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Problématique de la pacification des communautés du Nord Kivu à  travers la justice militaire

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par Etienne MBUNSU BINDU
 - Licence 2010
  

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Bibliographie sommaire

1. BALLENGE K et NITZCHKE H, Beyong greed and grievance : Policy lessons from studies in the political economy of Armed conflict, International Peace Academy Report, 2003.

2. Centre d'Etude stratégique de l'Afrique Séminaire sous régional  vers une meilleure gestion des conflits en Afrique Centrale», Cameroun-Yaoundé, 2004, session 1.

3. De DORLOT Philippe, Les réfugiés rwandais à Bukavu, Paris, Groupe Jérémie- l'Harmattan, 1999.

4. F. REYNTJENS et S. MARYSSE, Conflits au Kivu : antécédents et enjeux, Anvers, 1996.

5. KAJIGA G, Cette immigration séculaire du Congo, In Bulletin Trimestriel du CEPSI, n°32, Elisabethville, mars 1956.

6. KAMABU VANGI SI VAVI, Histoire de la philosophie africaine, Cours dispensé en deuxième année de graduat, Faculté de Théologie protestante, ULPGL, Goma, 2007-2008, Inédit.

7. KAMBERE MUHINDI M Léonard, Regard sur les conflits des nationalités au Congo, Cas des Hutu et Tutsi (Banyamulenge) aux Kivu, 1ière partie, Aspect juridique, Kinshasa, Editions YIRA, 1998.

8. LAROUSSE, Dictionnaire Le petit Larousse, Paris, Larousse édition, 2010.

9. MAFIKIRI Tshongo, S MUGANGU, Cohabitations imposées et tensions politiques au Nord Kivu, 1939-1994 ; Enjeux fonciers, déplacements de population et escalades conflictuelles (1930-1995) ; In P. MATHIEU et J.C. WILLAME, Conflits et guerre au Kivu et dans la région des Grands Lacs entre tensions locales et escalade régionale, Cedaf- l'Harmattan, 1999.

10. MIGABO KALERA Jean, Génocide au Congo ? Analyse des massacres de populations civiles, Bruxelles, Ed BD, 2002

11. MINANI BIHUZO Rigobert s.j, Du pacte de stabilité de Naïrobi à l'acte d'engagement de Goma, Enjeux et défis du processus de paix en RDC, Kinshasa, CEPAS/RODHECIC, 2008.

12. PALUKU KAHONGYA Julien, Rapport général des consultations du Gouverneur de Province avec les représentants des communautés et des groupes sociaux de base du Nord Kivu sur les pistes de sortie de la guerre du 02 au 06 décembre 2008, Goma, Cabinet du Gouverneur de Province, Décembre 2008.

13. SEBAKUNZI NTIBIBUKA F.X, La dimension politique des conflits fonciers dans le Kivu montagneux : Conflits entre Kalinda et Bucyanayandi en territoire de Masisi, Bukavu, 2003.

14. WALLINE JC, Chronique d'une négociation internationale, Bruxelles-Paris, Ed Cedaf-L'Harmattan, 2002.

15. WASSO MISONA Joseph, Cours de Droit Constitutionnel Congolais, Deuxième graduat, Droit, Université Libre des Pays des Grands Lacs, 2007-2008, Inédit.

DE LA SAISINE DES JURIDICTIONS MILITAIRES

EN RDC

La Constitution de la troisième République en RDC dispose à son article 62 que nul n'est censé ignorer la loi. La conséquence de cette disposition constitutionnelle est telle que chacun est considéré comme s'il connaît la loi et dans tous ses détails. Or il est prouvé à travers le monde que mêmes les plus grands juristes ne connaissent toujours pas toutes les lois qui s'appliquent à eux.

Cette ignorance fait à ce que parfois on subit la rigueur de la loi qu'on ignore pourtant. C'est d'ailleurs ce que déclare la Bible dans le livre d'Osée, à son chapitre 4 verset 6. Il y est dit en substance que mon peuple périt par manque de connaissance.

