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Du contentieux constitutionnel en RDC. Contribution à  l'étude des fondements et des modalités d'exercice de la justice constitutionnelle

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par Dieudonné KALUBA DIBWA
Université de Kinshasa - Doctorat en droit 2031
  

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III. INTERET ET ACTUALITE DU SUJET

Il est classique de dire que le sujet présente un intérêt théorique et pratique. Il est également utile de noter que notre sujet est actuel et d'essayer de le montrer.

En effet, étudier le contentieux constitutionnel congolais, c'est, à coup sûr, s'inscrire dans la logique moderne du droit constitutionnel qui voit dans cette branche du droit public un phénomène généralisé de constitutionnalisation de tous les droits et de tout le Droit.

C'est aussi marquer l'actualité du sujet surtout après la longue marche qui attend le peuple congolais à la suite de la traversée du désert du monopartisme et de la dictature. Comment dès lors marquer la rupture d'avec le passé sans s'appesantir sur ce qui constitue la nouveauté ? Et la nouveauté nous semble théoriquement être l'émergence des justices constitutionnelles après la chute des régimes dictatoriaux. La République du Zaïre bien que pourvue d'une justice constitutionnelle n'a pas du tout laissé fonctionner les mécanismes de cette dernière pour des raisons qu'il est utile d'analyser ailleurs125(*).

Du point de vue théorique, l'émergence du contentieux constitutionnel depuis l'accord global et inclusif ayant donné lieu à un nouvel ordre politique fixe des objectifs au chercheur et le premier est, à notre avis, celui de systématiser les matières aussi nombreuses qu'éparses que ce contentieux recouvre.

Il s'agit aussi d'une réflexion désintéressée sur la manière dont la haute Cour a été saisie en matière constitutionnelle et sur les réponses qu'elle a réservées à toutes ces sollicitations. La question de l'indépendance du juge constitutionnel congolais est à ce point la trame de l'étude.

De là découle l'intérêt tout au moins pratique de la présente thèse qui se situe dans une perspective tendant à dégager, de manière scientifique et désintéressée, le degré de rigueur et d'impartialité des magistrats composant la haute Cour dans la réception de différentes requêtes qui furent ou sont encore portées devant eux ainsi que les limites légales de cette saisine. Il s'agira aussi de voir dans quelle mesure et dans les conjonctures qui sont les nôtres comment cette indépendance peut être organisée et garantie.

Cette question implique à n'en point douter celles que pose le professeur Philippe Ardant, à savoir : à qui sera confié le pouvoir de déclencher le contrôle de la constitutionnalité de la loi ? Qui pourra saisir l'organe compétent ? Quelle est la légitimité du juge vis-à-vis du législateur ? Comment devra être organisée cette saisine ?126(*)

Cet éventail des questions donne à voir que chacune des solutions qui sera réservée à ces problèmes sera de nature à offrir des avantages qui ne sont pas toujours compensés par les bénéfices techniques car l'accessibilité plus ou moins grande au juge constitutionnel peut entamer l'autorité et la majesté de la loi. Cependant, l'on peut s'interroger sur la véracité d'un tel dogme lorsque l'on se rappelle que plusieurs pays d'Afrique noire ont ouvert la saisine du juge constitutionnel sans entraîner ni une ruée effrénée vers la justice constitutionnelle ni l'émasculation de la majesté de la loi souvent crainte, à tort.127(*)

Il ne s'agira pas toutefois d'analyser tous les cas traités par le juge constitutionnel, il sera utile, dans le cadre restreint de cette étude, de n'étudier que certaines affaires qui, par les circonstances de leur examen d'une part, et l'objet sur lequel elles portent d'autre part, avaient non seulement suscité une forte controverse sur le plan juridique et politique, mais aussi et surtout attiré l'attention des chercheurs.

Somme toute, le choix des arrêts à étudier ne peut paraître qu'arbitraire au regard du thème étudié, mais il se situe dans une perspective plus globale, celle de voir la République démocratique du Congo devenir à travers une justice constitutionnelle réellement indépendante et efficace, un véritable Etat de droit128(*).

Par ailleurs, l'indépendance du juge constitutionnel ressortit aux garanties juridictionnelles des droits et libertés des citoyens dont l'étude relève du droit public. Ainsi donc, l'Etat de droit, entendu, au sens de Jacques Chevallier, comme « un Etat qui, dans ses rapports avec ses sujets, se soumet à un régime de droit ; dans un tel Etat, le pouvoir ne peut user que des moyens autorisés par l'ordre juridique en vigueur, tandis que les administrés disposent des voies de recours juridictionnelles contre les abus qu'il est susceptible de commettre », constitue la trame de fond ou le cadre épistémologique de cette étude.

