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L'apport du marketing à  la Société Nationale d'Assurance (Sonas)

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par Ibrahima KA
Université Gaston Berger du Sénégal - Licence 2010
  

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PARAGRAPHE 2ème : LES AUTRES MODES DE RECRUTEMENT

Le concours n'est pas le seul procédé que l'administration peut utiliser pour recruter des fonctionnaires. L'article 22 du statut prévoit la possibilité d'un recrutement direct sur titres. Elle dispose ici d'une certaine liberté de choix. En effet, il suffit de présenter les titres demandés pour être recruté. L'article 24 du statut permet à l'administration de déroger aux conditions normales de recrutement et en cas de constitution de nouveaux corps de fonctionnaires. La technique des emplois réservés est également une dérogation au procédé de concours. Le tour extérieur permet à l'autorité de nomination de nommer directement de fonctionnaires sans passer par un concours. L'article 5 de la loi 87-18 de juillet 1987 portant statut des Inspecteurs Généraux d'Etat dispose que

43 C'est l'arrêt Mulsant, CE, 1983. AJDA, 1983, p. 371 et suiv.

44 On peut citer au Sénégal, la décision rendue en 2000 par le Conseil d'Etat, Association nationale des handicapés moteurs du Sénégal (FADIYA).

45 Le commissaire du gouvernement SCHWARTZ note « Un concours comporte généralement plusieurs étapes : ouverture du concours et inscription des candidats, première série d'épreuves ou phase d'admissibilité, seconde série d'épreuves ou phase d'admission. Ces étapes sont divisibles. Ainsi, dans le cas d'une annulation qui porterait que sur une phase, l'administration pourrait reprendre les opérations du concours là où elles ont été censurées par le juge. »

46 Arrêt précité, 1993, CE, Auguste FONTAINE.

47 CE, 1994, Meissa DIOUF.

48 CE, 1963, Pelbois.

49 CE, 1997, Lugar.

«les Inspecteurs sont recrutés, soit par concours professionnel, soit par concours directe, soit par tour
extérieur.
» Ce dernier recrutement s'effectue par décision du Président de la République, qui, dans
la limite des 2/5 de l'effectif du corps, peut nommer dans le corps de l'IGE, des fonctionnaires, des

magistrats ou officiers supérieurs des armées.

Il faut, enfin, signaler l'existence d'emplois à la discrétion du Gouvernement. Pour ces emplois c'est

le président de la République qui dispose d'un pouvoir discrétionnaire dans la nomination des personnes appelées à les occuper.50

SECTION 3ème : LA FORMATION, NOMINATION, LA TITULARISATION

L'administration doit procéder à la formation des hommes dont elle a besoin après les opérations de sélection (recrutements).

PARAGRAPHE 1er : LA FORMATION

Cette formation des futures fonctionnaires se déroule généralement dans le cadre d'écoles prévues à cet effet et dans l'administration elle-même.

A : LA FORMATION DANS LES ECOLES

Il existe un certain nombre d'établissements spécialement crées pour répondre de façon spécifique au besoin en personnel de l'administration générale (Ecole nationale d'administration) ou des écoles spécialisées telles que le centre de formation judiciaire, l'école nationale d'économie appliquée ou l'école supérieure polytechnique. Dans ces différentes écoles, l'enseignement dispensé doit permettre aux futurs fonctionnaires d'acquérir des connaissances théoriques mais surtout d'effectuer des stages ou des voyages d'études. Chaque école dispose de règlement qui lui est propre. Dans certaine de ces écoles, les élèves sont considérés comme de simples bousiers (ENA cycle B). Dans d'autres, les élèves sont assimilés à des administrateurs stagiaires et rémunérés comme tels (ENA cycle A). Quelque soit la durée de la formation, celle-ci est sanctionnée par un examen de sortie qui permet de procéder à un classement des élèves. La nomination dans la fonction publique se fera sur la base de ce classement.

