilleurs et un changement induit dans le pays. Les législateurs, les juges, les autorités politico administratives trouveront de l'information utile et nécessaire pour des résultats sur le développement politique du pays.

V. METHODOLOGIES ET TECHNIQUES DU TRAVAIL

La méthode est l'ensemble des opérations intellectuelles par lesquelles une discipline cherche à atteindre les vérités qu'elle poursuit, les démontre et le vérifie4(*). Toute étude scientifique exige une méthodologie. Celle-ci est toujours fonction des types de problèmes que le chercheur se propose de résoudre. En d'autre terme, il n'existe pas de cheminement scientifique sans recourir à l'utilisation des méthodes scientifiques5(*).

Du point de vue philosophique, la méthode (au singulier) est constituée de l'ensemble des opérations intellectuelles par lesquelles une discipline cherche à atteindre les vérités qu'elle poursuit, les démontre, les vérifie6(*).

Quant à la théorie répond à la question « quoi ? » la méthode donne la réponse à la question « comment » car le propos de la méthode est d'aider à comprendre au sens le plus large, non les résultats de la recherche scientifique, mais le processus de la recherche lui-même7(*).

Quel est alors le vrai sens de la recherche scientifique en droit ?

A ce sujet, le prof MARIE-ANNE Cohérent relève que « les juristes n'ont pas d'éprouvettes et cependant ils se livrent à des activités de recherche lorsqu'ils étudient une question juridique de manière exhaustive et fondamentale afin, non plus de résoudre un petit problème ou un cas pratique, mais de faire progresser la connaissance juridique »8(*) (). Aussi, renchérit elle, « il va de soi que l'essentiel dans un travail juridique réside dans la pertinence des idées, l'utilisation d'une bonne méthode a pour objet de méthode en valeur la qualité de la réflexion9(*).

En outre, autre fait est que l'étude d'un sujet de droit public conduit nécessairement au débordement du droit interne public comme le souligne le Français Delperée, « la leçon de la science comparative des institutions publiques est aussi de montrer que par delà les ressemblances institutionnelles qu'il est légitime de relever, voir de grouper en systèmes ou en régimes, des différentes fondamentales subsistent. Elles tiennent à la diversité des circonstances historiques qui entourent la création de l'Etats10(*).

Faut-il se limité aux seuls droit qui ont directement influencé le droit national ? Il nous semble qu'une telle attitude ne doit pas être adoptée, car l'amélioration du droit national peut aussi venir de droit présentant avec celui-ci un degré de diversité important. C'est le cas, par exemple : des droits de common low. Dans cette hypothèse la méthode de comparaison se transforme en démarche de l'ethnologie juridique11(*).

La méthode sociologique entant que méthode consistant à éclairer le texte grâce au contexte sociologique dans lequel il est né. Elle nous sera utile car elle permet de faire une description et une analyse critique profonde résultant de la constatation des faits.

La technique documentaire est outil de travail, un instrument servant à la récolte des données qui doivent être appréhendées, synthétisées objectivement par la méthode appropriée. Elle nous amène à constituer la bibliographie et en lire les documents se rapportant à notre étude. Autrement, cette technique nous permettra d'appréhender les données et de prendre position.

PLAN SOMMAIRE

A part l'introduction générale et la conclusion, notre travail est divisé en deux chapitres.

Le premier chapitre traite des notions de forme de l'Etat.

Le second parle de la double décentralisation instituée par la constitution du 24 juin 1967.

A la fin de ces deux chapitres développés figurent une bibliographie et une table des matières.

CHAPITRE I: NOTIONS DE LA FORME DE L'ETAT

Il ne convient pas de confondre la forme de l'Etat avec celle du gouvernement. La forme de l'Etat vise la consistance du pouvoir dont l'Etat est titulaire. La forme du gouvernement au contraire, est déterminée par la manière dont sont désignés les agents d'exercice de ce pouvoir et la façon dont il est mis en oeuvre12(*).

En effet, la forme de l'Etat influe dans une certaine mesure sur celle de son gouvernement, des l'Etats de forme semblable peuvent être régies par des procédés gouvernementaux différents

SECTION I. DEFINITION

La forme de l'Etat est une réponse, coulée en moule juridique à des questions relatives à l'organisation territoriale de l'Etat qui doit être aménagée en vue du fonctionnement harmonieux de ses institutions et devant se traduire par la participation des citoyens à la gestion de leur pays afin de maîtriser leur propre destin13(*).

Classiquement, les Etats peuvent être distingués selon l'origine de la souveraineté qui les fondent et la manière dont le pouvoir d'Etat est exercé. On parlera dans ce cas de gouvernement et dans l'autre cas de régime (politique).

§1. Forme de gouvernement

En science politique, nombreux penseur catégorisent les gouvernements selon la question « qui gouverne ? » qui a tel type de pouvoir ? » C'est la question de la souveraineté.

D'autre se préoccupent de catégoriser le gouvernement selon la question : « quelle est l'étendue du pouvoir du gouvernement ? » pour se faire, nous allons classer la forme du gouvernement du point de vue de l'autonomie régionale et du point de vue de la participation politique.

1. Du point de vue de l'autonomie régionale

Ici, l'on se base sur les différences approches des systèmes politiques par rapport à la souveraineté à l'autonomie de région dans l'Etat.

- souveraineté ou centre (centralisation)

- empire

- Etat unitaire

- Souveraineté ou centre et en périphérie (fédéralisme)

- Fédéralisme : Etat fédéral, Etat fédéré et République Fédérale

- Confédération

- Union supranationale

- Régionalisme et autonomie (au sens espagnol)

2. Du point de vue de la participation politique :

Ici, la participation politique se réfère au suffrage. Nous pouvons ainsi citer14(*).

- le gouvernement de personne monarchie ;

- le gouvernement de tous ; oligarchie ;

- le gouvernement par la majorité : démocratie ;

- le gouvernement par une minorité : oligarchie ;

- le gouvernement d'un seul : autocratie.

3. Les systèmes politiques

Pour comprendre un système politique, il faut répondre aux questions suivantes :

- quelle est la marge d'autonomie laissée à l'Etat entant que structure impersonnelle ?

- quelle est la nature des rapports entre l'Etat et le citoyen ?

- quelle est la marge de la liberté laissée aux citoyens et à leurs vies privées ?

- quelle est la marge d'autonomie laissée au pouvoir judiciaire ?

- quel est le type de légitimité qui fonde les constitutions et les animateurs ?

De ce fait, nous pouvons citer parmi les systèmes politiques :

- le système libéral

- le système totalitaire

4. Les partis politiques

Ne pouvant pas donner de définition classique de la notion de parti politique, ce dernier est un regroupement volontaire, plus ou moins organisé sur la base d'une conception particulière du bien commun et de la société : il cherche les fonctions du gouvernement, seuls ou en coalition.

Ainsi pour les différencier, il existe :

- les partis de compétition ;

- partis de mobilisation :

- le parti unique.

Dans l'antiquité, avec la cité grecque et surtout avec Rome, a connu quelque chose qui approchait de notre Etat moderne mais, à partir des invasions barbares et de la féodalité, cette ébauche se dissout dans une multitude des liens sociaux, à la fois patrimoniaux et politique, ou mieux desquels il est impossible de découvrir l'institution de l'Etat.

Le professeur DJELO enseigne que au XVIème siècle, à la fin du moyen age, qu'est apparue, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, cette forme d'organisation politique dénommée « Etat ».

Le mot « Etat » a pris dans la langue courante deux ou trois conceptions différentes, qu'il est utile de distinguer :

- Au sens le plus large, le mot Etat désigne une collectivité organisée, ayant généralement, comme support sociologique, une nation.

- On dit en ce sens que la France, l'Italie, Algérie et la République Démocratique du Congo sont des Etats.

- En un sens plus restreint, l'Etat indique, dans cette société politique, le pouvoir public, le gouvernement par rapport aux gouvernés. On parlera, en ce cas, du chef de l'Etat, du caractère envahissant de l'Etat ou, au contraire, de son impuissance à résoudre les problèmes, etc.

- Enfin, dans un troisième sens, plus étroit encore, le mot Etat désigne, Au sein des pouvoirs publics, l'élément central, par opposition à ses démembrements : collectivités locales (département, commune), établissements publics (région). On dira, par exemple, en ce sens : « pour que le département puisse réaliser un emprunt de cette importance, il faut obtenir l'autorisation de l'Etat ».

SECTION II. CONCEPTION DE LA FORME DE L'ETAT

En ce qui concerne ce point, il convient de noter que la forme de l'Etat peut être envisagée à deux points de vue différents, l'un politique (§1), et l'autre juridique (§2).

§1. Conception politique

Pour définir la forme de l'Etat sur le plan politique du terme, il faut retenir la consistance de l'idée de droit que représente et sert le pouvoir Etatique.

C'est alors qu'on distingue dans ce sens deux types de l'Etat sur la conception politique : l'un totalitaire (§1) et l'autre libérale (§2).

1. L'Etat totalitaire

Nous allons dans un premier temps définir l'Etat totalitaire (A), dégager ses traits communs (B) et enfin décrire ses principes formes (C)

1. définition

Le totalitarisme est le système politique des régimes à parti unique, n'admettant aucune opposition organisée, dans lequel l' État tend à contrôler la totalité des activités de la société. Concept forgé au XXe siècle, durant l' entre-deux-guerres, le totalitarisme signifie étymologiquement « système tendant à la totalité, à l'unité15(*)[».

D'une autre manière, nous pouvons décrire qu'un régime politique est dit totalitaire lorsque l'État cherche à contrôler tous les aspects de la vie d'un pays et de ses habitants : la vie politique, mais aussi sociale, culturelle ou économique. C'est une forme extrême de dictature.

C'est ainsi que Benito mussolimi définit l'Etat totalitaire comme suite « rien en dehors de l'Etat, rien contre l'Etat, tout dans l'Etat » l'Etat totalitaire impose donc le monisme idéologique.

