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Du contentieux constitutionnel en RDC. Contribution à  l'étude des fondements et des modalités d'exercice de la justice constitutionnelle

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par Dieudonné KALUBA DIBWA
Université de Kinshasa - Doctorat en droit 2031
  

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§3. En matière de recours en conformité des traités et accords internationaux

La procédure en matière de saisine du juge en cas de recherche de conformité d'un traité international ou même d'un accord sous forme simplifiée est perçue sous l'angle de la pratique diplomatique alors que la pratique jurisprudentielle est d'une sécheresse quasi légendaire. L'explication légendaire est que fort longtemps il a été décidé que les traités internationaux échappaient au contrôle du juge avec la conséquence que l'exécutif à travers les organes habilités à engager l'Etat vis-à-vis d'autres puissances souveraines reste le seul habilité non seulement à négocier et à ratifier lesdits accords mais aussi à les interpréter.

A. Pratique diplomatique de la République démocratique du Congo

Le droit congolais ne semble guère fourmiller d'exemples de saisine juridictionnelle en matière de traités internationaux. La pratique qui s'observe est celle de saisir, de la part du juge qui traite de la question sollicitant l'application d'un traité international, le ministère des affaires étrangères en vue d'obtenir la seule interprétation officielle et authentique de l'Etat congolais. Les raisons en ont été exposées plus loin.

Cette pratique qui est constante tranche avec l'application quasi existante des normes internationales par le juge congolais.

B. Pratique jurisprudentielle

La jurisprudence indique un seul cas où le traité international a été appliqué, donc interprété par le juge, sans qu'il se soit référé au ministère des affaires étrangères. Le juge du tribunal de garnison de Songo Mboyo, dans la Province de l'Equateur, a appliqué en effet le statut de Rome de la Cour pénale internationale comme de droit interne conformément à l'article 153, alinéa 4, de la Constitution.

S'agissant de la Cour constitutionnelle, Marcel Wetsh'Okonda opine que « il résulte de ce qui précède que, faute de base juridique, la Cour constitutionnelle est incompétente en matière de constitutionnalité des conventions internationales encore qu'elle est habilitée, avant la ratification des conventions internationales, à la demande du Président de la République, du Premier ministre, du Président de l'Assemblée nationale, du Président du Sénat ou d'un dixième du Sénat, à examiner la conformité à la constitution desdites conventions.

Dans le cas contraire, la ratification est subordonnée à une révision préalable de la constitution. Une fois ratifiées, les conventions internationales en tant que telles échappent au contrôle de constitutionnalité. Ne peuvent dès lors être censurés par la cour constitutionnelle que les actes détachables en l'occurrence le décret de ratification d'une part et la loi d'autorisation de la ratification d'autre part.

Dans l'hypothèse d'une ratification d'une convention internationale comportant des dispositions déclarées inconstitutionnelles en l'absence d'une révision constitutionnelle préalable, le décret de ratification peut bien être annulé par la Cour constitutionnelle à la suite d'une requête en inconstitutionnalité ou simplement écartée à la suite d'une exception d'inconstitutionnalité.

La conséquence en est que les conventions en cause ne pourront recevoir application sur le plan interne, ce qui peut avoir pour effet d'entraîner la responsabilité internationale de l'Etat. En revanche, il n'est pas sans intérêt de le souligner, ces irrégularités qui peuvent entacher la procédure de ratification des traités internationaux au plan interne n'auront aucun effet dans l'ordre international1006(*).

Ce raisonnement reste également valable dans le cas d'une ratification en l'absence d'une habilitation législative ou d'un référendum constitutionnel lorsque l'une de ces formalités est requise. Il peut également arriver que la loi d'habilitation en vertu de laquelle la ratification est intervenue n'ait pas été adoptée conformément à la procédure parlementaire, ce qui peut donner lieu à son annulation par la cour constitutionnelle.

Comme dans les autres cas, la ratification peut en souffrir et l'application des conventions en cause entravée avec toutes les conséquences qui peuvent en résulter au plan de la responsabilité internationale de l'Etat1007(*).

En définitive, la Cour constitutionnelle est incompétente pour connaître de la constitutionnalité des conventions internationales en tant que telles comme du caractère self executing des conventions internationales mais elle est compétente pour connaître, par voie d'action ou d'exception, de la régularité de la ratification des mêmes conventions internationales, ce qui revient à un contrôle indirect de la constitutionnalité des traités internationaux.

Ce contrôle peut porter sur la loi d'autorisation de la ratification ou le décret de ratification, lesquels sont des actes détachables soumis au principe de légalité sensu lata. »1008(*)

Tel n'est pas le cas lors dus scrutin notamment référendaire.

* 1006 LOCHAK (D.), op.cit, pp.60-63

* 1007 Lire à ce sujet, CC, 80-116, DC, 17 juillet 1980, Convention franco-allemande d'entraide judiciaire, BREILLAT (D.), Libertés publiques et droits de la personne humaine, Paris, Gualino éditeur,2003, p.172.

* 1008 Lire l'article de WETSH'OKONDA KOSO SENGA (M.), « La compétence des juridictions congolaises en matière d'examen des conditions d'application des traités internationaux relatifs aux droits de l'homme », Revue du Barreau de Kinshasa/Gombe, n°03/2009, Kinshasa, 2009.

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