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Le crédit-bail dans l'espace OHADA

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par Joel PENDA DISSAK
Université de Douala - Master II professionnel juriste conseil d'entreprise 2008
  

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B - Les incidents de la conclusion du contrat de crédit-bail

Il existe des évènements ponctuels dont la survenance influe sur l'existence ou la continuité du contrat de crédit-bail : ce sont les incidents, qui sont multiples mais qu'il est possible de ranger en deux variables. Ceux qui sont relatifs à la nullité et la résolution du contrat de vente (1°) et ceux qui se rapportent aux anomalies ainsi qu'au retard dans la livraison (2°).

Nullité et résiliation du contrat de vente

La nullité de la vente du matériel peut résulter des vices de sa formation tels qu'établis pour le droit commun. Le vice peut être apprécié sur la personne du tiers vendeur ou du crédit-bailleur lorsque ce dernier s'est chargé de conclure l'achat du matériel sollicité par l'utilisateur. Il arrive aussi souvent que le vice porte sur la personne de l'utilisateur qui passe la commande du bien qu'il désire en qualité de mandataire du crédit-bailleur. Si l'existence du vice invoqué est établie, la nullité du contrat peut être demandée par le créditbailleur. En plus, l'utilisateur peut l'obtenir, s'il a été prévu dans le contrat une clause lui transférant les droits et actions du crédit-bailleur contre le fournisseur ou le vendeur. Si le contrat de vente objet de l'opération est nul, il en résulte une résiliation du contrat de créditbail car celui-ci suppose que le crédit-bailleur soit propriétaire du matériel d'équipement mis en location avec option d'achat.

La question de l'incidence de l'anéantissement de la vente sur le contrat de créditbail a suscité des divergences au sein même de la Cour de cassation.

92 Art 6 al 1 de la loi n° 2010/020 du 21 décembre 2010 portant organisation du crédit-bail au Cameroun.

Pour la première Chambre civile93, la résolution du contrat de vente entrainait dans tous les cas l'anéantissement rétroactif du contrat de crédit-bail. En revanche pour la Chambre commerciale94 une distinction devait être faite selon que le contrat stipulait ou non des clauses de non-recours : en l'absence de telles clauses la résolution du contrat de vente entrainait la nullité du contrat de crédit-bail. Les clauses de non recours prévues au contrat justifiaient au contraire le maintien dudit contrat95.

Après un arrêt96 manifestement insuffisant97, la Chambre mixte98 de la Cour de cassation a tranché la controverse en considérant que « la résolution de la vente entraine nécessairement la résiliation du contrat de crédit-bail, sous réserve de l'application des clauses ayant pour objet de régler les conséquences de cette résiliation99»

Ainsi on ne peut pas déduire de l'existence d'une clause de non-recours la survie du contrat de crédit-bail, malgré la résolution de la vente : en d'autres termes, malgré la stipulation d'une telle clause, le contrat de crédit-bail est anéanti si le contrat de vente est résolu. Cette solution s'explique par le fait que la société de crédit-bail est tenue de restituer au vendeur le bien loué et que dès lors le crédit-preneur ne peut plus en jouir, ni exercer son option d'achat. Par conséquent, la résolution de la vente prive de cause le contrat de créditbail, ce qui devrait conduire, selon certains auteurs100 à décider qu'en l'absence de toute

93 V. not. Civ. 1re, 11 décembre 1985, Bull. civ. I, n° 351, p. 315.

94 V. not. Com, 15 janvier 1985, Bull. civ. IV. n° 25, p. 20 ; Rev. trim. dr. com, 1986. 294. Obs. Hémard et Pédamon.

95 Sur cette divergence, v. Crédot et Gérard. Obs. in Rev. dr. bancaire et bourse n° 23, janvier/février 1991. 21

96 Ch. mixte, 3 mars 1989, JCP 1989, éd. G. II, 21365, note E. M. Bey, D. 1990. J. 301, notes Dupuis-Toubol. Cet arrêt avait retenu implicitement l'anéantissement du contrat de crédit-bail en cas de résolution de la vente puisqu'il avait admis l'application de la clause par laquelle le crédit-preneur était, en cas de résolution de vente, garant vis-à-vis du crédit-bailleur du paiement des sommes mises à la charge du vendeur.

97 Malgré l'arrêt du 3 mars 1989 (arrêt précédent), la Chambre commerciale, dans un arrêt du 9 janvier 1990 (Bull. civ. IV, n° 5, p. 4) avait maintenu le contrat de crédit-bail bien que la vente ait été résolue.

98 Ch. mixte, 23 novembre 1990, Bull. Civ. Ch. mixte, n° 2 et 3, p. 3 et 4, D. 1991. J. 121, note Larroumet ; JCP 1991, éd. E, II, 111, note Legeais, Rev. dr. bancaire et bourse n° 23, janvier/février 1991. 21, obs. Crédot et Gérard ; Rev. trim. dr. civ., 1991. 360, obs. Rémy, Rev. trim. dr. Com., 1991. 440, obs. Bouloc ; D. Carbonnier, « Le crédit-bail : du bail au crédit (à propos des arrets de la chambre mixte du 23 novembre 1990) », Defrenois 1991, art. 35102, p. 1025, M. Vasseur, « Les conséquences sur le contrat de crédit-bail de la résolution du contrat de vente de matériel », Banque et droit n° 18, juillet-août 1991. 139 ; E.-M. Bey, « Des conséquences de la jurisprudence de la chambre mixte de la Cour de cassation du 23 novembre 1990 sur la symbiotique du crédit-bail », Gaz. Pal., 29-30 juillet 1992, doct. P. 2.

99 Cette règle est reprise par la jurisprudence postérieure : v. Com., 26 octobre 1993, D. 1993. IR 253; Civ. 1re, 11 avril 1995, Bull. civ I, n° 169, p. 121; JCP 1995 éd. E, II, 754, note Del Sol.

100 V. Larroumet, note précédente.

inexécution due au crédit-bailleur ou au crédit-preneur, le contrat de crédit-bail n'est pas résilié, mais nul pour absence de cause101.

A coté des incidents relatifs à la nullité et à la résolution du contrat de vente se situent ceux qui se rapportent à la défectuosité du matériel et au retard dans sa livraison.

Les incidents liés à la défectuosité et la livraison du bien

La défectuosité du matériel procède d'un vice du bien d'équipement le rendant impropre à sa destination normale non conforme aux critères qualificatifs et quantitatifs exprimés par l'utilisateur. Le retard à la livraison par contre résulte du non respect par le vendeur, fournisseur102 du terme convenu par les parties. Compte tenu du caractère triangulaire de l'opération de crédit-bail, la survenance de ces deux incidents génère un contentieux complexe. A l'égard du vendeur le crédit-bailleur ou le locataire dispose de plusieurs recours ; action en garantie des vices cachés, action résolutoire, action en dommage intérêts103.

Dans les rapports entre crédit-bailleur et crédit-preneur, de manière générale, il est établi que le bailleur doit une garantie d'éviction. Cette règle n'est toutefois pas d'ordre public. Aussi peut-elle être écartée par les parties. Cependant cette exonération quelle que soit son ampleur doit être prévue expressément ou implicitement. La doctrine104 considère que la clause d'exonération tire sa contrepartie dans le transfert au crédit-preneur des droits et actions du crédit-bailleur. C'est pourquoi lorsque ce transfert n'a pas été effectué faut il exclure toute exonération de garantie à la faveur du vendeur.

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