Le manque de connaissance fait à ce que l'on pose des actes qui s'avèrent être dangereux sans s'apercevoir de ses conséquences. C'est toujours suite au manque de connaissance que l'on oublie la pensée pieuse du feu Président Laurent Désiré KABILA. Il déclarait qu'il ne faut jamais trahir le Congo, car le Congo ne vous trahira jamais.

Trahir le Congo, trahir le Nord Kivu, trahir Butembo relève de l'ignorance. Mais comme pour toute difficulté, il y a une solution.

La solution se trouve dans la Bible. L'évangile de Jean, Chapitre 8 verset 32 dit : Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira.

Cette vérité qui affranchit, dans une République, c'est la loi. Celui qui connaît la loi est un homme libre et prudent.

Le droit pénal militaire détermine les infractions et les peines applicables aux auteurs des infractions militaires. Toutes les infractions et toutes leurs peines prévues dans un pays doivent au préalable être déterminées par la loi pénale. Ainsi donc, le principe de la légalité pénale est sans nul doute le principe le plus fondamental du droit pénal. Seuls peuvent faire l'objet d'une condamnation pénale les faits déjà prévus et sanctionnés par le législateur au moment où l'accusé a commis son acte infractionnel, et seules peuvent lui être appliquées les peines édictées à ce moment déjà par le législateur. C'est ce qui veut signifier le principe ci-après : Nullum crimen nulla poena sine lege. Littéralement, il n'y a pas de crimes, ni de peines, sans loi.26(*)

La procédure pénale prévoit, elle, les règles à suivre pour rechercher les infractions déterminées par le droit pénal, arrêter leurs auteurs, poser tous les actes d'instruction, poursuivre ces auteurs devant les cours et tribunaux jusqu'à l'obtention des décisions judiciaires et enfin mettre ces dernières en exécution.

1. JUSTICE PENALE MILITAIRE

Pour éviter que les individus, membres d'une société, ne recourent à la vengeance privée, le constituant a institué des organes destinés à assurer de manière efficace la répression de toutes les infractions commises sur le territoire national car la voie de la justice privée ou de la justice informelle est très dangereuse pour le développement et la sécurité d'une nation. L'une et l'autre voies sont susceptibles d'entraîner de fâcheux dérapages notamment les arbitraires, les violations massives des droits de l'homme et des principes universels de droit pénal, la justice expéditive et sommaire, la justice populaire, l'application des peines barbares, sans oublier la délation, le règlement des comptes, les flagellations, les supplices du collier ou les mises à mort par le feu, les lapidations, en passant par une variété horrifiante de barbarisme pseudo justiciers. D'où la naissance des mouvements d'auto défense populaire, des rébellions, des insurrections et émeutes, etc.

Les règles de procédure pénale viennent à coup sûr faire éviter ces dérapages horribles et fâcheux car elles humanisent l'être humain, si criminel soit-il. Pour paraphraser BAYONA BAMEA,27(*)au niveau des relations entre l'individu et la société, la procédure pénale apparaît comme le thermomètre de la température démocratique d'un Etat car c'est l'expression vivante des libertés publiques reconnues par l'Etat aux individus.

Là où l'Etat brime l'individu, l'on constate que le déroulement du procès est rapide et secret ; l'on constate également que les pouvoirs excessifs sont accordés aux magistrats qui n'agissent que pour le seul intérêt, non de la loi, mais du pouvoir en place et quelque fois pour leur propre compte. Ce qui engendre la corruption, la concussion, le dol et autres désordres de tout genre.

L'on remarque les arrestations arbitraires, les détentions ainsi que les enlèvements arbitraires et massifs qui se font quotidiennement. La justice privée est aussi au rendez-vous, pratiquée surtout par ceux qui détiennent les pouvoirs.