Par ce fait on distingue d'une part le totalitarisme aristocratique et d'autre part le totalitarisme populaire.

L'expression vient du fait qu'il ne s'agit pas seulement de contrôler l'activité des hommes, comme le ferait une dictature classique : un régime totalitaire tente de s'immiscer jusque dans la sphère intime de la pensée, en imposant à tous les citoyens l'adhésion à une idéologie obligatoire, hors de laquelle ils sont considérés comme ennemis de la communauté.

2. les traits communs au totalitarisme

Les caractéristiques habituellement retenues pour caractériser le totalitarisme sont16(*) []:

1. une idéologie imposée à tous ;

2. un parti unique contrôlant l'appareil d'État ;

3. un appareil policier recourant à la terreur ;

4. une direction centrale de l' économie ;

5. un monopole des moyens de communication de masse ;

De même, Raymond Aron, dans son ouvrage intitulé « démocratie et totalitarisme » se réfère aux cinq éléments caractérisent le régime totalitaire. Dont nous citons :

- le phénomène totalitaire intervient dans un régime qui accorde à un parti le monopole de l'activité politique.

- Le parti monopolistique est animé à l'armé d'une idéologie à laquelle il confère une autorité absolue et qui, par la suite, devient la vérité officielle de l'Etat.

- Pour répandre cette vérité officielle, l'Etat se réserve à son tour un double monopole, le monopole des moyens de force et celui des moyens de persuasion. L'ensemble des moyens de communication, radio, télévision, presse, est dirigé, commandé par l'Etat et ceux qui le représentent

- La plupart des activité économiques et professionnelles sont soumises à l'Etat et deviennent, d'une certaine façon, partie de l'Etat lui-même. Comme l'Etat est inséparable de son idéologie, la plupart des activités économiques et professionnelles sont colorées par la vérité officielle.

- Tout étant désormais activités d'Etat et toute activités étant soumise à l'idéologie, une faute commise dans une activité économique ou professionnelle est simultanément une politisation, une transfiguration idéologique de toutes possibles des individus et, en conclusion, une terreur à la fois policière et idéologique.

3. les formes du totalitarisme

On distingue deux formes du totalitarisme. Le totalitarisme populaire ou absolu d'une part (a) et le totalitarisme aristocratique d'autre part (b)

a. le totalitarisme populaire ou absolu

Le totalitarisme populaire ou absolu est le système ou le pouvoir et le peuple se confondent. On peut citer à titre d'exemple, le cas de la chine populaire et de l'ex ERSS spécialement stalinienne.

La théorie de jean jacques ROUSSEAU a inspiré directement et parfaitement la démocratie marxiste. Ce qui est essentiel, c'est que l'importance du corps social et la liberté des personnes reflètent une réalité.

Chaque individu étant détenteur d'une fraction de la souveraineté, l'intégrité du pouvoir est à chaque moment confondu avec la volonté de la majorité17(*).

b. le totalitarisme aristocratique

Le totalitarisme que l'on qualifie d'aristocratique peut être défini comme le système où le pouvoir et le peuple ne s'identifient pas l'un avec l'autre, les règnes de l'Etat étant aux mains d'une minorité qui se présente comme élite.18(*)

Dans le régime qui engendre le totalitarisme aristocratique, on ne cherche pas du point de vue économique à faire disparaître, comme c'est le cas dans le totalitarisme populaire, la propriété privée, même si l'économie est plus ou moins contrôlée par l'Etat. Les structures économiques du capitalisme libéral subsistent encore.

Les mots « totalitarisme aristocratique » sont utilisés pour signifier qu'ils sont la protection, la traduction de l'absence d'égalité entre les gouvernants et les gouvernés.

Il est des hommes qui sont faits furher et ses fidèles et des hommes faits pour obéir : le peuple, mais dans ses plus fondamentaux, le pouvoir est détenu par un noyau d'hommes qui s'affirmer élite.

Le parti NAZI par exemple n'est donc par transitoire, il est l'avant-garde de l'élite qui commande autour du chef, lequel est doté des quasi surhumaines.

Il existe essentiellement dans un but de préservation de l'Etat, qui est une entité toute abstraite et puissante, sa seule justification est d'entraîner l'obéissance du peuple au guide ou chef qui incarne l'Etat et cela de façon permanente.

Il faut noter que toute la dictature n'est pas totalitaire. Ainsi le Portugal a connu une dictature qui n'était pas totalitaire de même, l'Espagne et la France ne participait pas du totalitarisme.

C'était seulement des dictatures ce qui différencie la dictature du totalitarisme, c'est qu'à la différence du système totalitarisme qui vise non à forger la conviction, mais à empêcher d'en former une, la dictature se caractérise aussi par le fait que équipe prend le pouvoir, au nom des valeurs et des intérêts déterminés et toujours en leur nom et tend à figer les choses.

Après avoir analysé l'Etat totalitaire, il faut maintenant examiner l'Etat libéral ou techno démocratique.

3. L'Etat libéral ou techno démocratique

1. Définition

L'Etat libéral accorde, par opposition à l'Etat totalitaire, à l'individu des droits contre l'Etat. Il lui reconnaît en certain nombre des libertés publiques et respecte largement sa vie privée. Ainsi donc l'Etat libéral sous tend des institutions et des rapports entre elles qui sont essentiellement fondés sur la liberté et l'égalité19(*). On peut plus précisément dire que la formule de l'article 1 de la déclaration française des droits de l'homme et du citoyen de 1789, selon laquelle : « les hommes naissent et demeurent libres et égaux » en droit fonde bien fait libéral.

La totalité des Etats d'Europe occidentale, ainsi que les Etats Unies d'Amérique, coïncident géographiquement avec la notion d'Etat libéral. On peut citer encore, comme Etats libéraux, le Canada, la Venezuela, la Costa Rica, Israël, le Japon, l'Australie, la Nouvelle Zélande, et le Sénégal. Il n'y a pas plus de 25 à 29 Etats libéraux dans le monde.

Pourquoi considérer l'Etat libéral de techno démocratique? Parce que les assises économiques de l'Etat libéral ne sont plus les mêmes depuis 1954, elles se sont élargies, elles reposent non plus sur des unités capitalistes de petit dimension, mais sur des sociétés multinationales et sur les technostructures qui associées, voir conformément, la politique, l'économie et l'administration.

2. les caractéristiques de l'Etat libéral

L'Etat libéral se caractérise par deux traits :

- Il garantit aux citoyens, des droits et libertés

- Il est un Etat techno démocratique

L'Etat libéral garantit aux citoyens de droits et libertés

L'Etat libéral a pour composantes essentielles les libertés publiques qui protègent les individus.

En effet, une des plus anciennes expressions des protections des libertés individuelles se rencontre en Grande Bretagne et a pour appellation « Act of Habeas Corpus » qui protège le citoyen Britannique contre toute arrestation arbitraire (1679). Depuis la révolution Française, les droits publics et individuels ont trouvé leur expression quasi parfaite dans les déclarations des droits inspirés de la déclaration d'indépendance Américaine qui date de 1776. A quoi se réduisent donc toutes ces gemmeuses libertés politique ? Entrant que droits de l'homme reconnus et définis protégés par l'Etat, on peut les classés en trois catégories : les droits individuels, les droits politiques et les droits économiques et sociaux20(*)

A. les droits individuels

Ils assurent à l'individu une certaine autonomie en face du pouvoir. Cette autonomie se manifeste aussi bien dans le domaine de l'activité physique que dans ceux des activités intellectuelles, spirituelles et économiques (activité physique : par exemple invariabilité du domicile liberté et d'aller et de venir, actualité intellectuelle et spirituelle, liberté d'opinion, d'expression et de conscience activité droit de propriété du commerce et de l'industrie)

B. les droits politiques

Ils permettent à l'individu de participer à l'exercice du pouvoir (droit de vote : par exemple on peut aussi inclure dans cette catégorie les libertés, de réunion et d'association).

C. les droits économiques et sociaux

Les droits économiques et sociaux sont eux-mêmes de nature individu pourra exiger de l'Etat le droit de travail, à la santé et à l'instruction. Au titre de droit de grève en sont des exigence éminente l'on constante que les droits publiques et individuels trouvent, en France par exemple, leur source dans les déclarations des droits de l'homme et de citoyen de 1989 et de 1793, tendis que les droits sociaux et économique ont été expressément prévus et organisés beaucoup plus tard, c'est-à-dire le préambule de la constitution du 4 octobre 1946, auquel renvoie d'ailleurs la constitution du 4 octobre 1958 chez nous, en RDC, on trouve également les droits publics et individuels dans la constitution, le préalable de notre constitution, alinéa 9, ne proclame-t-il pas l'adhésion aux droits de l'homme ?

4. l'Etat libéral est un Etat techno démocratique

Les socialisation entant que mouvement font parties de ce que MAURICE DUVERGER appelle la « techno démocratique » du mot « techno structure » tel que l'a utilisé l'économiste américain J.K GALBRATTH la techno structure, politique ou économique, réunit toutes les personnes qui possèdent les informations spécialisées indispensables à la marche de l'entreprise ou de l'Etat et qui sont ainsi associées aux presses des décisions collectives.

Pour les firmes, il s'agit de spécialiste des techniques de production, de l'organisation sociale, de financement, de marketing, etc. pour l'Etat, les ministres, les hauts ministériels, les membres des cabinets ministériels, les leaders des partis majoritaires, les hommes politiques, influents constituent la techno structure politique.

