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Le crédit-bail dans l'espace OHADA

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par Joel PENDA DISSAK
Université de Douala - Master II professionnel juriste conseil d'entreprise 2008
  

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Paragraphe II : Le déroulement du crédit-bail

Dès la confirmation de la conclusion du contrat, le déroulement du crédit-bail est amorcé. Les parties acquièrent conséquemment des droits et des obligations. Leur étude constitue le statut des parties (A). Mais il existe des incidents qui peuvent survenir dans le cours du contrat et avoir des répercussions juridiques insoupçonnées (B).

A - Le statut des parties au contrat de crédit-bail

Le fait que le crédit-bail puisse être qualifié de contrat synallagmatique71, laisse apparaître sous cet angle pour les parties au contrat des prérogatives et des impératifs issus de la convention par laquelle elles sont liées.

70 Cass. Com, 11 Mai 1999, n° 96-22763, Bihr c/ Société Diac : JCP éd. E 1999, 1172, note Crocq

71 En tenant compte de l'exclusion du contrat d'achat passé entre le crédit-bailleur et son fournisseur.

Les droits et obligations du locataire du bien

Le crédit-preneur tire des droits du contrat et est assujetti à un certain nombre d'obligations contractuelles. S'agissant de ses prérogatives, le crédit-preneur a la faculté de faire usage72 du matériel d'équipement autour duquel se noue le contrat c'est-à-dire la jouissance73 du matériel selon la destination ou selon la nature des biens. Il utilise le bien selon les instructions à lui données par son cocontractant si nécessaire. Les contrats de crédit-bail renferment en général une clause prohibant la sous-location du matériel créditbaillé. Cette interdiction s'étend aux sous-locations effectuées à titre gracieux. La validité de cette clause ne saurait être critiquée en raison du caractère intuitus personae du contrat de crédit-bail. Il ne saurait en aller autrement de la sanction contractuelle, à savoir la résiliation de plein droit du contrat de crédit-bail pour sous-location non autorisée qui entraine ipso facto la résiliation de cette sous-location.

La convention fait obligation au locataire de retirer74 chez le fabricant le matériel commandé par la société de financement. C'est donc à lui qu'incombe de dresser le procès verbal de réception qui détermine l'état du matériel livré. C'est donc dire qu'il appartient au locataire, futur utilisateur du bien de déceler toutes les imperfections75, tous les défauts techniques du matériel et de formuler les réserves sur les vices que l'examen d'un technicien permet de déceler. Mais sur le point de la livraison du matériel à son futur utilisateur, la jurisprudence française a connu une évolution s'agissant de la rétention ou non de la responsabilité du crédit-bailleur. C'est ainsi que dans un arrêt de 1973, la Cour d'appel de Paris avait estimé que la responsabilité de la société de crédit-bail devait être mise en jeu, si après avoir payé le fournisseur, elle ne procédait pas à la vérification de la livraison du bien76.

Par la suite il a donc été reconnu que pouvaient figurer dans le contrat77 de crédit-bail des clauses qui exonèrent le crédit-bailleur de toute responsabilité pour retard de livraison

72 Art 31 al 1 loi n°2010/020 du 21 décembre 2010 portant organisation du crédit-bail au Cameroun.

73 Art 31 al 2 loi n°2010/020 du 21 décembre 2010 portant organisation du crédit-bail au Cameroun.

74 Art 6 al 2 de la loi n° 2010/020 du 21 décembre 2010 portant organisation du crédit-bail au Cameroun.

75 Cela se comprend parce que c'est le crédit-preneur qui a personnellement choisi son matériel chez le fabricant, le vendeur ou le fournisseur.

76 CA Paris 8 Janvier. 1973, JCP 1973. II. 17503, note E.-M. BEY.

77 La Cour de cassation (Civ 1ère, 24 février 1998, bull. Civ. I, n° 74, p. 50) a admis que le contrat mette l'obligation de délivrance à la charge exclusive du fournisseur et limite les obligations du crédit-bailleur au paiement du prix au seul vu du bon de livraison signé par le crédit-preneur.

et vices cachés. Il peut arriver que les conventions de crédit-bail soient très rigoureuses, c'est par exemple le cas lorsqu'elles prévoient que le locataire est tenu d'obtenir un matériel répondant exactement à la commande, à sa destination, et au rendement escompté. Il s'agit en pareille hypothèse d'une obligation de résultat qui met à la charge du locataire les défectuosités du matériel qui pourraient apparaître postérieurement à la livraison et la réception du bien, et susceptible de le priver de tout recours contre la société de crédit-bail.