Ceci aboutit, comme d'aucuns n'ignorent, au dépérissement de l'Etat et de toutes ses institutions ou du moins, l'Etat et toutes les institutions deviennent les armes d'oppression entre les mains des gouvernants contre les gouvernés. Ceci entraîne encore d'une part, un pillage systématique, par ceux là qui ont le pouvoir politique, administratif et militaire en main de tous les deniers et biens de l'Etat, l'expoliation et l'extorsion de ceux des particuliers contraints à demeurer silencieux et, d'autre part, l'appauvrissement à outrance de toute la population établie dans un pareil Etat qu'on ne peut pas hésiter de qualifier, suivant les termes de GABRIEL KILALA, d'un Etat jungle.28(*) Voilà les conséquences horribles et horrifiantes d'un non respect des lois d'un Etat.

2. Justice militaire et Etat de droit

Par contre, dans un Etat de droit, c'est l'Etat seul qui est juge et qui juge à travers les différents organes juridictionnels, les services judiciaires et les auxiliaires de justice. Il ne peut en être autrement puisque l'Etat de droit se définit notamment par la situation qui résulte, pour une société, de sa soumission à un ordre juridique excluant l'anarchie et la justice privée. Il proclame le respect du droit et la garantie des droits reconnus aux citoyens. Il consacre la prééminence de la loi, laquelle doit garantir les libertés publiques, les droits fondamentaux de l'homme et des citoyens, l'égalité de tous devant la loi, la protection des sujets de droit contre l'arbitraire. Il est inséparable de l'idée de justice, entendue fonctionnellement comme l'instance ou l'institution qui dit le droit en toute impartialité et indépendance. Ce qui, en effet, caractérise l'Etat de droit, c'est notamment la nécessité de recourir aux voies et moyens de droit pour assurer le maintien ou le rétablissement de l'ordre public troublé par une infraction ou ébranlé par des querelles entre justiciables autour de conflits, de convoitises ou de contestations d'importance variée.29(*)

L'Etat de droit privilégie donc le mode juridictionnel de règlement des conflits ; lequel se caractérise par l'intervention en qualité de juge d'une tierce partie investie de la fonction de dire le droit, de trancher les litiges en prenant des décisions qui s'imposent aux parties en conflit, au besoin par la force de la condamnation publique.

Cette situation engendre forcément le progrès et le développement d'un pays et permet la consolidation de la démocratie et de la nation. Lorsque les lois d'un Etat sont respectées par tout le monde, les grands investisseurs s'installeront dans ce pays. Ces investissements qui se font dans la sécurité juridique permettront non seulement, à chacun, d'avoir du travail bien, rémunéré, mais aussi et surtout à l'Etat, d'avoir assez de moyens pour mener sa politique.

3. Le ministère public en tant que bâton de commandement

La question qui mérite alors de retenir notre attention est celle de savoir qui est chargé de veiller à l'exécution de toutes les lois de la république et les jugements rendus par les différentes juridictions ? C'est certainement le pouvoir exécutif mais par l'entremise du ministère public. Tel est le prescrit du Code d'organisation et de compétence judiciaire en ses articles 6, 7, 8 et 9.

Si donc en droit commun c'est le parquet qui seul dispose du monopole de veiller à l'exécution des lois de la République et il ne peut être soumis à aucune restriction quant à ce ; il n'en est pas toujours le cas en droit de procédure pénale militaire.

En effet, en procédure pénale militaire, certes que le ministère public est seul gardien de l'exécution des lois, mais il est par-dessus tout bâton de commandement institué pour lui permettre de rétablir l'ordre dans les rangs où, ainsi que l'a si bien soutenu le général LIKULIA BOLONGO, les agissements d'un militaire qui troublent l'ordre public dans l'armée doivent être sévèrement sanctionnés et avec toute célérité requise pour ne pas faire tâche d'huile dans la troupe. C'est du moins ce qui est renchérit par l'article 187 du Code pénal militaire qui dispose que tout militaire ou tout individu qui refuse ou s'abstient volontairement de dénoncer une infraction commise par un individu justiciable des juridictions militaires est puni de servitude. Ce qui démontre la nécessité de sanctionner les infractions de la compétence des juridictions militaires.

