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Le crédit-bail dans l'espace OHADA

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par Joel PENDA DISSAK
Université de Douala - Master II professionnel juriste conseil d'entreprise 2008
  

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C - Les mesures préventives

Un des avantages du crédit-bail est de ne pas nécessiter en principe la constitution de sûretés ou de prise de garanties, le loueur conservant la propriété des biens loués. Toutefois, dans de nombreux cas, les sociétés de crédit-bail demandent le versement d'un dépôt de garantie238. Elles exigent souvent aussi une caution personnelle239 des dirigeants de l'entreprise locataire, et aussi des dirigeants de la maison mère, ainsi que la souscription d'une assurance-vie à leur profit.

A la Société Générale de Banques au Cameroun (SGBC) il est exigé au futur locataire de faire des déclarations240 dans lesquelles il reconnaît entre autres être solvable et capable de faire face à son passif exigible241, respecter toutes les réglementations applicables et toutes les autorisations qui ont été obtenues pour l'exercice de ses activités et la propriété de ses actifs242 ; ne pas faire l'objet d'un litige, d'une procédure pendante liés à une quelconque des dispositions contenues dans le contrat243 ; terminons en soulignant que le futur crédit-preneur déclare en outre ne pas faire l'objet d'une mesure susceptible d'affecter sa capacité de contracter, qu'il n'est pas en état de redressement judiciaire, liquidation de biens, règlement préventif, faillite ou cessation de paiement.

Lors de la conclusion du contrat, les parties peuvent aussi inclure une clause de restitution du matériel par laquelle le juge va statuer en référé pour une remise rapide du bien loué. Dans le cadre de la réglementation du crédit-bail au Cameroun, le législateur a prévu comme garantie au profit du crédit-bailleur, que la cession244 du titre de propriété au profit du locataire-utilisateur ne se fera uniquement lorsque ce dernier sera définitivement devenu propriétaire du bien.

238 Art 6 al 1-a de la loi n° 2010/020 du 21 décembre 2010 portant organisation du crédit-bail au Cameroun.

239 Art 6 al 1-a de la loi n° 2010/020 du 21 décembre 2010 portant organisation du crédit-bail au Cameroun.

240 Annexe 5, art 14.

241 Annexe 5, art 14 (f)

242 Annexe 5, art 14 (l)

243 Annexe 5, art 14 (m)

244 Art 29 al 1 de la loi n° 2010/020 du 21 décembre 2010 portant organisation du crédit-bail au Cameroun.

Allant toujours dans le même sens il donne la faculté au crédit-bailleur d'exiger l'apposition d'un cachet245 sur le titre de propriété, indiquant que le bien objet de la convention de crédit-bail est en location246.

D'autres garanties et privilèges sont également reconnus au crédit-bailleur, c'est ainsi qu'en cas de perte totale ou partielle du bien loué il est admis à recevoir247 les indemnités d'assurance portant sur le bien objet du contrat de crédit-bail. En vue de protéger sa créance sur le crédit-preneur, la faculté est reconnue à la société de crédit-bail de la préserver en prenant toute sorte de mesure conservatoire248 sur les biens du locataire. Un autre privilège reconnu au crédit-bailleur qui a préalablement demandé la délivrance d'une grosse249 lorsque le contrat est fait par acte notarié, est la faculté pour lui, en l'absence de procédure judiciaire de la société utilisatrice, de récupérer le bien objet du contrat de crédit-bail entre les mains de celle-ci, de ses ayants-droit, préposés ou sous-traitants sans autres formalités.

Dans le but de se prémunir davantage de la survenance des risques pouvant émaner d'une malversation de la part du locataire du bien, les sociétés de crédit-bail ne lésinent pas sur les moyens qui s'offrent à elles, lorsqu'il s'agit de la récupération de leur propriété. L'une des illustrations les plus concrètes est l'usage par la Société Générale de Banques au Cameroun d'un dispositif de géo-localisation250, en ce qui concerne les contrats de crédit-bail relatifs aux véhicules. Ainsi le crédit-preneur qui contracte avec cette structure bancaire dans le cadre d'une convention de crédit-bail, est informé de l'existence d'un dispositif de géo-localisation installé par le bailleur sur le véhicule, et déclare l'accepter expressément. Ce dispositif a pour but de repérer le véhicule en temps réel et, ou en son immobilisation à distance par son propriétaire. Pendant toute la durée de la location, il est formellement interdit au locataire de retirer, détruire ou altérer de quelque manière que ce soit ce dispositif dont la notice lui est communiquée. Si le locataire n'honore pas un terme du loyer

245 Art 29 al 2 de la loi n° 2010/020 du 21 décembre 2010 portant organisation du crédit-bail au Cameroun.

246 C'est ici l'occasion de reconnaître que la loi camerounaise sur crédit-bail, s'est inspirée des procédés issus d'une pratique usitée par la Banque Internationale du Cameroun pour l'Epargne et le Crédit, qui déjà mentionnait la précaution suivante dans ses contrats « Matériel en location, propriété insaisissable de la BICEC », Annexe 2, deuxième page, 2ème paragraphe, dernière ligne.