Le locataire est également tenu de ne pas déplacer le matériel, à moins qu'il en obtienne une autorisation du bailleur. Il ne peut céder78 ses droits aux tiers qu'après accord écrit du crédit-bailleur. En outre le locataire est tenu d'une obligation d'information en cas d'accident, de toute interruption de fonctionnement du matériel loué.

Les contrats de crédit-bail mettent également à la charge du locataire l'obligation de contracter une police d'assurances79 à la fois contre les accidents pouvant être causés à des tiers par le fonctionnement du matériel loué, et contre la perte totale ou partielle de ce matériel. Il est important de souligner ici que dans la pratique, le locataire devra souscrire une police d'assurances auprès d'une compagnie solvable, agréée80 par le crédit-bailleur, qui en réalité est celui qui l'aura désignée et imposée à l'utilisateur du bien, certainement en fonction de la crédibilité de cette dernière sur le marché, mais beaucoup plus pour la sauvegarde de son matériel et des intérêts en jeu. Pour vérifier l'effectivité de la souscription de la police d'assurances par elle exigée au crédit-preneur, la société de leasing va solliciter de la compagnie d'assurances la confirmation attestant que le locataire a véritablement souscrit une police d'assurances tant pour le compte du locataire, que pour celui du propriétaire du bien, en adressant une demande81 allant dans ce sens à cette dernière.

Enfin les contrats de crédit-bail font obligation au locataire d'aviser immédiatement la société de crédit-bail en cas de survenance de tout évènement de nature à porter atteinte au droit de propriété des sociétés de crédit-bail sur le matériel loué. Le locataire doit ainsi aviser le bailleur de toute saisie qui porterait sur le matériel loué, il doit élever toutes protestations et prendre toutes mesures pour faire reconnaître le droit de propriété du

78 Art 32 loi n°2010/020 du 21 décembre 2010 portant organisation du crédit-bail au Cameroun.

79 Art 37 al 1 loi n°2010/020 du 21 décembre 2010 portant organisation du crédit-bail au Cameroun.

80 Annexe 1, art 6 al 1.

81 Annexe 3.

bailleur. Si la saisie a eu lieu, il devra faire le nécessaire à ses frais, pour en obtenir la mainlevée82. Dans le même ordre d'idées le locataire s'interdit de comprendre le matériel loué dans l'assiette du nantissement qu'il consentirait de son fonds de commerce83. Il est aussi prohibé au crédit-preneur d'usurper84, vendre, détourner, et refuser de remettre le bien objet du contrat de crédit-bail.

Toujours dans l'optique de la préservation de son droit de propriété la société de crédit-bail fait figurer dans le contrat une clause par laquelle le locataire, au cas où il n'est pas propriétaire des locaux où le matériel est entreposé, doit aviser le bailleur desdits locaux de l'existence et de la consistance du matériel loué, afin que le privilège du bailleur ne grève pas celui-ci.

Soulignons tout de même qu'en dehors de ces obligations spéciales qui dérivent du contrat de crédit-bail, le locataire est soumis aux impératifs découlant du code civil. Il doit notamment utiliser la chose en bon père de famille85. Du point de vue passif, le créditpreneur durant la période de location est tenu de payer les loyers au taux, selon la périodicité et les moyens de paiement convenus86. Le preneur est défaillant essentiellement lorsqu'il n'assure pas le paiement des loyers auquel il est tenu. A cet égard, tous les contrats considèrent que le non paiement d'une seule échéance est de nature à déclencher les sanctions contractuelles à l'encontre du locataire. Cette première hypothèse n'appelle pas d'observation particulière. A partir du moment où le preneur n'acquitte pas le prix du bail, il prive son cocontractant de la contrepartie que ce dernier attendait du contrat. En principe, les organismes de leasing observent une certaine tolérance et le non-paiement des loyers ne constitue généralement une conséquence que lorsqu'il est répété, c'est à dire lorsqu'il porte sur plusieurs échéances.