L'Etat de droit129(*) est donc aux antipodes de la conception patrimoniale du pouvoir où le souverain était personnellement le propriétaire du pouvoir et des moyens du pouvoir130(*).

L'actualité du sujet est articulée, du reste, avec humour, par Evariste Boshab qui pose la question de savoir si « longtemps sous la coupe du Parti-Etat, affaibli par une longue traduction de dépendance, rendu indigent par la rémunération de misère qu'il perçoit de manière irrégulière, suffit-il qu'une disposition constitutionnelle le déclare indépendant, pour que le juge retrouve, comme par enchantement que le juge retrouve, comme par enchantement, l'esprit et les réflexes de cette indépendance ? »131(*)

Il est certes évident que la simple incantation du texte constitutionnel, au-delà du caractère magique de sa formulation, ne saurait par ce seul fait opérer mutation du comportement du magistrat congolais habitué par une sorte d'osmose de la sacralité du pouvoir à obéir plutôt aux individus qui le détiennent qu'aux normes même constitutionnelles ; dans ces conditions particulières de fragilisation mentale avancée, le seul texte constitutionnel quoiqu'il note une avancée ne dispense nullement que l'homme devant dire le droit soit déjà et maintenant choisi eu égard entre autres au critère de l'indépendance de l'esprit. Celle-ci s'acquière de prime abord par une ascèse intellectuelle de très longue durée qui transfigure son adepte en une sorte de moine habité par un souci constant de justice. Comment le faire alors ?

Il est utile prima facie d'indiquer le cheminement méthodologique annoncé ci-haut et suivi tout au long de cette thèse.

* 125 KALUBA DIBWA (D.), La saisine du juge constitutionnel et du juge administratif suprême en droit public congolais, Kinshasa, Eucalyptus, 2007 ; voir aussi MABANGA MONGA MABANGA, op. cit, Kinshasa, EUA, 1999.

* 126 Cette problématique qui se situe déjà dans le « comment » du contrôle implique des sous-entendus idéologiques essentiels, notamment qu'un juge a le pouvoir et la légitimité nécessaires pour censurer les actes des représentants de la Nation ou du peuple. C'est, en d'autres termes, admettre que la Nation peut se tromper et être corrigée par une technostructure sans aucune légitimité démocratique mais détenant du fait de la seule volonté constituante une légitimité constitutionnelle qui ne peut paraître finalement que comme une légitimité technique. Il s'agit d'une véritable révolution dans le système de pensée politique rousseauiste qui avait depuis le XVIIème siècle dominé l'Occident.

* 127 Par exemple, les Constitution de la République du Bénin du 11 décembre 1990, article 122 ; de la République du Burundi du 13 mars 1992, article 153 ; de la République du Cap-Vert du 14 février 1981 révisée le 4 septembre 1992, article 305 ; de la République du Congo, article 148 et de la République gabonaise du 26 mars 1991, articles 83 et suivants.

* 128 Etymologiquement, arbitrari ne signifie-t-il pas juger ? Il est évident que, de ce point de vue, nous assumons le fait que nous avons jugé et il ne pouvait en être autrement.

* 129 Lire avec intérêt l'excellent ouvrage de Marie-Joëlle REDOR, De l'Etat légal à l'Etat de droit. L'évolution des conceptions de la doctrine publiciste française 1879-1914, Paris, Economica, Aix-Marseille, PUAM, 1992. Cet ouvrage issu d'une remarquable thèse de doctorat en droit public devant la Faculté de Droit de Paris II Assas est une belle recension de la doctrine publiciste française sur la notion d'Etat de droit.

* 130 CHEVALLIER (J.), L'Etat de droit, 2ème édition, coll. Clefs/Politique, Paris, Montchrestien, 1994, p.12. Voy aussi LAVROFF (D.G.), Les grandes étapes de la pensée politique, Paris, Dalloz, 1993, 499 pages, spécialement les pages consacrées à la pensée de Friedrich HAYEK qui élabore le cadre philosophique géniteur et explicateur de la notion d'Etat de droit dans une conception libérale (pp.466-490).

* 131 BOSHAB (E.), La misère de la justice et justice de la misère en République démocratique du Congo, op.cit., p.1169.

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