Ainsi donc, en droit de procédure pénale militaire, le ministère public est seul habilité à saisir un juge des faits qui sont de sa compétence matérielle et territoriale et cela contrairement au droit commun où même la partie victime ou à tout le moins toute personne justifiant d'un intérêt peut saisir le juge des faits infractionnels et forcer le ministère public à les poursuivre.

En droit de procédure pénale militaire, seul le ministère public peut saisir un juge et cela soit par une note de fin d'instruction appelant le président de la juridiction compétente à fixer le dossier à l'audience, il s'agit communément de la traduction directe et la décision de renvoi, de la comparution volontaire (article 214 du Code Judiciaire Militaire); soit alors par un mémoire unique (article 245 alinéa 2 du Code Judiciaire Militaire) et cela lorsqu'en pleine audience, le Ministère public constate une infraction dans le chef d'une tierce personne.

Cet article dispose en effet que les juridictions militaires sont saisies par voie de traduction directe ou par décision de renvoi émanant de l'auditeur militaire près la juridiction compétente. Elles sont également saisies par voie de comparution volontaire du prévenu suivant les conditions prévues par le présent Code. Cependant, l'article 217 du même code dispose que la saisine de la juridiction militaire n'est régulière que si le prévenu, averti par le juge qu'il peut réclamer les formalités de l'instruction préparatoire, déclare expressément y renoncer.

Contrairement au droit commun, le ministère public ne peut entamer des instructions contre un membre des forces armées ou de la police nationale congolaise sans en avoir requis une autorisation préalable du commandant d'unité. Certes qu'il peut procéder d'abord par une arrestation préventive lorsque la flagrance est constatée, mais il doit impérativement requérir l'autorisation du commandant avant de poser un quelconque acte d'instruction. Ceci oblige donc d'un commandant le sens élevé du devoir patriotique.

En effet, en tant que commandant, un militaire hiérarchiquement supérieur est tout à la fois supérieur et subordonné. Ainsi, il a des obligations générales claires qu'il doit observer en toute circonstance et en tout lieu.

En tant que membre des forces armées, précise le Général ETUMBA LONGILA Didier, Chef d'Etat Major Général des Forces Armées de la République Démocratique du Congo, le militaire doit obéir aux ordres reçus conformément à la loi ; se comporter avec droiture et dignité ; observer les règlements militaires et en accepter les contraintes ; respecter les règles de protection du secret et faire preuve de réserve lorsqu'il s'exprime, notamment sur les problèmes militaires ; prendre soin du matériel et des installations appartenant aux armées ou placés sous leur dépendance ; prêter main-forte aux agents de la force publique si ceux-ci requièrent régulièrement son aide, éviter le clientélisme, le tribalisme, le fanatisme, le népotisme, le trafic d'influence, le copinage, le favoritisme, la corruption, la concussion, le clanisme, le régionalisme, etc. Ils doivent en même temps se soumettre au caractère apolitique de l'armée.

4. Devoirs du militaire et du Commandant

En tant que militaire exerçant une fonction dans son unité, il doit apporter son concours sans défaillance ; s'instruire pour tenir son poste avec compétence et contribuer à la valeur collective de son unité ; s'entraîner en vue d'être efficace dans l'action et se préparer physiquement et moralement au combat.

