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Le rôle de la Cour Internationale de Justice dans la détermination et le respect des normes de Jus Cogens

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par Joseph SEHORANA
Université libre de Kigali - Licence 2011
  

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I.2.1.4 Source de droit applicable

Les sources de droit que la Cour doit appliquer sont : les conventions et traités internationaux, la coutume internationale, les principes généraux de droit, les décisions judiciaires et la doctrine des auteurs les plus qualifiés. En outre, si les parties sont d'accord, la Cour peut statuer ex aequo et bono, c'est-à-dire sans se limiter à l'application des règles de droit international existantes.70

Il importe de souligner que le Statut de la Cour Internationale de Justice tout en étant souple reconnaît aux juges, après accord des parties, de juger aussi bien en droit qu'en équité. La Cour l'affirme dans son arrêt Cameroun Septentrional (1963) :

« Sa fonction est de dire le droit mais elle ne peut rendre des arrêts qu'à l'occasion de cas concret dans lesquels, il existe, au moment du jugement, un litige impliquant un conflit d'intérêts juridiques entre les Etats ».71

69 ANONYME, « La compétence consultative de la Cour Internationale de Justice », disponible sur : http://www.ipeut.com , visité le 03 novembre 2011.

70 BIANCHI, A. et CHANTAIL, V., Op.cit, p.52.

71 KATANGA WA KATANGA, T., « L'apport de la Cour Internationale de Justice à l'évolution du droit international : cas de l'affaire RDC c. OUGANDA », Université de Kinshasa - Graduat 2006, disponible sur : http://www.memoireonline.com, visité le 16/09/2011.

I.2.1.5 Les parties

Le Statut de la Cour Internationale de Justice dispose en son article 34 que << Seuls des Etats peuvent ester devant la Cour >>.72 Ces Etats sont repartis en trois groupes ci-après :

a. Les Etats membres des Nations Unies

L'article 35 § 1 du Statut de la Cour Internationale de Justice dispose que << la Cour est ouverte aux Etats parties du Statut >>73 et l'article 93 § 1 de la Charte des Nations Unies énonce que << tous les membres des Nations unies sont ipso facto parties au Statut ».74 En 2006 les Nations Unies comptaient 191 membres de la Cour Internationale de Justice.75

b. Les Etats non-membres des Nations Unies mais parties au Statut

L'article 93 § 2 de la Charte des Nations unies prévoit que :

<< Les Etats qui ne sont pas membres des Nations Unies peuvent devenir parties au Statut de la Cour aux conditions déterminées dans chaque cas par l'Assemblée Générale de l'ONU sur recommandation du Conseil de Sécurité >>.76

Ces conditions ont été fixées pour la première fois à la suite d'une demande du Conseil Fédéral Suisse, par la même occasion, l'Assemblée Générale a adopté le 11 décembre 1946 la résolution 91 qui énonçait les conditions ci-après :

· Acceptation des dispositions du Statut de la Cour Internationale de Justice ,

· Acceptation de toutes les obligations qui découlent pour un membre des Nations Unies de l'article 94 de la Charte des Nations Unies ,

· Engagement de verser la contribution aux frais de la Cour.77

72 Article 34 § 1 du Statut de la Cour Internationale de Justice, disponible sur : www.icj-cij.org, visité le 15/09/2011.

73 Ibidem.

74 Article 93 § 1 de la Charte des Nations Unies.

75 KATANGA WA KATANGA T., Op.cit, p.44.

76 Ibidem.

77 Nations Unies, Résolution 91(1) de l'Assemblée Générale du 11 décembre 1946 disponible sur : www.un.org , visité le 19/09/2011.

30

Un tel État devient partie au Statut de la Cour à la date du dépôt de l'instrument d'acceptation de ces conditions entre les mains du Secrétaire Général de l'ONU.

c. Les Etats non parties au Statut auxquels la Cour peut être ouverte

La Cour est également ouverte à d'autres Etats ne se retrouvant pas dans les deux catégories précitées, aux termes de l'article 35 § 2 du Statut. Cette disposition prescrit que « les conditions pour lesquelles la Cour leur est ouverte, sont réglées par le Conseil de Sécurité et sans pour autant qu'il ne puisse en résulter pour les parties aucune inégalité devant la Cour >>.78

La Cour en reconnaissant à travers les dispositions de son Statut la qualité de se présenter devant elle aux seuls Etats, exclut en principe son accessibilité aux personnes privées.79 Néanmoins des intérêts privés peuvent faire l'objet d'une action devant la Cour dans le cas où un État prend fait et cause pour l'un de ses ressortissants et fait siens les griefs de ce dernier à l'encontre d'un autre Etat.

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