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Le crédit-bail dans l'espace OHADA

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par Joel PENDA DISSAK
Université de Douala - Master II professionnel juriste conseil d'entreprise 2008
  

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Paragraphe II : Extinction du contrat de crédit-bail

A - Arrivée du terme

A l'expiration du contrat, l'entreprise utilisatrice peut exercer, à titre principal, deux options : acquérir142 le bien loué ou le restituer143, ce choix lui est offert en raison de la promesse unilatérale de vente que contient nécessairement le contrat de crédit-bail. Il lui est aussi parfois possible de renouveler144 la location sur de nouvelles bases.

La possibilité d'acquisition résulte de la promesse unilatérale de vente nécessairement incluse dans le contrat. D'après la définition légale, le contrat de crédit-bail doit en effet donner «au locataire la faculté d'acquérir tout ou partie des biens loués moyennant un prix convenu, lequel doit tenir compte, au moins pour partie, des versements échelonnés auxquels le preneur était tenu à titre loyers145»

La vente quant à elle intervient à l'issue de la période de location si le locataire lève l'option qui lui a été consentie. Les parties peuvent fixer librement la durée de la période de location à l'expiration de laquelle le preneur a la faculté d'exercer son option d'achat.

141 Le marché du crédit-bail au Cameroun en 2009, www.ifc.org

142 Art 52 al 2 loi n°2010/020 du 21 décembre 2010 portant organisation du crédit-bail au Cameroun.

143 Art 52 al 3 loi n°2010/020 du 21 décembre 2010 portant organisation du crédit-bail au Cameroun.

144 Art 52 al 2 loi n°2010/020 du 21 décembre 2010 portant organisation du crédit-bail au Cameroun.

145 Art 3 loi n°2010/020 du 21 décembre 2010 portant organisation du crédit-bail au Cameroun, dans la définition du crédit-bail.

Il est souhaitable pour la qualification de l'opération que la valeur résiduelle du bien soit aussi proche que possible de sa valeur vénale. C'est généralement le cas en matière de crédit-bail immobilier, où le prix de vente est symbolique. Le transfert de propriété s'effectue dans ce cas par cession en exécution de la promesse unilatérale de vente, soit par acquisition directe ou indirecte du droit de propriété des terrains sur lesquels ont été édifiés le ou les immeubles construits, soit par transfert de plein droit de la propriété des constructions édifiées sur le terrain appartenant audit locataire.

Bien qu'ayant levé la promesse de vente et étant devenu de ce fait propriétaire, le crédit-preneur reste recevable à agir en résolution du contrat de vente146.

B - La résiliation du contrat de crédit-bail

Le contrat peut-être résilié de plein droit par le crédit-bailleur, en cas de non paiement à l'échéance d'un terme de loyer147, ou en cas d'inexécution d'une seule des clauses prévues aux conditions générales ou particulières de la convention. Il est généralement précisé que la résiliation pour inexécution interviendra après une mise en demeure restée sans effet. Une jurisprudence abondante et constante reconnaît la validité de cette stipulation et considère que l'anéantissement du contrat intervient dans les conditions prévues par la clause de résiliation148. Il s'agit là des cas de résiliations automatiques, qui s'accompagnent très souvent de la restitution de la chose louée et le cas échéant du paiement des pénalités de résiliation. S'agissant de la restitution du bien objet du contrat de crédit-bail dans ce cas, il importe de souligner ici que la qualité de propriétaire du bien doit être clairement définie, afin d'assurer une parfaite remise du bien au véritable propriétaire ; c'est ainsi qu'il a été jugé dans une affaire que l'obligation de délivrance de véhicules envers le crédit-bailleur ne peut se justifier que si celui-ci en est propriétaire ou l'est devenu. Si tel n'est pas le cas, l'ordonnance de délivrer n'est pas fondée149.