Il est manifesté, en tout cas, que les économies occidentales sont des plus en plus des économies mixtes, qui mêlent les capitaux publics. Un autre trais doit être noter au niveau international de moins en moins les firmes industrielles sont nationale pour former ce qu'il est convenu d'appeler « firmes multinationales » le plus de participations financières tendant à former une multinationale, vêtement de techno structure politique et économique s'exerce pas seulement aux divers plans nationaux. Elles s'agissent et se compliquent au niveau international. Enfin, en tenant compte du phénomène de l'Etat techno démocratique, qui est propre aux sociétés occidentales de traduction libérale, on constate que les pays qui le connaissant continuent d'être vigilant sur le respect des droits publics et libertés individuelles. Deux exemples sont convainquant l'un concerne les Etats-Unis, l'autre la France. La cour suprême fédérale des Etats-Unis d'Amérique, dans un arrêt fédéral des Etats-Unis, dans un arrêt du 30 juin 1971, a réaffirmé le plein exercice de la liberté de presse.

Il s'agissait d'une tentative de l'administration NIXON de s'opposer à la publication par deux grands quotidiens des documents du pentagone sur la guerre du Vietnam. Arrêt de la cour a condamné le principe de la censure préalable cela en raison du premier amendement.

A la constitution de 1787 garantissant la liberté de la presse, de parole, de religion. L'autre exemple est Français ; il concerne une importance décision du conseil constitutionnel du 16 juillet 1971, qui a clairement énoncé que la liberté d'association.

Faisant partie des principes fondamentaux du droit Républicain et déclaré inconstitutionnelles les dispositions d'une loi portant atteindre à cette liberté.

§2. Conception juridique

Au sens juridique du terme, l'Etat est l'appareil politico administratif qui exerce sa souveraineté sur une population dans un cadre territorial déterminé. De ce fait, il procède da la structure interne du pouvoir étatique. Selon que ce pouvoir a un titulaire21(*) unique ou qu'il se rattache à des multiples titulaires, on procède alors à des différentes formes de l'Etat, que l'on classe actuellement en trois catégories : l'Etat simple ; dont la République Démocratique du Congo donne un exemple (A), l'Etat composé , qui implique un groupement ou une union, à l'humages des Etats-Unis ou de l'Allemagne autrement dit, le choix est limité à l'uniformité ou à la diversité du marteau d'arlequin (B) et le composé d'Etat

1. Les états unitaires (état simple)

1. définition

L'Etat unitaire ou simple, c'est celui qui ne possède qu'un seul centre d'impulsion politique et gouvernementale22(*). Ces Etats sont le plus nombreux à travers le monde actuel, ils sont appelés ainsi parce que leur pouvoir politique est unique, une seule constitution prévoyant un seul parlement, un seul gouvernement et une seule justice23(*). L'Etat unitaire est donc par définition politiquement centralisé, en revanche, il peut être administrativement centralisé ou décentralisé.

A titre d'exemple, on peut citer la plupart des Etats contemporains : la RDC, la France, le Pérou, etc.

2. les formes de l'Etat unitaire

L'Etat unitaire peut toute foie être centralisé (a) ou décentralisé (b) mais il détient toujours la totalité des compétences territoriales.

a. l'Etat unitaire centralisé

1. définition

C'est celui dans lequel la centralisation administrative s'ajoute à la décentralisation politique. Juridiquement, cela se traduit par le fait que la seule personne morale de droit public est l'Etat24(*).

2. modalité de la centralisation

La centralisation connaît deux types des modalités :

- la déconcentration

Le phénomène de la déconcentration peut être défini comme le système par lequel l'Etat unitaire gouverne et administre au moyen d'agents qui ont chacun des compétences de décision pour une portion du territoire, mais qui lui sont entièrement subordonnés25(*).

Dans une déconcentration les agents centralisés peuvent, au contraire disposer d'un pouvoir propre. Le centre ne prend qu'une partie des décisions, les agents locaux du pouvoir central ont une compétence propre de décision étendu, bien qu'ils restent subordonnées hiérarchiquement et voient s'exercer sur eux les pouvoirs que nous avons décrits ci haut. Dans ce cas, la centralisation est, en même temps « déconcentré ». de ce point, il convient de signaler que la déconcentration ne crée pas d'agents administratif indépendant, elle déplace seulement le siège du pouvoir de décision26(*).

- la concentration

L'Etat unitaire concentré c'est celui ou il n'existe aucune autorité de décision nommée par l'Etat au niveau central. Selon cette formule, ne peut être tolérés que les exécutants27(*).

De part cette conception, les agents centralisé, placé sur les marchés intermédiaires, peuvent n'être que des agents de transmission simplement chargé de faire passer les ordres emmenant du chef hiérarchique aux agents d'exécution et de contrôler la diligence de ceux-ci. Dans ce cas, la centralisation implique, en même temps, « concentration », puisque c'est exclusivement du centre que proviennent les décisions28(*);

Ce système reste toujours utopique et théorique, car il est impossible au pouvoir central, même au pouvoir central le plus autoritaire de prendre toutes les décisions que nécessite de vie quotidienne d'un pays même petit à tous les niveaux29(*).

b. l'Etat unitaire décentralisé ou décentralisation

Dans ce point, nous allons d'abord définir la décentralisation (1), avant de décrire les compétences des collectivités décentralisées (2), les organes de celui-ci (3) et la tutelle administrative (4).

1. définition

La décentralisation consiste à conférer la personnalité morale de droit public à des portions de territoire (ville, commine, secteur et chefferie) pour qu'elles s'administrent librement30(*). La relation centre-périphérie est aménagée différemment puisque se sont de véritables centres de pouvoir qui sont créés et installés à la périphérie. Le maître mot de la décentralisation est donc l'autonomie, qui se traduit en termes plus juridiques par le principe de la libre administration des collectivités locales, posé par l'art 3 al 2 de la constitution.

2. les compétences des collectivités décentralisées

Du point de vue compétence, soit c'est la constitution qui met en place : les communes, les villes, les secteurs et les chefferies. Soit le parlement vote des lois reconnaissant un certain nombre d'attribution administrative aux collectivités locales.

3. les organes des collectivités décentralisées

Du point de vue organes, chaque collectivité est administré par un conseil délibérant élu par la population locale et par un exécutif qui dirige sa propre administration, distinct de celle de l'Etat. Alors que les autorités administratives déconcentrées sont nommées par l'Etat (le préfet), les organes délibérants des collectivités locales (conseil municipal, conseil général, conseil régional) sont élus par les administrés.

4. la tutelle administrative

Du point de vue contrôle exercé par l'Etat sur ces collectivités, il existe un control de légalité qui garantit simplement la conformité des décisions locales à la loi sans s'attacher à leur opportunité.

Le contrôle de tutelle ne doit pas être confondu avec le pouvoir hiérarchique que l'Etat exerce sur ses organes, sur ses agents déconcentrés31(*). Le pouvoir hiérarchique donne au supérieur hiérarchique le pouvoir de donner des ordres en tout domaine et à tout moment à l'agent déconcentré, alors que le contrôle de tutelle n'est qu'un pouvoir limité prévu dans la loi de décentralisation en certaines matières seulement, et selon des techniques également prévues par la loi de décentralisation32(*).

C'est pendant qu'il existe des degrés dans la décentralisation territoriale. Les compétences transférées aux collectivités décentralisées peuvent être plus ou moins nombreuses et plus ou moins importantes. Lorsque ces compétences ne sont pas seulement d'ordre administrative mais touchant aussi vers l'aspect législatif, comme dans certain s régions Italienne ou Congolaise dans l'actuelle constitution congolaise du 18 février 2006.

C'est pour cela que certains auteurs qualifient de pays comme la République Démocratique du Congo, Espagne et Italie d'Etats régionaux. Ce pendant, le régionalisme n'est pas juridiquement distinct de la centralisation dont il est considéré comme une forme externe33(*). Mais, dans la mesure où il concerne une entité territoriale assez vaste, s'appuyant sur une naturelle, historique, géographique, économique ou culturelle, il donne à la solution des problèmes administratifs des prolongements affectifs et des résonances psychologiques. La décentralisation est une technique. Le régionalisme sécrète une mystique34(*).

2. Les Etats composés

a. la fédération ou l'Etat fédéral

Il convient d'abord de définir l'Etat fédéral (1) avant de présenter ses principes d'application (2) et afin le phénomène fédéral (3).

1. définition

L'Etat fédéral est un Etat à double étages dont à l'étage inférieur, se situent les composants (Etats fédérés), des lors qu'ils ne peuvent plus se prévaloir de leur souveraineté étatique, l'étage supérieur.

Le lien juridique sur le quelle repose l'Etat fédéral n'est pas normalement un traité international contrairement à la confédération, mais la constitution qui est votée par une assemblée constituante et ensuite ratifiée par la majorité des Etats membres selon la formule la plus fréquente35(*).

2. les principes d'organisation de la fédération

La fédération ou le fédéralisme consiste à une technique de partage ou de distribution du pouvoir loto sensu36(*).

De ce fait, l'Etat fédéral repose sur la combinaison des trois principes de base suivants :

- l'autonomie des Etats membres (a) ;

- la participation des Etats membres aux décisions fédérales (b) ;

- la superposition des deux niveaux étatiques (c).

a. L'autonomie

Les Etats fédérés sont autonomes sur le plan non seulement administratif, mais aussi législatif et surtout constitutionnel.

° L'autonomie constitutionnelle

Chaque Etat fédéré a une Constitution propre.

°autonomie constitutionnelle organique

Cette Constitution est le fruit d'un pouvoir constituant propre : la Constitution n'est donc pas accordée, voire élaborée, par l'Etat fédéral.

°autonomie constitutionnelle matérielle

La Constitution de l'Etat fédéré peut réglementer tout ce qui n'est pas prévu par la

Constitution fédérale.

Cette autonomie est le critère qui permet de distinguer l'Etat fédéral de l'Etat « régional ».

°l'autonomie législative

Chaque Etat fédéré peut adopter ses propres lois

°l'autonomie législative organique

Dans chaque Etat fédéré il existe un Parlement local qui adopte des lois locales, c'est à dire, applicables sur le territoire de l'Etat fédéré.