En tant que chef, un supérieur a des devoirs et responsabilités suivants :

- Prendre des décisions et les exprimer par des ordres ;

- Assumer la responsabilité entière des ordres donnés et de leur exécution ; cette responsabilité ne pouvant être dégagée par la responsabilité propre des subordonnés ;

- Exiger l'obéissance des subordonnés. Il ne doit pas ordonner d'accomplir des actes contraires aux lois, aux règles du droit international applicables dans les conflits armés et aux conventions internationales régulièrement ratifiées ou approuvées ou qui constituent des crimes et délits notamment contre la sûreté et l'intégrité de l'Etat ;

- Respecter les droits des subordonnés ;

- Informer les subordonnés dans la mesure où les circonstances et la conservation du secret le permettent ;

- Récompenser les mérites ou sanctionner les fautes dans le cadre des attributions attachées à sa fonction ;

- Noter ses subordonnés et leur faire connaître son appréciation sur leur manière de servir ;

- Porter attention aux préoccupations personnelles des subordonnés et à leurs conditions matérielles de vie, veiller à leurs intérêts et, quand il est nécessaire, en saisir l'autorité compétente.

Les devoirs du commandant ci-haut évoqués le conduisent donc à se renseigner quotidiennement même des faits infractionnels que les hommes placés sous son commandement commettent. Pour besoin de renseignement, il peut les placer à la disposition du Bureau 2, pour lui permettre de faire des enquêtes et se rassurer que la personne au centre de ces enquêtes ne va pas fuir.

Si les faits dont on l'accuse sont établis, le commandant saisit immédiatement le ministère public, auditorat militaire, pour une instruction approfondie du dossier et une éventuelle poursuite. Pendant que l'auditorat effectue son instruction, le commandant d'unité peut y mettre fin à tout moment et réintégrer son homme dans le rang surtout lorsque les faits sont bénins et ils ne relèvent pas du droit international humanitaire mais plutôt qu'ils sont proprement du domaine militaire.

Lorsque l'instruction préparatoire ou préjuridictionnelle, instruction de l'auditorat, sera terminée, elle se soldera tantôt par une constatation des faits infractionnels avec des éléments probants, soit que les éléments de preuve seront insuffisants pour justifier une poursuite devant le juge. Dans ce dernier cas, l'auditorat devra relaxer la personne et cela sans condition.

Mais au cas où les éléments de preuve sont trouvés, l'auditorat devra alors saisir le tribunal compétent pour que le dossier soit fixé à l'audience.

Cependant, dans un cas comme dans l'autre, l'auditorat a l'obligation d'informer le commandant de la décision qu'il prend, soit la relaxation faute des preuves, soit la fixation à l'audience.

Dans un cas comme dans l'autre, la personne justiciable devant les juridictions militaires ne doit payer aucun frais car le législateur n'a pas prévu des frais de justice devant les juridictions militaires, excepté le cas où la partie victime s'est constituée partie civile devant le juge en payant les frais de constitution. Qu'il s'agisse d'un civil ou même d'un militaire, on ne peut pas exiger à une personne des frais à payer même pas pour obtenir une liberté provisoire et cela conformément à l'article 212 du Code judiciaire militaire.

Qu'en est-il alors lorsque la victime d'une infraction saisit directement le juge ?

5. De la citation directe devant les juridictions militaires de la RDC

L'Etat de droit, soutient le Professeur Pierre AKELE, paraît s'offrir comme un ordre juridique dans lequel le respect du droit est réellement garanti aux sujets de droit ; la préoccupation essentielle étant de les protéger contre l'arbitraire.30(*) Autrement dit, l'Etat de droit est celui dont l'organisation et le fonctionnement obéissent au principe de la prééminence de la loi, laquelle doit garantir les libertés publiques, des droits fondamentaux de l'homme et des citoyens, l'égalité de tous devant la loi, la protection des sujets de droit contre l'arbitraire. Dire donc d'un pays qu'il est un Etat de droit ne se limite pas simplement à poser des règles de droit qui par ailleurs briment sans merci les droits et libertés fondamentaux des citoyens, mais encore faut-il que les libertés des citoyens soient garanties et protégées.