B : LES STAGES DE FORMATION

50 Ce sont les fonctions de ministres etc.

Les personnes nommées dans la fonction publique doivent obligatoirement effectuer une période de stage dont la durée est fixée par les statuts des différents corps de fonctionnaires. L'article 26 du statut définit les stagiaires comme étant « des agents nommés dans un emplois permanent mais dont la titularisation dans un grade n'a pas encore été prononcée. » L'article 26 revoie à un décret pour régir les conditions de stage. Ce décret est celui 71-669 de juin 1991 applicable aux stagiaires visés à l'article 26 du statut.

Le stagiaire est, selon l'article 3 de ce décret, soumis à une période probatoire dont la durée dépend d'un statut particulier du corps auquel il va appartenir. Mais en général, la durée du stage est d'une année. A la fin du stage, la Commission administrative paritaire (CAP) compétente est saisie pour se prononcer sur la situation du stagiaire. Elle donne son avis et le stagiaire sera, soit titularisé, soit licencié, soit autorisé à renouveler son stage. Comme l'avait prévu la Cour Suprême, le renouvèlement du stage ne peut être justifié par la participation du stagiaire à une grève. C'est l'arrêt Dame Yaye Katy DIENG en date du 06 mai 1973. Certaines dispositions du statut général sont applicables aux stagiaires.

PARAGRAPHE 2ème : LA NOMINATION ET LA TITULARISATION A : LA NOMINATION

Elle est un acte unilatéral du président de la République qui peut déléguer ce pouvoir pour tous les fonctionnaires de la hiérarchie A51. L'acte de nomination doit obéir à des conditions précises. Ces conditions sont d'abord des conditions de forme et des conditions de fond.

Il s'agit d'abord du respect des règles de compétence et ensuite du respect de la formalité de publication au journal officiel. L'acte de nomination doit évidemment être notifié à l'intéressé.

L'acte de nomination, au-delà des conditions de forme, est soumis à des conditions de fond. En effet, l'autorité qui nomme doit utiliser son pouvoir de nomination pour pourvoir à son emploi vacant. Une nomination n'est donc possible que s'il existe un emploi vacant et prêt à accueillir le futur fonctionnaire. Lorsqu'une nomination est simple destinée à conférer un grade à une personne qui n'y a pas droit, l'acte de nomination est un acte inexistant. L'acte de nomination est également considéré comme inexistant lorsqu'il n'entraîne aucune affectation effective de la personne bénéficiaire ou lorsque la nomination ne répond pas aux besoins de l'administration. La nomination ne peut être, ni anticipée, ni rétroactive. L'article 25 du statut précise à cet effet que l'acte de nomination prend effet à compter du jour de sa signature sauf dérogation spéciale.

L'acte de nomination est un acte est un acte unilatéral assorti d'une condition résolutoire. Pour que la nomination soit effective, il faut que celui qui est nommé l'accepte. Dès l'édiction de la décision, on considère que la personne nommée fait partie du personnel de l'administration. Le refus de la nomination empêche l'acte de produire ses effets.

51 Article 50 de la constitution du 21 janvier 2001.

L'acte de nomination est un acte créateur de droits. Il peut faire l'objet d'un recours pour excès de
pouvoir ouvert à toute personne qui remplit les conditions légales pour être nommée ou qui aurait pu prétendre à la nomination. Le refus de nomination est un acte qui fait grief52.

L'administration peut retirer une nomination irrégulière en respectant les délais requis. L'annulation
de la nomination par le juge de l'excès de pouvoir a un effet rétroactif. Mais on considère que les

actes accomplis par l'agent concerné sont valables en application de la théorie des fonctionnaires de fait.

B : LA TITULARISATION

C'est un acte qui confère un grade dans la hiérarchie des corps de l'administration. Cet acte est de la compétence des corps de l'administration. Comme l'acte de nomination, l'acte de titularisation ainsi que le refus de titularisation sont des actes susceptibles de discussions contentieuses.

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