°l'autonomie législative matérielle

Les Etats fédérés sont compétents dans un domaine qui est délimité par la Constitution fédérale. Le partage de compétence pouvant se faire selon des procédés variés.

° L'autonomie administrative

Chaque Etat fédéré dispose bien sur d'administrations propres.

b. La participation

Chaque Etat fédéré a la possibilité de participer à l'expression de la volonté de l'Etat fédéral, tant sur le plan législatif que constitutionnel.

°participation de l'Etat fédéré au pouvoir législatif fédéral

°participation directe : l'initiative législative est très rare

°participation indirecte : la deuxième chambre fédérale

- Cette chambre est composée de représentants des Etats fédérés : le Sénat aux E.-U.

- Cette chambre doit avoir des pouvoirs non négligeables dans la procédure législative.

°participation de l'Etat fédéré au pouvoir constituant fédéral

°participation directe : pouvoir d'initiative ou de ratification des organes locaux

°participation indirecte : par le biais de la seconde chambre fédérale

c. La superposition

Le droit fédéral l'emporte sur le droit fédéré et directement c'est à dire sans intervention des autorités locales

ü Primauté du droit fédéral

ü Applicabilité directe du droit fédéral

3. le phénomène fédéral

a. la formation des fédérations

ü Le fédéralisme par association

C'est le fédéralisme classique, illustré par les Etats-Unis, dans lequel les Etats s'unissent pour former un Etat qui les englobe.

ü Le fédéralisme par dissociation

C'est une hypothèse plus récente qu'illustre bien la Belgique. Etat unitaire, la Belgique s'est largement décentralisée entre 1970 et 1980. De nombreuses compétences politiques étant ainsi transférées dans des domaines de plus en plus importants. Puis un pas important a été franchi en 1993 à travers la transformation de l'Etat unitaire en Etat fédéral.

b. L'évolution des fédérations

ü La centralisation

Phénomène fréquent dans les vieilles fédérations ou l'Etat fédéral développe ses compétences au détriment des Etats fédérés. Les moyens utilisés peuvent être divers : le parti unique dans l'ancienne URSS, la théorie des « implied powers » appliqué par la Cour Suprême des E.-U.

ü L'éclatement

Cette tendance à l'éclatement peut se dessiner dans un contexte pacifique comme au Canada où la province du Québec revendique périodiquement un statut de plus grande autonomie quand ce n'est pas la partition. Mais elle a abouti dans des conditions tragiques en

Yougoslavie ou encore en Russie.

ü Le fédéralisme coopératif

En Allemagne, le Bund et les Länder coopèrent dans un certain nombre de domaines par le biais d'organes qui au départ étaient improvisés, puis qui ont été inscrit dans la Loi fondamentale. Cette coopération dessine une voie moyenne entre les deux types d'évolution précédents.

3. Composés d'Etat

Dans les composés d'Etats les institutions ne sont pas elles même des Etats, mais des associations des Etats.

On distingue deux sortes d'associations :

1. la confédération

Dans la confédération, les Etats associés sont des Etats à part entière, disposant de leur souveraineté, l'union d'Etat n'est pas poussé suffisamment loin pour déboucher sur un nouvel Etat mais plutôt elle se fait par le biais d'un traités international aux termes du quel certaines compétences des Etats sont délégués à des organes communs.

De ce fait, chaque Etat peut donc à tout moment bloquer une décision qui ne lui convient pas, et même se retirer de la confédération lorsque celle-ci n'est pas conforme à l'ordre public et aux bonnes moeurs tel que le déclare la constitution congolaise du 18 février 2006 dans son article 216.

a. Les critères de la confédération

1° Le traité

C'est un Traité qui crée la Confédération et non pas une Constitution. Autrement dit c'est un acte juridique international qui est à l'origine de la Confédération. On reste dans le cadre du droit international alors que la fédération se situe dans le cadre du droit interne et c'est pourquoi l'acte fondateur de celle-ci est une Constitution.

2° L'unanimité

Dans une Confédération les décisions prises par l'organe commun sont prises à l'unanimité et non à la majorité comme dans les Fédérations.

b - Le phénomène confédéral

1° La forme historique

C'est une formule qui précède la Fédération comme dans le cas américain, suisse et allemand. (Voir plus haut)

Mais plus récemment on a vu la Confédération succéder à la Fédération.

2° Les autres formes

ü La forme post-coloniale

Le Commonwealth britannique en est le prototype. En France, on a voulu reprendre ce modèle en prévoyant dans la Constitution la mise place d'une Communauté française.

ü L'organisation internationale

Les organisations internationales sont des unions d'Etats créées en vue de la réalisation d'objectifs communs par l'intermédiaire d'organes permanents sur la base d'un traité. On n'est pas loin de la définition des confédérations. Simplement l'organisation dispose de la personnalité juridique ce qui n'est pas le cas de la confédération.

2. les unions d'Etats

Elles n'ont qu'un intérêt purement historique, on en a connu deux types : l'une personnelle et l'autre réelle.

ü Les unions personnelles

Elles n'existent que par la personne du chef de l'Etat. Deux Etats indépendants l'un et l'autre ont pourtant un même chef37(*)

Ex : E.I.C et la Belgique (1885)

ü Les unions réelles

Elles prolongent les unions personnelles car non seulement le monarque est commun, mais il institue des ministères communs pour gérer certaines affaires (les plus souvent les affaires étrangères et la défense)38(*).

Ex : Autriche et l'Hongrie 1967 à1918.

CHAP II. L'ANALYSE DE LA CONSTITUTION DU 24 JUIN 1967 DITE DE LA DEUXIEME REPUBLIQUE

SETION I. ANALYSE DE LA CONSTITUTION DU 24 JUIN 1967

§1. Elaboration de la constitution du 24 juin 1967

La constitution du 24 juin 1967 a été l'oeuvre d'une commission politique gouvernementale créée par le président MOBUTU à la quelle ont activement participé les juristes du premier gouvernement issu du coup d'Etat. Le mode de désignation des membres cette commission a influé sur l'indépendance à l'égard du chef de l'Etat39(*).

Au nom du principe de parallélisme des formes et des compétences, on conçoit aisément que l'autorité qui nomme peut à tout moment et des fois sans raison retirer sa confiance. De même, le nommé se trouve dans une situation de dépendance perpétuelle et quasi absolue, et ne peut, selon toute logique constituer un accroc à la volonté de celui qui le nomme. C'est sans nul doute une raison permettant d'affirmer que la constitution de la deuxième République offre beaucoup d'exemple, de renforcement des pouvoir entre les mains des autorités centrales et particulièrement au président de la République. Les pouvoirs dont fut nanti celui-ci, en vertu de la constitution du 24 juin 1967 étaient nombreux, importants réels.

Il nous est donc impérieux de préciser, avant de commencer l'analyse de la forme de l'Etat instituée par la constitution du 24 juin 1967, d'analyser les différentes notions sur le concept d'élaboration de cette fameuse constitution

1. Contexte et processus d'élaboration de la constitution du 24 juin 1967

1. contexte d'élaboration

Il sied de préciser que depuis son accession à l'indépendance, la République Démocratique du Congo est confronté à des crises récurrentes dont l'une des causes fondamentales est la contestation de la légitimité des institutions et de leurs animateurs40(*). MBAMBI M.O écrit en effet « les analyses politiques sont unanimes pour affirmer que les 46 premières années d'indépendance de la RDC, soit la première République, la deuxième République et toute la longue période de la transition se caractérisent globalement sur le plan strictement politique, par l'exclusion, provoquant ainsi la contestation de la légitimité des autorités politiques en place et l'instabilité politique. » cette contestation a atteint des dimensions particulières.

Il existe de ce qui précède, un antagonisme entre les dirigeants et les dirigés qui empruntent des formes parfois intenses, comme les rixes, les rebellions, voir le conflit. Cependant, les dirigeants et gouvernés sont tentés d'oublier que l'Etat de droit est une oeuvre de la raison, la détention du pouvoir de contrainte s'exprime par le droit41(*). Par ce fait, nous constatons la faiblesse de la juridiction du jeu politique africain en général et congolaise en particulier, aboutit à la prévalence de la violence comme mode de régulation et de pacification du pouvoir politique.

Avec le souci de mettre fin à cette crise politique à auquel les dirigeants politiques se sont cantonnés dans une lutte stérile pour accéder au pouvoir sans aucune considération pour le bien être des citoyens de ce pays, les autorités supérieurs de l'armée se sont réunies le 24 novembre 1965 à la résidence du lieutenant général MOBUTU. Ils ont fait un tour d'horizon de la situation politique et militaire dans le pays. Ils ont constatés que si la situation militaire était satisfaisante, la nullité était complète dans le domaine politique.

Depuis plus d'un an, l'armée nationale congolaise a lutté contre la rébellion qui à un moment donné, a occupé prés de deux tiers du territoire de la République. Alors qu'elle est presque vaincue, le haut commandement de l'armée constate avec regret qu'aucun effort n'a été fait du coté des autorités politiques pour venir en aide aux populations éprouvées qui sortent maintenant en masse de la brousse, en faisant confiance à l'armée nationale congolaise. La course au pouvoir des politiciens risque à nouveau de faire couler le sang congolais, tous les chefs militaires de l'armée nationale Congolaise, réunis ce mercredi 24 novembre 1965 autour de leur commandement en chef, ont pris, en considération de ce qui précède, les grandes décisions suivantes42(*) :

- monsieur Joseph KASA VUBU est destitué de ses fonctions du président de la République ;

- monsieur Evariste KIMBA, député national est déchargé da sa fonction de formateur du gouvernement ;

- le lieutenant général Joseph Désiré MOBUTU assumera les prérogatives du chef de l'Etat ;

- les institutions démocratiques de la République, telles qu'elles sont prévues par la constitution du 1 août 1964, continueront de fonctionner et à siéger en exerçant leurs prérogatives. Le maintien des chambres législatives en fonction tout en reconnaissant leurs prérogatives constitutionnelles n'entre il pas en contradiction non seulement avec l'autres décision prises par le haut commandement de l'armée nationale congolaise mais aussi et surtout avec la notion même de prise de pouvoir par l'armée.

