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Le crédit-bail dans l'espace OHADA

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par Joel PENDA DISSAK
Université de Douala - Master II professionnel juriste conseil d'entreprise 2008
  

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B - La publicité des opérations de crédit-bail

La publicité légale du contrat de crédit-bail

Elle était déjà organisée par l'article 61 de l'Acte Uniforme Droit Commercial Général du 17 Avril 1997, dans cet Acte Uniforme, elle consistait en l'inscription du contrat de créditbail au RCCM (Registre du Commerce et du Crédit Mobilier) du greffe de la juridiction compétente dans le ressort de laquelle est immatriculé le crédit-preneur.

Dans le nouvel Acte Uniforme Droit Commercial Général adopté le 14 Décembre 2010 par le conseil des ministres à Lomé au Togo, cette publicité est également reprise par les articles 34 al 5, 35 al 6, 38 al 1-a (qui en plus de l'inscription du contrat de crédit-bail, énonce aussi sa radiation), 38 al 2, 40 al 1(modification et renouvellement du contrat de crédit-bail), 41 al 2(sur la personne habilitée à demander l'inscription du contrat de créditbail au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier), 42 (date de l'inscription d'un contrat de crédit-bail), 72 al 1( délai du transfert du contrat de crédit-bail régulièrement inscrit, d'un Registre du Commerce et du Crédit Mobilier vers un autre qui est désigné) et 72 al 6.

Le législateur Camerounais a non seulement suivi son homologue communautaire en admettant lui aussi le principe de la publicité62 du contrat de crédit-bail, mais en plus il a adopté le principe de la publicité du bien immobilier63 lorsque celui-ci fait l'objet du contrat

62 Art 7 al 1 de la loi n° 2010/020 du 21 décembre 2010 portant organisation du crédit-bail au Cameroun.

63 Art 7 al 2 de la loi n° 2010/020 du 21 décembre 2010 portant organisation du crédit-bail au Cameroun.

de crédit-bail, dans ce cas le crédit-bailleur procède à l'inscription du contrat dans le livre foncier du lieu de situation de l'immeuble.

S'il est avéré qu'à l'égard des tiers, la publicité légale a pour vocation d'informer tous ceux qui le désirent, de la situation patrimoniale du commerçant en renforçant les droits de ces derniers en leur permettant de connaitre les parties intervenant au contrat de créditbail ; il faut tout de même reconnaître que cette faculté reconnue au crédit-bailleur a aussi pour but de rendre le contrat de crédit-bail opposable64 à ces tiers dès son inscription et pendant toute la durée du contrat de crédit-bail. La publicité, pour permettre cette dispense, doit être valablement effectuée, ce qui implique le respect d'un certain nombre de règles issues tant du droit commun que du droit des procédures collectives.

Cette opposabilité prend effet à compter de sa date d'inscription65 et dure cinq (05) ans66. Passée cette période, l'inscription devient caduque lorsqu'elle n'est pas renouvelée67. Les éventuels partenaires peuvent ainsi connaître de son actif. L'accomplissement de cette formalité doit avoir pour effet de permettre l'identification des biens faisant l'objet du contrat de crédit-bail. L'inscription doit donc comporter des renseignements sur leur nature ainsi qu'une description sommaire. La jurisprudence est très rigoureuse sur le formalisme de l'inscription. Si le preneur n'est identifié que sous son enseigne et non sous sa véritable dénomination, la publicité est déclarée inefficace68. La sanction du défaut de publicité est l'impossibilité, en cas de procédure collective, de revendiquer le bien69.

De même, les créanciers peuvent connaître l'assiette de leur droit de gage général. La publicité a pour but de lever le voile de l'apparence. En effet, dans le cas du contrat de crédit-bail, le bien se trouve chez le crédit-preneur. Par conséquent, les créanciers peuvent ainsi penser que le bien en question appartient à leur débiteur et être trompés sur la solvabilité de ce dernier. La publicité légale est donc utile pour toute convention de créditbail, c'est ainsi qu'elle est même consentie à titre occasionnel par une entreprise qui n'est pas une banque ni un établissement financier. Pour permettre la revendication, la publicité

64 Art 8 al 1 de la loi n° 2010/020 du 21 décembre 2010 portant organisation du crédit-bail au Cameroun.

65 Art 8 al 1 de la loi n° 2010/020 du 21 décembre 2010 portant organisation du crédit-bail au Cameroun.

66 Art 8 al 2 de la loi n° 2010/020 du 21 décembre 2010 portant organisation du crédit-bail au Cameroun.

67 Art 8 al 2 de la loi n° 2010/020 du 21 décembre 2010 portant organisation du crédit-bail au Cameroun.

68 Cass. Com, 29 Avril 1997, n° 95-15.099 : Bull. Civ IV, n° 112

69 C A Rouen, 12 Janvier 1995 : RJDA, Octobre 1995, n° 1126

doit être intervenue avant la date du jugement ouvrant la procédure collective70. A coté de la publicité légale, le droit OHADA a aussi envisagé la publicité comptable.

La publicité comptable du crédit-bail

La publicité comptable se matérialise par la mention du contrat de crédit-bail dans les documents comptables qui renseignent sur la situation patrimoniale de la société utilisatrice du bien objet du crédit-bail, notamment le bilan, les états financiers de synthèse, le tableau financier de ressources et des emplois. Il s'agit pour le crédit-preneur de mentionner les loyers versés dans les comptes d'exploitation d'une part et de faire figurer le montant restant des charges restant dues à l'annexe du bilan. Cette double obligation comptable à la charge de l'utilisateur relève des principes comptables de base objective. Le non respect de ces obligations comptables est constitutif de manoeuvres frauduleuses. Encore que la responsabilité civile du contrevenant peut être engagée dès lors qu'un tiers a subi un préjudice découlant d'une fausse information comptable publiée. Qu'elle soit légale ou comptable, la publicité participe de la mise en place du crédit-bail. Dès lors, le contrat est établi, la vie en crédit-bail commence.

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"Ceux qui vivent sont ceux qui luttent"   Victor Hugo