247 Art 28 de la loi n° 2010/020 du 21 décembre 2010 portant organisation du crédit-bail au Cameroun.

248 Art 26 de la loi n° 2010/020 du 21 décembre 2010 portant organisation du crédit-bail au Cameroun.

249 Art 22 al 1 loi n°2010/020 du 21 décembre 2010 portant organisation du crédit-bail au Cameroun.

250 Annexe 5, Art 8 al 2.

échu, ou s'emploie à retirer, détruire ou altérer de quelque manière que ce soit ce dispositif de géo-localisation, et après une mise en demeure à lui notifiée par la Société Générale de Banques au Cameroun, par tous les moyens laissant trace écrite de régulariser dans les trente (30) jours restée sans effet ; le contrat pourra être résilié. Le bailleur pourra par conséquent procéder à l'immobilisation à distance du véhicule objet du contrat de créditbail. Dans la clause de mise en demeure à lui notifiée, le locataire sera informé par le bailleur de l'application de ladite clause. La résiliation ou la suspension du contrat de créditbail portant sur un véhicule qui n'est pas suivie de sa restitution par le locataire ou ses ayants-cause, donne la possibilité à la Société Générale de Banques au Cameroun (bailleur), de l'immobiliser à distance en vue d'en prendre possession, et de saisir par voie de requête le Tribunal de Première Instance de Douala, lieu du domicile élu par le locataire251, afin d'obtenir l'ordonnance conformément à la loi252.

Toujours dans le cadre de la récupération du bien objet de la convention de crédit-bail, il est certes vrai que d'autres procédures sont ouvertes aux sociétés de crédit-bail, mais on ne pourrait omettre le fait qu'elles regorgent certaines failles. On peut entre autres citer la saisie-revendication253 , qui a pour but de permettre à toute personne fondée à requérir la délivrance ou la restitution d'un bien meuble corporel de le rendre indisponible en attendant sa remise ; et dont le déplacement est malheureusement sujet à une multiplicité de procédures à la fois longues et coûteuses qui finalement n'ont rien à voir avec le principe de célérité254 lié au contrat de crédit-bail. Mais compte de son importance nous ne saurions nous empêcher de relever que la plus grande faiblesse de cette procédure de saisierevendication, notamment en ce qui concerne les véhicules255, réside dans l'article 103 de l'Acte Uniforme OHADA, portant organisation des Procédures Simplifiées de Recouvrement

251 Art 20 alinéa 1 de l'Acte Uniforme OHADA, portant organisation des Procédures Simplifiées de

Recouvrement et des Voies d'Exécution.

252 Art 19 de l'Acte Uniforme OHADA, portant organisation des Procédures Simplifiées de Recouvrement et des

Voies d'Exécution.

253 Art 227 al 1 de l'Acte Uniforme OHADA, portant organisation des Procédures Simplifiées de Recouvrement et des Voies d'Exécution.

254 DONGMO GUIMYA Henri, Mise en place d'un mécanisme de recouvrement à Africa Leasing company.

255 Les véhicules constituent plus de 50% du marché du crédit-bail au Cameroun, cela est dû au fait que le 1er établissement de crédit-bail (SOCABAIL, aujourd'hui ALIOS FINANCE) a été crée par les principaux importateurs de véhicules (CFAO et OPTORG), et à l'existence d'un marché d'occasion important qui représente environ 60 milliards F.CFA (source : statistiques importateurs) par an (140 millions USD), hors Administration et ONG, le taux de pénétration du crédit-bail est proche de 48%, voir Annexe 11.

et des Voies d'Exécution256. Ainsi, le droit d'usage maladroitement accordé par le législateur au crédit-preneur s'agissant des véhicules terrestres à moteur après saisie-revendication, lui donne la pleine latitude, de mettre en épave le matériel loué, ou tout simplement de le distraire, dans le pire des cas257.

Lorsque l'opération excède le seuil d'intervention au-dessus duquel la société de crédit-bail ne veut pas s'engager à ses seuls risques258, une caution peut garantir le créditbailleur contre une éventuelle défaillance du locataire.

Soulignons aussi que le bailleur peut obtenir des garanties de la part du fournisseur en fonction de l'intérêt commercial de l'opération pour ce dernier, qui peuvent se résumer en des engagements de recommercialisation ou de reprise du matériel, ou encore des accords de mutualisation des risques entre fournisseur et bailleur.

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"Enrichissons-nous de nos différences mutuelles "   Paul Valery