2. processus d'élaboration

Le processus juridique et politique de la mise en place de la constitution du 24 juin 1967 suit un schéma diachronique43(*)

- par l'ordonnance n°7 du 30 novembre 1965 le président de la République s'est accordé des pouvoirs spéciaux

- l'ordonnance loi n°66/92 du 7 mars 1966 attribue le pouvoir législatif au président de la République. Ce texte n'évoque pas la constitution du 1 août 1964 encore moins la proclamation du haut commandement. Elle abroge par ailleurs, dans son article 3 celle du 7 novembre 1965.

- Par l'ordonnance du 30 mars 1966, président de la république établit le budget ordinaire sans intervention des chambres.

- Par l'ordonnance loi n°66/621 du 21 octobre 1966, le président de la République restitue au parlement le pouvoir de voter la loi.

- Sur le plan politique, le 19 mai 1966, le gouverneur de la ville de Kinshasa, le colonel BANGALA, stéréotype le complot dit de la pentecôte. Messieurs Evariste KIMBA, EMMANUEL BAMBA, MAMBA Alexandre et Gérôme ANANI sont accusés d'être des comploteurs et sont jugés par un tribunal militaire d'exception institué par l'ordonnance n°66/338 du 30 mai 1966. ils furent condamnés à une peine de mort et pendus publiquement le 2 juin 1966 à l'actuel pont KASA VUBU

- Sur le plan politique, le président de la République sera soutenu dans son action par une structure appelée CVR (corps volontaires de la République) dont la mission est d'assurer la vigilance et l'éducation citoyenne.

2. Le système institutionnel de la République Démocratique du Congo

La nouvelle Constitution congolaise se classe aisément et d'ailleurs volontairement parmi les Constitutions que l'on peut qualifier d' « africaines ». L'originalité africaine dans ce domaine réside essentiellement en ce que le chef de l'Etat est le principal organe du pouvoir en fait, dans le cadre formel d'un système présidentiel plus ou moins classique. Partant de cette remarque, nous somme amenés à envisager particulièrement les trois caractéristiques suivantes : un système présidentialiste une Etat unitaire ; une restriction rationalisée des partis politiques.

I. -- Un système présidentialiste.

Un système politique doit pour réussir trouver un appui dans les traditions de la société où il s'applique. Montesquieu lui-même souligne que : « les lois politiques et civiles doivent être tellement propres au peuple pour lequel elles sont faites que c'est un très grand hasard si celles d'une nation peuvent convenir à une autre ». En Afrique, où les divisions ethnico sociales font la loi, dans une société en pleine transformation, l'unité du peuple est considérée comme le premier pas vers le nationalisme. Mais cette unité ne peut se réaliser que sous l'autorité d'un véritable chef jouant le rôle de guide dans le nouvel Etat. A partir de cette observation, on se trouve mieux placé pour expliquer le choix, par la presque totalité des pays africains, du système présidentialiste. Le Congo, après l'expérience malheureuse du passé, a voulu, par la nouvelle Constitution, « s'adapter aux réalités africaines » en se dotant d'un système présidentialiste fondé sur l'autorité prépondérante d'un chef de l'Etat, qui pour mériter ce titre devra prouver ses qualités dans la conquête de cette nouvelle forme de la chefferie (élections universelles et directes) et dans l'exercice effectif d'un pouvoir qui ne saurait être l'objet de discussions. L'exécutif qu'incarne le Président est ainsi la clef de voûte du système44(*). Mais on peut néanmoins distinguer dans ce système les trois fonctions classiques du pouvoir : exécutive, législative et judiciaire.

1. Pouvoir exécutif.

Le pouvoir exécutif est monocéphale appartient totalement au président de la République qui l'exerce avec une autorité dépassant celle qu'auraient ensemble le Président des Etats-Unis et le Président français de la Ve République.

Le Président est élu au suffrage universel direct pour une longue durée de sept ans indéfiniment renouvelable. Il est à la fois le chef de l'Etat et le chef du gouvernement dont les membres sont nommés et révoqués par lui-même. Les ministres sont donc responsables devant le chef de l'Etat seul sans aucune intervention parlementaire45(*). Mis à part le cas de la haute trahison prévu par l'article 34, le

Président de la République, malgré son immense pouvoir, n'est responsable que devant le peuple congolais. Le principe de la séparation des pouvoirs avec son allure plus accentuée dans un régime présidentiel, met l'exécutif à l'abri de tout contrôle direct de la part du législatif. Cependant, au Congo, cette séparation entre les pouvoirs est tempérée au profit du Président de la République, qui dispose de tous les moyens de pression pour imposer sa propre politique au législatif. Dans ce domaine le Président détient, de même que dans l'exécutif français, un pouvoir réglementaire autonome qui s'étend à toutes les matières non comprises dans le domaine limité de la loi. Donc les actes du Président pris dans le cadre du règlement autonome ne doivent se conformer qu'à la Constitution et non pas à la loi (9). L'intervention du Président dans l'activité du législatif est également possible, car, si la notion de séparation des pouvoirs ne lui permet pas de dissoudre le Parlement (d'une chambre unique cette fois-ci) il dispose d'autres moyens pour intervenir aux différentes étapes de la procédure d'élaboration des lois. L'article 45, comme ministres d'Etat, des ministres et des vice -ministres. Les ministres d'Etat et les ministres forment le cabinet et sont les chefs effectifs de leurs départements.

Quant aux vice-ministres ils exercent normalement leurs attributions sous l'autorité des ministres titulaires auxquels ils sont adjoints. L'action du Gouvernement se manifeste dans le cadre suivant :

1. Le Comité interministériel restreint réunit, sous la présidence du chef de l'Etat, les ministres d'Etat afin de préparer le Conseil hebdomadaire des ministres.

2. Le Conseil des ministres se réunit une fois par semaine sous la présidence du Président de la République. Il se compose strictement des membres du cabinet qui englobe les ministres d'Etat et tous les autres ministres.

3. Le Conseil des ministres élargi comprend les membres du- cabinet et tous les membres du Gouvernement y compris les vice-ministres. Il se réunit autour du Président afin d'étudier les problèmes qui se posent. C'est au Président de décider si un problème doit oui ou non être étudié par le Conseil élargi.

4. Les commissions interministérielles : au terme de l'article 19 de ladite ordonnance tout département ministériel doit normalement relever des quatre commissions interministérielles suivantes :

A. La commission politique, judiciaire et administrative.

B. La commission économique et financière.

C. La commission de la planification.

D. La commission sociale.

Le but de la création des commissions interministérielles est surtout de permettre aux membres de ces commissions d'échanger leurs points de vue et de discuter les problèmes de leurs départements respectifs une fois par semaine afin d'harmoniser et de coordonner leurs activités. Chaque commission est normalement dirigée par un ministre d'Etat.

5. Les départements ministériels : dans le cadre de l'exécution du programme du Gouvernement, les ministres d'Etat veillent à la coordination des activités des départements regroupés au sein de leurs commissions et informent le Président de la République du fonctionnement de ces départements.

Quant aux ministres délégués à la présidence du Conseil, ceux-ci assument les fonctions de secrétaires du Gouvernement et sont chargés à ce titre de ras sembler la documentation considérée comme utile à la réunion du Comité inter ministériel restreint ; ils tiennent en outre les comptes-rendus des réunions du Conseil des ministres et se chargent de communiquer avec la presse. L'article 90 de la Constitution de 1964, lui donne le droit d'initiative des lois concurremment avec les membres du Parlement ; il peut, à l'instar du Président des Etats-Unis, refuser la promulgation d'une loi votée par le Parlement en exerçant un droit de veto suspensif (art. 26) qui ne saurait être levé que par un vote contraire obtenu à la majorité des deux tiers des membres composant l'Assemblée.

Quant à l'élaboration de la loi, le Président dispose de deux moyens de pression ; d'une part, en déclarant urgent un projet de loi, il contraint l'Assemblée à l'examiner par priorité (article 50), d'autre part, il peut se passer de l'Assemblée, si celle-ci s'avère peu « gouvernable », en faisant approuver, par la voie du référendum, non seulement un projet de loi ordinaire mais tout un programme de matière législative (art. 28) et même tout un programme de révision de la Constitution elle même (Art. 75). Par ailleurs le Président de la République peut, selon l'article 52, recevoir une délégation de l'Assemblée afin de légiférer, durant un certain temps, par ordonnances lois dans le domaine réservé à la loi selon l'article 46. Enfin, le Président, qui convoque et clôture les sessions extraordinaires de l'Assemblée, doit communiquer au moins une fois par an avec celle-ci par des messages qui y seront lus sans être l'objet d'un débat (article 25). En outre la Constitution réserve encore, selon le modèle (généralement adopté en Afrique) de l'article 16 de la Constitution française de 1958, un pouvoir exorbitant au Président de la République proclamant l'état d'urgence (article 54).

Devant l'étendue de ces pouvoirs du Président dé la République on est amené à s'interroger sur ce que peut être le rôle du Parlement ; ne sera-t-il pas celui d'un simple collaborateur qui se contente d'assurer, du point de vue technique, l'élaboration des lois que le Président propose ou accepte au préalable ?

2. Le pouvoir législatif.

Dans le domaine législatif la Constitution congolaise de 1967 se rapproche encore plus de la pratique de la plupart des Etats d'Afrique francophone ; un parlement monocaméral exerçant un pouvoir dont le domaine est circonscrit. L'article 36 précise que le Parlement est composé d'une chambre unique appelée Assemblée nationale, dont le rôle est de représenter toute la nation et qui -- ajoute l'article 45 -- exerce le pouvoir législatif.