C'est donc seulement les Etats qui prévoient des garanties pour le respect des droits de la personne humaine qui sont appelés Etat de droit. La raison en est toute simple : une chose est de prévoir dans des textes les droits et libertés de la personne humaine, une autre est de les respecter et de les faire respecter. C'est essentiellement cette deuxième hypothèse qui intéresse les citoyens que la première.

L'un des mécanismes de protection que prévoient le législateur et le constituant congolais reste la justice. La Constitution du 18 Février 2006 la définit à son article 150 alinéa 1e qu'elle est le garant des droits et libertés fondamentaux. A ce titre, elle doit bénéficier de toute l'indépendance nécessaire et suffisante pour la permettre de bien protéger les citoyens, surtout contre les pouvoirs publics qui dans tous les pays du monde sont les premiers à brimer les droits et libertés fondamentaux.

La question de leur indépendance est donc fondamentale mais elle ne nous intéresse pas pour autant dans le cadre de cette étude. Notre grande préoccupation est celle de savoir comment les citoyens, en faveur de qui les droits et libertés fondamentaux sont prévus, peut accéder à la justice, mieux comment un juge peut être saisi de son litige. Là-dessus, il y a des procédures différentes qui résultent par ailleurs de l'abondance de la matière et de la complexité des domaines. C'est ici que l'on trouve le contentieux administratif, le contentieux fiscal, le contentieux des libertés qui peut être tantôt civil, tantôt pénal. Et dans le litige pénal, on distingue selon qu'il s'agit d'un litige impliquant des hommes en arme ou non. C'est ainsi qu'à côté de la procédure pénale de droit commun, on trouve aussi la procédure pénale militaire. En RDC, se sont le décret du 06 Août 1956 portant code de procédure pénale militaire et la loi n° O23- 2002 du 18 Novembre 2002 portant Code judiciaire militaire qui organisent les deux dernières matières.

Ainsi donc, contrairement au Code de procédure pénale militaire qui prévoit seulement deux modalités de saisine des juridictions militaires, dont la traduction directe et la décision de renvoi émanant de l'auditeur militaire près la juridiction compétente ainsi que le mémoire unique ; le Code de procédure pénale prévoit quant à lui en son chapitre V, section I, la saisine des tribunaux. Son contenu peut donc se résumer en ceci: les tribunaux peuvent être saisis par la citation à prévenu, la comparution volontaire, la sommation verbale, la saisine d'office ainsi que la citation directe. De toutes ces modalités de saisine, il n'y a que la citation directe qui permet au demandeur, mieux à la victime ou à ses ayants cause, de se constituer partie principale dans le contrat judiciaire et de solliciter directement une décision du juge compétent sans pour autant subordonner les poursuites aux conclusions d'une éventuelle instruction préjuridictionnelle. La citation directe permet donc à la victime ou à ses ayants cause de réclamer directement les dommages et intérêts au juge pénal. Cette procédure a donc ses avantages mais elle contient également d'énormes difficultés notamment celles liées aux preuves que désormais le plaignant est obligé de fournir avant toute prise de décision même du Ministère public.

Cependant, la procédure pénale militaire ne connaît pas de citation directe. Des raisons sont nombreuses mais nous essayerons, dans le cadre de cette réflexion, d'analyser la situation particulière de l'armée qui est fondée sur des principes clairs et sur la discipline.

* 26 NYABIRUNGU mwene SONGA, Droit pénal général zaïrois, Kinshasa, DES, 1989.

* 27 BAYONA BAMEA, Cours de procédure pénale, 2ième graduat, Droit, UNIKIN, 1975-1976, p.15.

* 28 GABRIEL KILALA, Attributions du ministère public,

* 29 AKELE ADAU Pierre, Le citoyen justicier, Kinshasa, ODF Editions, Décembre 2002, p.19.

* 30 KALINDYE BYANJIRA (D), Civisme, développement et droits de l'homme, Kinshasa, Ed. IDHAD, 2003, p. 1

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