En outre, il est tenu d'entretenir87 le matériel d'équipement objet du contrat. Le crédit-preneur doit effectuer à ses frais toutes les éventuelles réparations rendues nécessaires par l'usage de la chose ou de la dégradation consécutive à l'utilisation de la

82 Acte mettant fin à l'empêchement qui résulte d'une saisie, d'une opposition...

83 Art 39 al 1 de la loi n° 2010/020 du 21 décembre 2010 portant organisation du crédit-bail au Cameroun.

84 Art 39 al 2 de la loi n° 2010/020 du 21 décembre 2010 portant organisation du crédit-bail au Cameroun.

85 Art 36 al 1 de la loi n° 2010/020 du 21 décembre 2010 portant organisation du crédit-bail au Cameroun.

86 Art 33 de la loi n° 2010/020 du 21 décembre 2010 portant organisation du crédit-bail au Cameroun.

87 Art 36 al 1 de la loi n° 2010/020 du 21 décembre 2010 portant organisation du crédit-bail au Cameroun.

chose. Dans la pratique il est exigé au locataire de faire parvenir à la société de crédit-bail un support écrit88 sur lequel il manifeste l'endossement de la prise en charge de l'entretien du bien objet de la convention. Cette solution permet d'ailleurs d'éviter de souvent établir la difficile distinction entre grosses et petites réparations comme tel est le cas dans le bail de droit commun ou commercial. Cette obligation de l'utilisateur se justifie par le fait qu'il est celui qui tire profit de la chose objet du contrat. Enfin le crédit-preneur en tant que locataire est fait gardien du matériel loué89.

Les droits et obligations de la société de crédit-bail

Par une combinaison ingénieuse des clauses d'exonération de responsabilité insérées dans la convention, les sociétés de crédit-bail ont pratiquement vidé le contenu classique du contrat de crédit-bail de toutes les obligations que celui-ci impose au bailleur. C'est ainsi que s'agissant de la délivrance de la chose louée, de l'entretien de cette dernière, et des vices cachés du matériel loué, les contrats de crédit-bail dérogent au droit commun.

Les prérogatives des sociétés de financement sont exorbitantes, cela peut se justifier par le fait que les sociétés de crédit-bail ont mis sur pied une convention type dont les clauses sont destinées à assurer d'une façon aussi complète que possible la garantie de leurs créances et leur permettre de décharger sur le locataire utilisateur, toutes les obligations incombant normalement au bailleur. Terminons en ajoutant qu'en cas de perte du matériel loué, il n'y a pas suspension des paiements du loyer ni diminution, et le locataire reste tenu de l'acquittement de la totalité des loyers.

Durant toute la période de location, le crédit-bailleur demeure propriétaire du bien d'équipement loué90. Il peut donc le reprendre en fin de location ; ce qui constitue pour lui une situation avantageuse. Le crédit-bailleur pourra notamment reprendre son bien en cas de non versement91 des loyers par le locataire, puisqu'un tel manquement contractuel est appréhendé comme une violation d'une obligation substantielle du contrat. En tant que bailleur, l'entreprise de crédit-bail à droit au loyer, lequel lui permet d'amortir les frais engendrés pour l'acquisition du bien demandé par l'utilisateur. En contrepartie la société de

88 Annexe 4.

89 Art 1384 al 1 du Code Civil.

90 Art 11 al 1 de la loi n° 2010/020 du 21 décembre 2010 portant organisation du crédit-bail au Cameroun.

91 Art 34 al 2 de la loi n° 2010/020 du 21 décembre 2010 portant organisation du crédit-bail au Cameroun.

crédit-bail transfère au locataire le recours en garantie qu'elle peut exercer contre le fabricant.

Les parties au contrat de crédit-bail sont régies par les dispositions92 de leur contrat. Celui ci génère des droits et des obligations à leur encontre. Mais il survient souvent des incidents qui viennent influer sur le statut des parties, et même sur l'existence du contrat de crédit-bail. Compte tenu des répercussions qu'ils peuvent avoir, convient- il de les envisager.

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"Le doute est le commencement de la sagesse"   Aristote