Les députés sont élus au suffrage universel direct pour une durée de cinq ans. Ils se réunissent en session ordinaire deux fois par an, chacune (comme dans la Constitution précédente), d'une durée de trois mois.

Dans le cadre d'une rationalisation du parlementarisme la nouvelle Constitution a innové en ce que le député perd automatiquement son mandat à l'Assemblée nationale s'il cesse d'appartenir à un parti politique.

Il sera dans ce cas remplacé par son suppléant conformément à l'article 39.

L'Assemblée voit son pouvoir législatif circonscrit par l'article 46. Son action sur l'exécutif est bien réduite et ne consiste qu'en un timide contrôle sur le Gouvernement, envisagé par l'article 32 qui prévoit « la question orale ou écrite, l'interpellation, l'audition par les commissions, la commission d'enquête, l'avertissement ou la remontrance ». Mais étant donné que les membres du Gouvernement ne dépendent que du Président et de lui seul, il est à prévoir qu'un tel contrôle n'aura qu'une portée morale, surtout quand on doit tenir compte du fait que le Gouvernement est effectivement dirigé par le Président de la République lui-même. Il nous reste à souligner que, bien que les institutions de la nouvelle Constitution entrent en vigueur à compter du 24 juin 1967, le titre IX de celle-ci prévoit une période transitoire qui s'étendra jusqu'en 1970.

Durant cette période, le Président actuel de la République reste en fonction cumulant encore en sa personne aussi bien le pouvoir exécutif que législatif. Ce dernier est exercé par voie d'ordonnances lois jusqu'à l'élection de la nouvelle Assemblée dont la date sera ultérieurement fixée par le Président lui-même.

3. Le pouvoir judiciaire.

« Le pouvoir judiciaire est indépendant des pouvoirs législatif et exécutif ». « II est dévolu aux cours et tribunaux » (art. 56 de la Constitution). Dans son ensemble la structure judiciaire n'a pas subi de grand changement par rapport à ce qu'elle était dans le régime de 1964. Le système judiciaire reste un système moniste qui ne fait généralement pas de distinction entre les cours judiciaires et les cours administratives.

A. Cour suprême : Au sommet de la hiérarchie du pouvoir judiciaire on trouve la Cour suprême de justice qui comprend deux sections : la section judiciaire et la section administrative. La section judiciaire joue surtout le rôle d'une Cour de cassation d'une part, et est compétente, d'autre part, pour juger éventuellement les membres du Gouvernement lorsque leur responsabilité pénale (prévue dans l'article 35 de la Constitution) est mise en cause. La section administrative est considérée comme première et dernière instance pour les recours en annulation.

La Cour joue en outre le rôle d'une Cour d'appel compétente pour examiner les décisions rendues par les sections administratives des Cours d'appel sur les recours en annulation formés contre les actes réglementaires ou administratifs.

Elle est en troisième lieu compétente pour connaître des recours de pleine juridiction pour réparation du dommage matériel ou moral causé par « les autorités de la République », pourvu que ce domaine ne relève pas de la compétence d'une autre juridiction (art 60).

Enfin, en attendant la formation de la Cour constitutionnelle prévue par le titre VII de la Constitution, la Cour suprême, qui vient d'être installée le 22 novembre 1968, exerce les attributions de la Cour constitutionnelle (dispositions transitoires).

B. La Cour constitutionnelle : La Constitution de 1967, suivant l'exemple des deux régimes précédents, prévoit un organe de contrôle de la constitutionnalité des lois sous forme d'une Cour constitutionnelle. Elle est composée de neuf membres nommés, pour une durée de neuf ans non renouvelable immédiatement, par le Président de la République : un tiers sur sa propre initiative, un deuxième tiers sur proposition de l'Assemblée nationale et le dernier tiers sur proposition du Conseil supérieur de la magistrature (art. 70).

La Cour constitutionnelle a une large compétence et connaît en particulier des recours suivants :

- Appréciation de la constitutionnalité des lois et des actes législatifs en général ;

- Interprétation de la Constitution, pour trancher les conflits de compétence entre l'exécutif, le législatif et le judiciaire et afin de préciser l'étendue des pouvoirs et des obligations de chacun fixés par la Constitution;

- examen de la régularité des élections présidentielles ou parlementaires ;

- jugement du Président de la République dans les conditions prévues par l'article 34 de la Constitution qui prévoit la responsabilité du Président en cas de « violation intentionnelle de la Constitution » et dans celui de la haute trahison.

Quant aux actes du Président de la République pris en vertu de son pouvoir « réglementaire autonome » ils sont, malgré le silence de la Constitution, susceptibles d'un recours devant la section administrative de la Cour suprême de justice. En outre, comme le fait remarquer M. Marcel Lihau, auteur du mémoire explicatif et Premier président de la Cour suprême de justice46(*), les cours et les tribunaux ordinaires faisant application de l'article 57 alinéa 2 de la Constitution47(*), s'abstiendront d'appliquer ces actes contraires à la loi suprême qu'est la Constitution. Cependant il nous semble que lorsque la section administrative de la Cour suprême de justice, qui est l'organe compétent en matière d'annulation des actes administratifs, se trouve, devant un problème d'interprétation d'un texte constitutionnel, la Cour suprême doit, avant de se prononcer, saisir la Cour constitutionnelle qui est le seul organe compétent en matière d'interprétation de la Constitution. Il faut savoir que ne peuvent saisir, selon l'article 72 de la Constitution, la Cour constitutionnelle en matière d'interprétation, que le Président de la République, le bureau de l'Assemblée nationale ou la Cour suprême de justice.

En matière d'appréciation de la constitutionnalité des actes législatifs le même article 72 précise que la saisine de la Cour constitutionnelle est réservé :

- au Président de la République s'il s'agit d'un recours contre les actes de l'Assemblée nationale ;

- au bureau de l'Assemblée nationale s'il s'agit d'un recours contre les actes du Président de la République ayant valeur de lois ;

- à la Cour suprême de justice pour tous les actes ayant valeur législative.

Donc la personne privée ne peut en aucun cas saisir, d'une manière directe, la Cour constitutionnelle. Cependant l'alinéa 4 de l'article 72 de la Constitution précise que le particulier, en conflit devant le juge, pourrait demander, par voie d'exception, à la Cour suprême de constater le caractère inconstitutionnel de la loi, en introduisant auprès d'elle, un pourvoi en cassation48(*). La Cour suprême a, dans ce cas, le droit d'appréciation. Elle décide, ainsi, de saisir ou non la Cour constitutionnelle.

Enfin, les décisions de la Cour constitutionnelle sont obligatoires « erga omîtes » et ne sont susceptibles d'aucun recours ; elles s'imposent

- Donc à tous les organes de la République (article 73 de la Constitution).

§2. Forme de l'Etat

Le fédéralisme, malgré son allure démocratique, contient, pour les Etats nouveaux, un certain risque de division. Les Etats africains en sont conscients, et le Congo surtout en a l'expérience. Le nouveau régime après avoir consolidé, comme nous l'avons déjà indiqué, son autorité dans le pays, a entrepris une réorganisation territoriale dans le cadre d'une République unitaire. C'est l'ordonnance-loi n° 67-177 du 10 avril 196749(*) qui réalisa la réforme et organisa la décentralisation.

Les provinces ne sont plus, par conséquent, que des circonscriptions administratives décentralisées et subdivisées en districts, territoires, communes et secteurs ou chefferies.

Sur le plan constitutionnel, les articles- 1 et 65 de la Constitution, tout en laissant au législateur le soin de la réorganisation administrative et territoriale, n'ont pas manqué de réaffirmer la base unitaire de l'Etat :

« La République démocratique du Congo -- dit l'article 1 -- est un Etat unitaire, démocratique et social ». « Les provinces -- ajoute l'article 65 -- ainsi que les autres collectivités régionales et locales de l'Etat, sont organisées par la loi. La loi détermine les principes fondamentaux de leurs attributions, de leurs compétences et de leurs ressources... »

Ainsi, et compte tenu des difficultés provoquées dans le pays par les expériences fédérales de 1960 et 1964, il nous semble que le choix unitaire du nouveau régime facilitera la cristallisation du sentiment national et la réalisation, sans grand obstacle, des réformes indispensables à la relance du pays.

1. L'unitarisme et la tradition centralisatrice des administrations territoriales

En parallèle avec les efforts visant à neutraliser toute source de pouvoir incontrôlé, d'importantes réformes administratives furent mises en place en 1967 et 1973 pour accroître l'emprise du pouvoir central sur les provinces. L'objectif principal de la réforme de 1967 fut l'abolition des gouvernements provinciaux, en les remplaçant par des fonctionnaires contrôlés par Kinshasa. Le principe de la centralisation fut ensuite étendu aux districts et aux territoires, avec un fonctionnaire dépendant de Kinshasa à leur tête. Les seules entités administratives qui ne tombèrent pas sous la coupe du gouvernement central furent les collectivités, les chefferies et les secteurs (comprenant plusieurs chefferies). L'État unitaire centralisé ressemblait de plus en plus à celui mis en place sous le Congo belge, excepté le fait qu'en 1972 les provinces prirent le nom de régions50(*)

Avec la réforme de juin 1973, une étape supplémentaire fut franchie dans la direction d'une centralisation accrue. Le but en était de réaliser une fusion complète entre les structures administratives et politiques en faisant de chaque responsable politique le chef de la section correspondante du parti. Une autre conséquence fut que la réforme entrava sérieusement la puissance des autorités traditionnelles au niveau local. Les autorités traditionnelles héréditaires désormais non reconnues, l'autorité échoyait aux seules autorités mises en place par Kinshasa et contrôlée par voie hiérarchique. Dès lors, le processus de centralisation avait formellement éradiqué toute forme d'autonomie locale préexistante.

