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Le crédit-bail dans l'espace OHADA

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par Joel PENDA DISSAK
Université de Douala - Master II professionnel juriste conseil d'entreprise 2008
  

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C - La question du crédit-bail en cas de procédure collective du locataire

La survie du contrat de crédit-bail est liée au locataire du bien en cas de redressement judiciaire. En tant que contrat conclu intuitus personae105, le crédit-bail doit

101 Cette solution était retenue par la première chambre civile qui, dans son arrêt du 11 décembre 1985 (arrêt précédent), a visé l'article 1131 du Code civil.

102 Art 41 al 1 de la loi n° 2010/020 du 21 décembre 2010 portant organisation du crédit-bail au Cameroun.

103 Art 42 de la loi n° 2010/020 du 21 décembre 2010 portant organisation du crédit-bail au Cameroun. Encore que le crédit-bailleur peut donner mandat à l'utilisateur d'agir en ses lieu et place.

104 Voir E.M. BEY, crédit-bail Rep. Dalloz 1980 par exemple

105 Certains actes ne sont passés qu'en considération de la personne qui les signe. Cela entraîne notamment la nullité lorsqu'il y a erreur sur la personne.

être régi par l'article 107 de l'Acte Uniforme Portant Organisation des Procédures Collectives et d'Apurement du Passif, cette disposition prévoit qu'à l'exception des contrats conclus en considération de la personne du débiteur, la cessation de paiement déclarée par une décision de justice n'est pas une cause de résolution. Nous pouvons donc admettre par le biais d'une analyse contraire que le crédit-bail, qui est un contrat conclu en considération de la personne peut être résolu en cas de cessation de paiement des loyers de la part du débiteur.

Mais l'on constate que cette position n'est pas celle adoptée en France à la fois par le législateur106 et en jurisprudence107. Son homologue camerounais108 ira dans le même sens en retenant lui aussi la continuation des contrats, même ceux conclus intuitus personae, par conséquent celle du crédit-bail.

Rappelons qu'en cas de procédure collective ouverte contre le crédit-preneur, le bien loué ne peut faire l'objet de poursuite109 individuelle ou collective de la part des créanciers de la société utilisatrice.

Parallèlement à cette disposition du droit communautaire, le crédit-bailleur peut aussi procéder à la résiliation du contrat, en application d'une clause contractuelle qu'il va toujours insérer lors de la conclusion du contrat. Cette résiliation lui donne la faculté de revendiquer le bien en cas de procédure collective du locataire, sans pour autant avoir besoin de justifier sa qualité de propriétaire. Cette revendication est admise par le législateur communautaire110. Ce processus fait donc du crédit-bail une technique de sûreté, dans la mesure où la société qui loue le bien est protégée d'une éventuelle défaillance du locataire.

Le fait que le crédit-bail soit un contrat dans lequel la société de financement reste toujours propriétaire du bien utilisé par le locataire, nous laisse admettre qu'en cas de

106 Art 37 de la loi du 25 janvier 1985 - Art. L.621-28 N.C.Com -, modifié par la loi n° 94-475 du 10 juin 1994.

107 C. cass., Com., 8 décembre 1987, Bull. Civ. IV, n° 266, Dalloz 1988-52, note F. Derrida, selon lequel l'administrateur d'un redressement judiciaire a la faculté d'exiger l'exécution des contrats en cours lors du prononcé du redressement judiciaire sans qu'il puisse être fait de distinction selon que les contrats ont été ou non conclus en considération de la personne.

108 Art 54 al 1 de la loi n° 2010/020 du 21 décembre 2010 portant organisation du crédit-bail au Cameroun.

109 Art 20 de la loi n° 2010/020 du 21 décembre 2010 portant organisation du crédit-bail au Cameroun.

110 Art 103 al 2, Acte Uniforme OHADA Portant Organisation des Procédures Collectives d'Apurement du Passif.

procédure collective du débiteur, le propriétaire a le droit de revendiquer le bien. Mais précisons au préalable que la revendication d'un bien en cas de procédure collective obéit à des impératifs légaux auxquels même le crédit-bailleur, propriétaire du bien doit se conformer afin de ne pas subir la loi du concours.

Ainsi aux termes de l'article 101 alinéa 1 de l'Acte uniforme portant Organisation des Procédures Collectives d'Apurement du Passif, « les actions en revendication ne peuvent être reprises ou exercées que si le revendiquant a produit et respecté les formes et délais prévus par les articles 78 à 88 ci-dessus ». L'article 78 du même acte uniforme soumet tous les créanciers chirographaires ou munis d'une sûreté à l'obligation de produire leurs créances auprès du syndic, à peine de forclusion. Dans son alinéa 3 qui vise spécialement les titulaires d'un droit de revendication, cet article indique que ces derniers « doivent également produire en précisant s'ils entendent exercer leur droit de revendication ». Le propriétaire qui désire exercer l'action en revendication doit donc préalablement, produire sa créance et déclarer de façon expresse sa volonté d'exercer son droit de revendication. A défaut d'accomplir cette double formalité, il sera considéré comme un simple créancier chirographaire111. La rédaction de l'article 78 alinéa 3 paraît imposer l'accomplissement simultané des deux formalités112. Mais rien ne semble non plus interdire au revendiquant qui aurait omis de déclarer sa volonté de revendiquer, lors de la production de sa créance, de le faire ultérieurement, tant que le délai de production n'a pas expiré113. Il pourrait ainsi exercer efficacement l'action en revendication.

