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Le crédit-bail dans l'espace OHADA

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par Joel PENDA DISSAK
Université de Douala - Master II professionnel juriste conseil d'entreprise 2008
  

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Paragraphe II : Teneur du contrat de crédit-bail

Le crédit-bail est une technique contractuelle moderne de crédit à moyen terme par laquelle une entreprise dite de crédit-bail acquiert sur la demande d'un client (l'utilisateur) la propriété de biens d'équipement à usage professionnel en vue de les donner en location à ce client pour une durée déterminée. A l'issue de la période fixée, le locataire jouit d'une pluralité d'options : restituer le bien au crédit-bailleur, demander le renouvellement du contrat de location, soit acquérir le bien à un prix réduit. Il découle de cette définition que trois idées essentielles rendent compte du crédit-bail : l'acquisition préalable d'un bien d'équipement par une entreprise de crédit-bail (A), lequel bien sera loué au client créditpreneur (B), encore que ce dernier jouisse d'une option au sortir de la période de location (C).

A - L'achat du bien par une société de financement

L'entreprise de crédit-bail se procure un bien à la demande du futur crédit-preneur (1°) ce bien pouvant être mobilier ou immobilier (2°) dans sa nature.

La mise en marche de l'opération de crédit-bail

Contrairement à ce que l'on peut penser, le contrat de crédit-bail n'est pas immédiatement conclu entre le locataire et le bailleur. Chronologiquement ce contrat se déroule en plusieurs étapes. Il est précédé ou accompagné de pourparlers qui vont permettre à la future bailleresse d'acquérir du fabricant le matériel qu'elle louera ensuite à la société utilisatrice en conséquence de la conclusion d'un contrat. C'est donc dire qu'indépendamment des parties37 figurant au contrat de crédit-bail, il existe en arrière plan

37 Le locataire utilisateur du bien, et la société de crédit-bail, bailleresse.

un acteur important qui est le vendeur ou le fabricant du bien destiné à être loué. La loi du 21 décembre 2010 régissant le crédit-bail au Cameroun parle du fournisseur qu'elle définit comme « toute personne physique ou morale qui met à disposition, pour des raisons commerciales, un bien choisi et spécifié par le crédit-preneur et qui fera l'objet d'un contrat de crédit-bail, aux termes d'un accord d'achat/vente ou de construction selon un cahier de charges établi avec le crédit-preneur38». Il serait donc nécessaire de relever ici la nuance selon laquelle l'opération de crédit-bail est tripartite, alors que le contrat de crédit-bail est exclusivement bilatéral. Ce qui fait donc du fournisseur, un tiers à la convention de créditbail dont il ne peut invoquer les clauses qui y sont insérées39.

Ce qui pourrait nous laisser admettre que le contrat de crédit-bail est directement influencé par le contrat de vente que la société de crédit-bail va conclure avec le fabricant ou le vendeur en vue de la livraison du matériel destiné à l'utilisateur. L'opération s'engage généralement par une demande du futur crédit-preneur adressée à la société de crédit-bail, dans laquelle est en réalité le choix du bien d'équipement est fait.

Ce choix s'effectue en fonction des besoins de l'utilisateur. Il détermine ainsi la qualité, la quantité, la nature du bien à usage professionnel qu'il désire. La société de créditbail, si elle accepte le principe de l'opération, donne alors autorisation au locataire de se mettre en rapport avec le vendeur ou le fabricant, dans l'optique de choisir le matériel désiré, ou de concevoir avec le constructeur les modalités de la fabrication. Il peut aussi arriver que le futur utilisateur sollicite l'entreprise de crédit-bail alors qu'il a déjà commandé sous condition suspensive d'obtenir l'accord de l'établissement de crédit-bail, le matériel dont il a besoin auprès du fournisseur ou fabricant. Il faut reconnaître que la nature du bien objet du contrat peut influer sur le comportement des parties ou sur les règles à appliquer.

La nature du bien objet du crédit-bail

Par bien d'équipement, il faut entendre ici un bien à usage professionnel40 c'est-àdire un bien qui participe dans l'exercice de l'activité habituelle du futur utilisateur. Ce bien peut être mobilier ; c'est d'ailleurs l'hypothèse la plus fréquente en raison de la facilité de

38 Art 3 de la loi n° 2010/020 du 21 décembre 2010 portant organisation du crédit-bail au Cameroun.

39 Cass. com. 12 novembre. 1991, RJDA 1/1992, n° 65; 7 Juin 1994, RJDA 11/1994, n° 1168.

40 Art 3 de la loi n° 2010/020 du 21 décembre 2010 portant organisation du crédit-bail au Cameroun, dans la définition du bien.

cession des biens meubles. Le législateur camerounais dans la loi n° 2010/020 du 21 décembre portant organisation du crédit-bail, apporte plus de précision en définissant le bien dans le cadre d'un contrat de crédit-bail, comme « toute chose mobilière ou immobilière, existante ou future, y compris la chose à transformer, à usage commercial ou professionnel, à l'exclusion de la monnaie, des créances et des valeurs immobilières41». Moins courant est le cas du bien immobilier. En effet, en raison du caractère onéreux des droits de mutation en matière de fiscalité immobilière, les acteurs de la vie commerciale répugnent de faire entrer les biens immobiliers dans l'opération de crédit-bail. Mais avec l'avènement de la loi n°2010/020 du 21 décembre 2010 portant organisation du crédit-bail, on assiste à une innovation en ce sens qu'elle transcende le cadre traditionnel de l'hégémonie du crédit-bail mobilier pour intégrer dans notre environnement juridique et économique le crédit-bail immobilier. Une fois le bien d'équipement acquis, il est donné en location au crédit-preneur, son utilisateur.

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