Bien que Mobutu garda le contrôle de la situation au cours de cette période, des partis d'opposition étaient actifs, dont le plus connu était Union pour la Démocratie et le Progrès Social. Les tentatives de Mobutu pour contrer ces partis attirèrent à Mobutu de nombreuses critiques.51(*)

2. L'exercice du pouvoir hiérarchique sur les provinces congolaises

Comme l'avons-nous précités dans le point ci haut, en parallèle avec les efforts visant à neutraliser toute source de pouvoir incontrôlé, d'importantes réformes administratives furent mises en place en 1967 et 1973 pour accroître l'emprise du pouvoir central sur les provinces. L'objectif principal de la réforme de 1967 fut l'abolition des gouvernements provinciaux, en les remplaçant par des fonctionnaires contrôlés par Kinshasa. Le principe de la centralisation fut ensuite étendu aux districts et aux territoires, avec un fonctionnaire dépendant de Kinshasa à leur tête. Les seules entités administratives qui ne tombèrent pas sous la coupe du gouvernement central furent les collectivités, les chefferies et les secteurs (comprenant plusieurs chefferies)52(*).

L'État unitaire et centralisé ressemblait de plus en plus à celui mis en place sous le Congo belge, excepté le fait qu'en 1972 les provinces prirent le nom de régions.

SECTION II. LES DIFFERENTES LOIS PORTANT LES REFORMES TERRITORIALES DE LA CONSTITUTION DU 24 JUIN 1967

§1. La reforme territoriale et administrative de 1982

1. Justification de la reforme territoriale

La réponse est attirer dans le discours présidentiel du 1 juillet 1977 qui a été par la suite complété et explicité par ceux du 25 novembre 1977, du 19 novembre 1980 et celui du 26 mars 198153(*).

Il se dégage de toutes ces 4 motivations ci-après :

- après une analyse approfondie de la vie politique, économique, sociale et culturelle du pays, le président fondateur du M.P.R président de la République est arrivé à la conclusion que si la centralisation de pouvoir était une nécessité politique dans un premier temps pour rétablir l'autorité de l'Etat, pacifier le pays, assurer la cohésion nationale et l'intégrité du territoire, une centralisation trop forte et trop durable risque à la longue d'asphyxier le système politique, administratif et économique du pays.

- En plus du risque d'asphyxier le chef de l'Etat à constater par ailleurs la participation du peuple aux activités des partes déclinées que la voie du peuple était étouffé et qu'il fallait redonner la parole aux peuples

- Contenu de l'immensité du territoire national, il est impossible par une centralisation exagérée d'assurer un développement harmonieux et équilibré des régions. A partir de Kinshasa, il est difficile d'appréhender correctement certaine réalité politique, économique et sociologique, de cerner le problème des entités régionales et locales et encore moins d'y apporter les solutions satisfaisantes.

- Sur le pan économique en particulier, le chef de l'Etat avait lucidement perçu que la trop grande centralisation avait fini par presque asphyxier l'appareil de production parce qu'elle faisait trop dépendre la région de prévision et de décision de Kinshasa. Ne lisant aussi aucune initiative, ni aucun moyen aux forces vives de coopérateur économique de région.

2. L'économie générale de l'organisation territoriale et administrative de 1982

Au terme de cette législation, la région est subdivisée en sous région, la sous région en zone rurale, la zone rurale en collectivité, la collectivité en groupement et le groupement en localité54(*).

La région comprend dans les milieux urbains des villes subdivisées en zone urbaine et les zones urbaines sont subdivisées en quartier. A ce stade, la République était composée de la ville de Kinshasa et de huit régions à savoir :

- le BANDUNDU

- le BAS CONGO

- l'ÉQUATEUR

- le HAUT ZAIRE

- le KASAI OCCIDENTAL

- le KIVU

- le SHABA

- le KASAI ORIENTAL

Sous ce régime constitutionnel, une loi organique ne peut ni modifier les nombres de régions, ni le dénommer. Il faudra retenir encore que les régions étaient des entités territoriales décentralisés et dirigée par un gouverneur de région au lieu du titre de commissaire de région qui était en vigueur depuis la révision constitutionnelle du 05 janvier 1973.

Dans l'ensemble, la ville de Kinshasa, la région, la ville, la zone rurale, la zone urbaine et la collectivité sont constituées en l'entité administrative décentralisée. En revanche, la sous région, la cité, le quartier, le groupement et la localité sont de simple circonscription administrative.

3. Les innovations techniques de la loi du 1982

- l'innovation de texte lui-même (1982). Avec la réforme de 1982, la nouvelle loi définit le contenu et le régime juridique de chaque entité territoriale. Ce qui n'était pas le cas pour le texte précédent.

- La répartition de compétence entre le conseil exécutif (gouvernement) et les entités territoriales décentralisées. Cette répartition de compétence implique la dotation des entités territoriales décentralisées de pouvoir suffisant et de ressource nécessaire qui le rendent apte à leur tache. Il y a, donc, la reconnaissance d'une compétence de principe au profil de chaque entité pour ses affaires locales.

- L'unification de la législation sur l'administration territoriale.

§2. La réforme du 20 décembre 1995

A. le contexte d'élaboration de la loi du 20 décembre 1995

Cette loi part de l'article 104 de l'acte constitutionnel de la transition du 09 avril 19994. Cet article prévoyait une loi sur la décentralisation qui devrait déterminer la composition, l'organisation et le fonctionnement des entités ou des institutions régionales ou locales55(*).

Au regard de la disposition précitée, ces institutions régionales et locales sont énumérées comme suite :

- le conseil régional

- le collège exécutif régional

- le conseil urbain

- le collège exécutif urbain

- le conseil communal ou territorial

- le collège exécutif communal ou territorial

- le conseil de collectivité

- le collège exécutif de collectivité

Pendant cette transition, les entités territoriales décentralisées sont les suivantes :

- la région

- la ville

- la commune

- le territoire

- la collectivité.

B. les innovations de la loi du 20 décembre 1995

- les organes délibérants des entités territoriales décentralisées sont composés des représentants de deux familles politiques (force politique de conclave et l'union sacrée de l'opposition radicale et alliée). Cette loi consacre la neutralité de chef de groupement membre de droit de conseil des collectivités.

- Les organes délibérant à tous les échelons approuvent à priori le programme d'action de collège exécutif et contrôlent apostériorité l'exécution dudit programme.

- L'institution de la collégialité au sein de collège exécutif.

- Le sou région était supprimé comme échelon d'inspection des entités territoriales de base (territoire, cité, groupement et village).

- Les autorités des différentes organes à l'exception des autorités coutumières de collectivité, chefferie, groupement et village assume de l'expédition des affaires courantes jusqu'à l'installation des celles appelées à les remplacer.

- La suppression du vocable localité remplacé par le village.

CONCLUSION

En conclusion, la détermination de la forme de l'Etat est une question ayant fait l'objet des débats cruciaux dans l'histoire politique de la République Démocratique du Congo.

Ne pouvant pas traiter toutes les constitutions du monde, la rédaction de ce travail aborde essentiellement, la forme de l'Etat instituée dans la constitution du 24 juin 1967. Faisant un aperçu historique de la forme dans les différentes constitutions qu'a connu la République Démocratique du Congo, soit de la loi fondamentale à la constitution du 18 février 2006, nous avons fait comme constant que la majorité de constitution prévoit la forme unitaire de l'Etat tendis qu'une minorité prévoit le fédéralisme.

La forme de l'Etat qui nous intéresse à présent est celle instituée par la constitution du 24 juin 1967 dite de la deuxième République. Nous avions d'abord commencé à traiter la notion de la forme de l'Etat sur le plan général du terme, de ce fait, nous avions définit ci haut que d'après le professeur MPONGO « La forme de l'Etat vise la consistance du pouvoir dont l'Etat est titulaire » juridiquement, nous nous sommes articulé sur l'existence des variétés différentes d'Etat selon leur rang d'unification juridique en les abordant.

En fin, après avoir analysé la forme de l'Etat au sens général, nous sommes arrivés à analyser la forme de l'Etat instituée dans la constitution du 24 juin 1967, cette constitution exprime dans son article 1 une forme unitaire et indivisible.

Ce que nous pouvons retenir est que, sur le plan pratique, il n'y a pas de différence entre la déconcentration et la concentration parce que la concentration n'a jamais existé. La forme de l'Etat et les collectivités, est une relation verticale entre l'Etat et les collectivités. L'Etat exerce son pouvoir du sommet à la base et que la forme de l'Etat unitaire peut être centralisé ou décentralisé.

L'Etat prend une loi appelée la loi de décentralisation et les personnes créées par cette loi s'appellent les collectivités, ces collectivités réglementent dans cette loi là et l'Etat va attribuer à chaque collectivité une compétence, bref, il y a transfert des compétences et de ressources entre l'Etat et les collectivités. Lorsque l'Etat décentralise, il n'y a pas la dépendance mais plutôt une autonomie et les contrôles de tutelles mettent en rapport plusieurs personnes (collectivités) décentralisées.

Eu égard à ce qui précède, nous affirmons sans doute de nous contredire que la forme de l'Etat instituée par la constitution du 24 juin 1967 dite de la deuxième République, reste l'unitarisme centralisé .

BIBLOGRAPHIE

I. Ouvrages

- Aron (R.), Démocratie et totalitarisme, Paris, Gallimard, 1965.

- Brun, le régionalisme, paris, Blond, 1911 et E. Baas, réflexion sur le régionalisme, Lyon, la Hutte, 1945

- DELPEREE, le droit constitutionnel de la Belgique,

- Jean Claude ACQUAVIVE, droit constitutionnel et institution politique. Paris : Gualimo, 1996, 3ed

- KAMUKUNYI MUKINAY (A), CIHUNDA. HENGELELA (J) « régionalisme, décentralisation et naissance effective de vingt-cinq province en RDC : défis et perspectives et prévention de conflit, Congo-Afrique » in Congo-Afrique n°434, avril 2009.

