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Le crédit-bail dans l'espace OHADA

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par Joel PENDA DISSAK
Université de Douala - Master II professionnel juriste conseil d'entreprise 2008
  

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SECTION II : Une technique de financement fiable néanmoins jonchée de failles

La fiabilité du crédit-bail sera mise en exergue par le biais de ses atouts (paragraphe I) et ses inconvénients nous permettront de déceler des failles qui malheureusement l'entourent (paragraphe II).

170 C'est le fait que les emprunteurs possèdent plus d'informations que le prêteur, parce qu'il est difficile pour les banques prêteuses de déterminer le risque des projets proposés à partir des données comptables. En raison de cette asymétrie, les banques sont parfois incapables d'évaluer la probabilité de défaut des projets pour lesquels elles sont sollicitées et préfèrent rejeter les demandes au lieu de prendre le risque de s'engager sur des projets trop risqués. Le fait qu'une entreprise puisse fournir des éléments comptables n'est pas suffisant pour réduire l'asymétrie d'information car ces documents ne sont pas fiables. En effet, les entreprises établissent souvent trois déclarations statistiques et fiscales (DSF) : la première a un usage interne, la deuxième est destinée aux impôts et à la Direction de la Statistique et de la Comptabilité Nationale, et la troisième à la banque. L'audit de ces documents par des commissaires aux comptes assermentés n'est pas un critère de fiabilité en raison des problèmes de corruption. Bien que les banques aient des logiciels pour retraiter les bilans et déceler les incohérences, elles ont du mal à évaluer le risque des entreprises. Anne JOSEPH, Quels moyens mettre en oeuvre pour faciliter l'accès des entreprises au crédit bancaire ? Le cas du Cameroun, www.dial.prd.fr

171 L'aléa moral ex-post se produit lorsque le fermier déclare au propriétaire que la récolte a été très mauvaise (alors que ce n'est pas le cas) afin de ne pas avoir à lui reverser le pourcentage prévu, Anne JOSEPH, Quels moyens mettre en oeuvre pour faciliter l'accès des entreprises au crédit bancaire ? Le cas du Cameroun, www.dial.prd.fr

Paragraphe I : Les atouts du crédit-bail

A - Pour les institutions de micro finance

L'équipement loué suffit généralement à garantir l'opération de leasing. La propriété de l'actif172 constitue pour le bailleur une sûreté solide, ce qui signifie qu'il n'est donc pas nécessaire de recourir à des garanties173. Mais il faut tout de même souligner que la souscription d'une assurance par le locataire lui est toujours exigée par le crédit-bailleur.

La propriété du bien pour le bailleur en tant que véritable sûreté fait l'objet d'une approche controversée en doctrine174, mais la réponse peut sembler négative. L'argument déterminant réside dans la fonction de la propriété en cas de défaillance du débiteur. Dans cette hypothèse, le crédit-bailleur récupère le bien qui est la contrepartie en nature de la somme qu'il a investie dans l'opération : la propriété a donc un effet de garantie. Mais contrairement aux sûretés, la récupération du bien loué par le crédit-bailleur ne s'analyse pas en un paiement préférentiel de la créance des loyers impayés, sous la forme d'un paiement en nature : celle-ci ne s'éteint pas de ce fait, c'est pourquoi nous ne pouvons pas affirmer de manière absolue que le droit de propriété du crédit-bailleur sur le bien est une véritable sûreté.

La société de crédit-bail fait là un placement avantageux, car elle reste propriétaire du bien pendant toute la durée du contrat de crédit-bail. Le leasing est une opération assez intéressante pour cibler les petites entreprises, qui opèrent dans le secteur informel et ne peuvent bénéficier des avantages de l'amortissement des équipements. Son application en milieu rural est également une piste pertinente, pour le financement des petites entreprises agricoles.

Le crédit-bail, ou leasing, est un type dynamique de financement d'entreprise adapté à l'activité de la micro finance. De nombreuses institutions de micro finance ajoutent ce

172 Art 11 al 1 loi n°2010/020 du 21 décembre 2010 portant organisation du crédit-bail au Cameroun.

173 Mais dans la pratique on remarque que les sociétés de crédit-bail procèdent à une multitude de mesures de préventives.

174 Si le Professeur MOULY (Procédures collectives : assainir le régime des sûretés, Mél. ROBLOT, p. 529, spec. n°37) considérait que la propriété du crédit-bailleur est une véritable sûreté, telle n'est pas l'opinion de M. Cabrillac (in Mouly et Cabrillac, Droit des sûretés, 3è édition)

nouveau produit à leur palette de services financiers. Elles s'en servent pour lever des fonds en vue de financer l'achat de biens d'équipement. Grâce au leasing, une Institution de Micro Finance peut :

- développer des mécanismes de financement à plus long terme pour ses clients, - accroître leur capacité d'emprunt.

Le bailleur possède ainsi une garantie matérielle : le bien baillé pouvant être récupéré en cas d'impayés. Le crédit-bailleur, en restant juridiquement propriétaire du bien objet de la convention, est le premier servi par rapport aux autres créanciers lors d'une faillite de l'emprunteur. L'avantage du crédit-bail se présente lors de la défaillance du crédit-preneur, mais pas nécessairement en cas de procédure collective. Dans une telle situation, le créditbailleur demeure le créancier le moins lésé car il a la possibilité de récupérer175 son bien qui sera, soit reloué, soit revendu176, notamment au cas où la valeur vénale du bien est supérieure à la somme des versements restant à effectuer, et sans la moindre opposition de la part du locataire du bien. Le crédit-bailleur dispose lors de la faillite du crédit-preneur consécutive à l'ouverture d'une procédure collective, d'un droit de revendication177 qu'il exerce dans des conditions bien définies et précises178. Ce moyen de récupération est un privilège pour le crédit-bailleur. Il échappe aussi au phénomène de la répartition de l'actif sur les créanciers. Ce qui peut nous laisser penser que seules les créances du crédit-bailleur, nées après l'arrêt du paiement du crédit-preneur, telle que la pénalité contractuelle, constituent une dette chirographaire.

Le coût du risque de faillite est donc réduit pour le crédit-bailleur. Etant toujours propriétaire du bien, la société de crédit-bail court moins de risque que la banque (en cas de liquidation de l'entreprise cliente), et se montrera donc plus souple dans l'analyse du dossier. La totalité des loyers incluant l'amortissement du capital et les intérêts, constitue une charge déductible du résultat fiscal de l'entreprise.

175 Art 22 al 1 loi n°2010/020 du 21 décembre 2010 portant organisation du crédit-bail au Cameroun.

176 Art 23 loi n°2010/020 du 21 décembre 2010 portant organisation du crédit-bail au Cameroun.

177 Art 21 loi n°2010/020 du 21 décembre 2010 portant organisation du crédit-bail au Cameroun.

178 Art 101 al 1 de l'Acte Uniforme OHADA Portant Organisation des Procédures Collectives d'Apurement du Passif.

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