La résiliation peut également intervenir à la demande du crédit-bailleur en cas de cession du fonds de commerce du locataire, amiable ou forcée, de cessation de son activité

146 Cass. Com., 4 juin 1991, no 89-15.878.

147 Art 53 loi n°2010/020 du 21 décembre 2010 portant organisation du crédit-bail au Cameroun.

148 Annexes 6, 7 et 8.

149 Cour d'Appel d'Abidjan, Chambre civile et commerciale, 1ère Chambre, arrêt n° 158 du 02 février 2001, DRAMERA Mamadou c/ Société SOGEFIBAIL.

pendant un délai convenu par les parties contractantes, ainsi qu'en cas de faillite, liquidation judiciaire ou amiable, de déconfiture, de dissolution de la société utilisatrice du bien. La mensualité versée par le locataire après l'expiration du délai de mise en demeure ne peut donc qu'être un acompte sur les indemnités dues après résiliation150.

La résiliation du contrat n'entraine pour le crédit-bailleur aucune obligation de reversement, même partiel du loyer et de ses accessoires.

En cas de résiliation, le locataire devra immédiatement verser à la société de créditbail, sauf mise en demeure préalable :

- La totalité des loyers impayés et tous leurs accessoires

- Une somme égale au montant toutes taxes comprises des loyers restants, postérieurs à la résiliation, et ce, à titre de réparation du préjudice subi. Si le matériel est revendu, ou reloué à un tiers, cette indemnité sera, dans la limite de son montant, diminuée des sommes effectivement perçues de l'acquéreur ou du nouveau preneur, sous déduction de tous les frais de réparation, remise en état, gardiennage et autres, que le bailleur aurait payé ou resterait à devoir à des tiers, ainsi que d'une commission de replacement qui sera fixée à un taux du prix de cession ou du montant des loyers payés par le nouveau locataire.

Il est loisible au crédit-preneur de soumettre à l'agrément de la société de crédit-bail, une offre écrite de rachat du bien au comptant, par un acheteur solvable, dans un délai préalablement déterminé par les parties au contrat.

Si à la suite de la résiliation, la société utilisatrice du bien ne le restitue pas, ou refuse de le restituer, le crédit-bailleur sera en droit de saisir le tribunal dans le ressort duquel se trouve situé le bien revendiqué.

Contrairement à ce que l'on pourrait penser, la résiliation du contrat de crédit-bail a aussi une autre répercussion, et pas du tout négligeable parce qu'elle n'est pas sans effet sur le mandat donné au crédit-preneur par le crédit-bailleur. C'est ainsi qu'elle peut mettre fin au mandat donné par l'organisme financier à l'entreprise utilisatrice pour agir à l'encontre

150 Cass. com., 17 mai 1994, n° 91-21.609: Bull. civ. IV, no 179

du fournisseur. Ainsi la Cour de cassation a rendu en juillet 2006 un arrêt151 à propos duquel un crédit-preneur, ayant engagé une action en résolution à l'encontre de la société SOROFIC (fournisseur du matériel) et une demande de résiliation du contrat de crédit-bail, a décidé de cesser de payer les loyers, la solution informatique n'étant pas opérationnelle. Constatant ce manquement, la société Bail Ecureuil (le crédit-bailleur) a fait constater la résiliation du contrat de crédit-bail pour défaut de paiement des loyers. Dans ces conditions, la Cour de cassation a considéré que la résiliation du contrat de crédit-bail mettait fin au mandat donné par le crédit-bailleur au client-utilisateur. Considérant alors que ce dernier n'avait plus de mandat pour agir à l'encontre du fournisseur, la Cour a jugé que son action en garantie des vices cachés devenait irrecevable, et qu'il devait, en conséquence, payer la totalité des sommes dues tant au crédit-bailleur qu'au fournisseur. Dans cette décision, la Cour a constaté qu'en l'absence de stipulation contraire, la résiliation du contrat de crédit-bail avait mis fin au mandat donné à l'utilisateur pour l'exercice d'une action en garantie contre le fournisseur. La situation aurait été différente pour lui si le contrat de crédit-bail avait prévu l'hypothèse d'une poursuite du mandat malgré la fin du contrat de crédit-bail.

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"L'ignorant affirme, le savant doute, le sage réfléchit"   Aristote