- M. A CAHANDET, méthode de travail (droit public), 3ed, Paris, Montchrestien, 1998,

- M. GRAWITS, méthode de science sociale, I ed, Paris Dalloz, n°265 MADELENE GRAWITZ, Met PINTO, R, méthode de scientifique sociale, Paris, Dalloz, 1977

- M.FROMONT, grands systèmes de droit étranger, 3éd, Paris, Dalloz 1998,

- MAURICE DU VERGER, cité par KUWAHA TSHIWAPE une étude critique de la diplomatie préventive dans les relations internationales, T.F.C.G3.R.I, UNIKIN, 2003-2OO4,

- MIDAGU BAHATI, initiation à la méthodologie se, crédit, Kin 2002-2003

- MPONGO BOKAKO (E), institution politique et droit constitutionnel, Kinshasa, E.U.A, 2001,

- PROLET, Marcel Etal, institution politique et droit constitutionnel, 9ed Paris : Dalloz 1948

- SHOMBA KINYAMBA, méthode de la recherche scientifique, UNIKIN 2002,

II. ARTICLES DE REVUES

- Etudes Congolaises, n° 3, 1968.

- « Les Cours et les tribunaux », dit l'ai. 2 de l'article 57 de la Constitution, « n'appliquent les actes des autorités administratives que pour autant qu'ils soient conformes aux lois ».

- Mémoire explicatif article 72

III. COURS POLYCOPIES

- Jacques DJOLI, droit constitutionnel congolais, note polycopiées 2graduat, faculté de droit. 2009-2010

- Jack DJOLI, évolution constitutionnelle congolaise, note polycopiées 3graduat, faculté de droit, 2009-201O

- MPONGO BOKAKO (E), droit constitutionnel et institution politique, note polycopiées 1graduat, faculté de droit, 2003-2004

IV. DOCUMENT OFFICIELS

- Déclaration française des droits de l'homme et du citoyen de 1789 voir l'art 1 de la déclaration universelle de droit de l'homme

- Ordonnance-lois n° 68-022 bis du 19 janvier 1968 concernant « l'organisation - territoriale, administrative et politique des provinces

- ordonnance n° 69/70 du 5 mars 1969

- Mémoires de Guerre, t. III, 1959,

I. MOTEUR DES RECHERCHE

- www.wikupedia.org

- www.memoireonline.com

- Encyclopédie encarta

TABLE DES MATIERES

EPIGRAPHIE i

DEDICACE ii

AVANT PROPOS iii

INTRODUCTION GENERALE 1

I. PROBLEMATIQUE 1

II. HYPOTHESE 3

III. DELIMITATION DU SUJET 4

IV. INTERET DU SUJET 5

V. METHODOLOGIES ET TECHNIQUES DU TRAVAIL 6

PLAN SOMMAIRE 8

CHAPITRE I: NOTIONS DE LA FORME DE L'ETAT 9

SECTION I. DEFINITION 9

§1. Forme de gouvernement 9

1. Du point de vue de l'autonomie régionale 10

2. Du point de vue de la participation politique : 10

3. Les systèmes politiques 11

4. Les partis politiques 11

SECTION II. CONCEPTION DE LA FORME DE L'ETAT 13

§1. Conception politique 13

1. L'Etat totalitaire 13

3. L'Etat libéral ou techno démocratique 17

§2. Conception juridique 20

1. Les états unitaires (état simple) 21

2. Les Etats composés 24

3. Composés d'Etat 28

CHAP II. L'ANALYSE DE LA CONSTITUTION DU 24 JUIN 1967 DITE DE LA DEUXIEME REPUBLIQUE 31

SETION I. ANALYSE DE LA CONSTITUTION DU 24 JUIN 1967 31

§1. Elaboration de la constitution du 24 juin 1967 31

1. Contexte et processus d'élaboration de la constitution du 24 juin 1967 31

2. Le système institutionnel de la République Démocratique du Congo 34

§2. Forme de l'Etat 42

1. L'unitarisme et la tradition centralisatrice des administrations territoriales 43

2. L'exercice du pouvoir hiérarchique sur les provinces congolaises 44

SECTION II. LES DIFFERENTES LOIS PORTANT LES REFORMES TERRITORIALES DE LA CONSTITUTION DU 24 JUIN 1967 45

§1. La reforme territoriale et administrative de 1982 45

1. Justification de la reforme territoriale 45

2. L'économie générale de l'organisation territoriale et administrative de 1982 46

3. Les innovations techniques de la loi du 1982 47

§2. La réforme du 20 décembre 1995 47

CONCLUSION 49

BIBLOGRAPHIE 51

TABLE DES MATIERES 54

* 1SHOMBA KINYAMBA, méthode de la recherche scientifique, UNIKIN 2002, p.87

* 2 MAURICE DU VERGER, cité par KUWAHA TSHIWAPE une étude critique de la diplomatie préventive dans les relations internationales, T.F.C.G3.R.I, UNIKIN, 2003-2OO4, p.41

* 3 MADELENE GRAWITZ, Met PINTO, R, méthode de scientifique sociale, Paris, Dalloz, 1977, p289

* 4 Professeur MIDAGU BAHATI, initiation à la méthodologie se, credi, Kin 2002-2003

* 5 Idem

* 6 M. GRAWITS, méthode de science sociale, I ed, Paris Dalloz, P 317, n°265

* 7 A. KAPLAN (1964) cité par M. GRAWITS, op.cité, p14, n°14

* 8 M. A CAHANDET, méthode de travail (droit public), 3ed, Paris, Montchrestien, 1998, pp. 23-24

* 9 (Idem p12)

* 10 DELPEREE, le droit constitutionnel de la Belgique, opt, cit, p40, n°27

* 11M.FROMONT, grands systèmes de droit étranger, 3éd, Paris, Dalloz 1998, p3

* 12 MPONGO BOKAKO (E), institution politique et droit constitutionnel, Kinshasa, E.U.A, 2001, p119

* 13 KAMUKUNYI MUKINAY (A), CIHUNDA. HENGELELA (J) « régionalisme, décentralisation et naissance effective de vingt-cinq province en RDC : défis et perspectives et prévention de conflit, Congo-Afrique » in Congo-Afrique n°434, avril 2009.

* 14 MPONGO BOKAKO (E), droit constitutionnel et institution politique, note polycopiées 1graduat, faculté de droit, 2003-2004

* 15 Microsoft Encarta, 2008

* 16 Aron (R.), Démocratie et totalitarisme, Paris, Gallimard, 1965.

* 17 MPONGO BOKAKO (E), op.Cit. p.123

* 18 (Idem)

* 19MPONGO BOKAKO (E), op.Cit. p.124

* 20 Art 1 de la déclaration française des droits de l'homme et du citoyen de 1789 voir l'art 1 de la déclaration universelle de droit de l'homme

* 21 MPONGO BOKAKO (E), op.Cit. p.128

* 22 (Idem)

* 23 Jean Claude ACQUAVIVE, droit constitutionnel et institution politique. Paris :Gualimo, 1996,, 3ed, p.48

* 24 Idem

* 25MPONGO BOKAKO (E), op.Cit. p129

* 26 PROLET, Marcel Etal, institution politique et droit constitutionnel, 9ed Paris : Dalloz 1948. p226

* 27 MPONGO BOKAKO (E), op. Cit. p130

* 28 PROLET, Marcel Etal, op. Cit. p226

* 29 MPONGO BOKAKO (E),op.Cit. p130-131

* 30 Jean Claude ACQUIVIVA, op.Cit. p48

* 31 MPONGO BOKAKO (E), op.Cit. p132

* 32 Idem

* 33 PROLET, Marcel Etal, op. Cit. p231

* 34 Brun, le régionalisme, paris, Blond, 1911 et E. Baas, réflexion sur le régionalisme, Lyon, la Hutte, 1945

* 35 MPONGO BOKAKO (E), op.Cit., p136

* 36Idem

* 37 Jean Claude ACQUIVIVA, op.Cit. p51-52

* 38 Idem

* 39 IMBAMBO LANGANYA, J.R,op cit, p.63

* 40 Wikipedia. Org/wiki/constitution_de_la_République_démocratique_du_Congo_de_1967

* 41 Idem

* 42 Jacques DJOLI, droit constitutionnel congolais, note polycopiées 2graduat, faculté de droit. 2009-2010

* 43 Idem

* 44 « II est nécessaire, disait le Général de Gaulle, que l'Etat ait une tête, c'est-à-dire un chef, en qui la nation puisse voir au-dessus des fluctuations, l'homme en charge de l'essentiel et le garant de ses destinées... », Mémoires de

Guerre, t. III, 1959, p. 240.

* 45 L'article 4 de l'ordonnance n° 69/70 du 5 mars 1969, précise que le

Gouvernement est présidé par le Président de la République et est composé des

* 46 Etudes Congolaises, n° 3, 1968, p. 35.

* 47 « Les Cours et les tribunaux », dit l'ai. 2 de l'article 57 de la Constitution, « n'appliquent les actes des autorités administratives que pour autant qu'ils soient conformes aux lois ».

* 48 Mémoire explicatif article 72.

* 49 Modifiée par l'ordonnance-loi n° 68-022 bis du 19 janvier 1968 concernant « l'organisation territoriale, administrative et politique des provinces ».

* 50 Wikipedia.org/Wiki/la_centralisation_territoriale_du 24_juin_1967

* 51Op. cit

* 52 Mémoireonline.com

* 53Jack DJOLI, évolution constitutionnelle congolaise, note polycopiées 3graduat, faculté de droit, 2009-201O

* 54 Jack DJOLI, ,op cit,.

* 55 Jack DJOLI, ,op cit,.






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