Il est important pour nous de souligner que l'absence d'exercice du droit de revendication par son titulaire n'est pas sans conséquence pour ce dernier. Ainsi il a été jugé en droit français que la sanction du défaut de revendication dans le délai est, la perte du droit de revendiquer, mais non celle des droits découlant de l'application du contrat. La Chambre commerciale de la Cour de cassation a eu à le préciser dans deux arrêts rendus à

111 Un créancier qui ne dispose d'aucune garantie particulière.

112 La production des créances, et l'exercice du droit de revendication.

113 Cette solution se justifierait d'autant plus que l'article 79 alinéa 1er de l'Acte uniforme impose au syndic, l'obligation d'avertir personnellement par lettre recommandée avec accusé de réception, tous les créanciers connus qui n'ont pas produit leurs créances ou leurs revendications dans les 15 jours de la première publication du jugement d'ouverture. On peut alors parfaitement concevoir que ce rappel puisse également s'adresser aux revendicateurs qui auraient omis de déclarer leur volonté d'exercer l'action en revendication. MODI KOKO BEBEY, l'action en revendication dans les procédures collectives du droit français et de l'OHADA, www.juriscope.org

propos du contrat de crédit-bail en dissociant le droit de propriété et le droit au respect des engagements contractuels. La Cour décide en effet, que « la perte par le crédit-bailleur du droit de revendiquer le bien est sans influence sur les droits que le crédit-bailleur prétend exercer en application du contrat, notamment en cas de résiliation, et ne fait pas obstacle à son admission au passif, pour le montant de l'indemnité de résiliation, et de la valeur résiduelle du matériel114»

Dans le même ordre d'idées, la Cour de cassation a jugé que si le bien non revendiqué devient le gage commun des créanciers, cela n'emporte pas pour autant le droit pour le liquidateur d'anéantir le contrat de vente initial et, d'obtenir la restitution du prix115.

La sanction du défaut de revendication dans les délais est identique dans l'Acte uniforme de l'OHADA. La seule nuance à relever ici est que la forclusion frappe les revendicateurs qui n'ont pas déclaré leur intention dans le délai de production c'est-à-dire bien avant le délai propre de l'action en revendication. En effet, l'article 78 alinéa 3 de l'Acte uniforme précise qu'à défaut d'une telle déclaration, les titulaires du droit de revendication «sont considérés comme créanciers chirographaires ». Cela suppose que les revendicateurs aient préalablement accompli la formalité de production, mais qu'ils ont simplement omis de déclarer leur intention de revendiquer. Dans le cas contraire, c'est la forclusion pour défaut de production dans le délai qui s'applique, avec son effet plus radical encore116.

S'agissant de la clause de réserve de propriété qui est toujours incluse dans un contrat de crédit-bail, il est important pour nous de mentionner que La validité de cette clause de propriété n'est guère contestée aujourd'hui, ni son opposabilité dans les

114 Voir notamment, Com. 3 Février 1998 : R.T.D. Com n° 3. 1998 p. 688 obs. Martin-SERF ; 9 Mai 1995 Rev. Proc. Collec. 1995 n° 4 p. 478 obs. B. SOINNE. Le crédit-bailleur cumule en effet trois qualités : propriétaire, créancier et cocontractant. Sa qualité de propriétaire lui permet d'exercer l'action en revendication dans les procédures collectives. Mais s'il néglige de revendiquer dans le délai, il pourra faire valoir ses prérogatives de créancier de l'article 40, le cas échéant, ou le droit de déclarer le montant de l'indemnité de résiliation. Il faut aussi ajouter que dans rédaction issue de la réforme de 1994, l'article 115-1 de la loi de 1985 dispense de l'obligation de respecter le délai de revendication, les propriétaires qui ont publié le contrat en vertu duquel le débiteur utilise leurs biens. Ce qui est souvent le cas des crédits -bailleurs.

115 Com. 6 janvier 1998 : R.T.D. com n°3, 1998, p. 689, obs. Martin-SERF.

116 L'art 83 alinéa 2 de l'Acte uniforme prévoit en effet que la forclusion éteint la créance en cas de redressement judiciaire, « sauf clause de retour à meilleure fortune et sous réserve des remises concordataires», MODI KOKO BEBEY, l'action en revendication dans les procédures collectives du droit français et de l'OHADA, www.juriscope.org.

procédures collectives117. Aussi bien en droit français que dans l'Acte uniforme, le vendeur peut revendiquer « les biens » ou, « les marchandises et les objets mobiliers » vendus avec une clause de réserve de propriété « subordonnant le transfert de propriété au paiement intégral du prix... ». Il suffit pour cela, dans les deux cas, que la clause ait été convenue entre les parties dans un écrit « au plus tard au moment de la livraison118». L'article 103 alinéa 2 de l'Acte uniforme exige en outre que cette clause ait été « régulièrement publiée au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier ».

117 Par plusieurs réformes successives, 1980, 1985 et plus récemment encore par la loi du 1er juillet 1996, le législateur français a consacré la validité de la clause et son opposabilité dans les procédures collectives. L'Acte uniforme est dans le même sens. Il ajoute même pour l'opposabilité, la publicité de la clause au Registre du commerce et du crédit mobilier (Article 103 alinéa 2), MODI KOKO BEBEY, l'action en revendication dans les procédures collectives du droit français et de l'OHADA, www.juriscope.org.

118 Art 121 al. 2. L 1985 mod. L. n° 96-588 du 1er juillet 1996

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"Là où il n'y a pas d'espoir, nous devons l'inventer"   Albert Camus