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Le rôle de la Cour Internationale de Justice dans la détermination et le respect des normes de Jus Cogens

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par Joseph SEHORANA
Université libre de Kigali - Licence 2011
  

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CHAPITRE III : MECANISMES ENVISAGEABLES POUR UNE MEILLEURE
INTERPRETATION ET APPLICATION DES NORMES DE JUS COGENS

Dans une société internationale dominée par le volontarisme et la souveraineté des États, les opinions les plus divergentes sur le concept de Jus Cogens se sont fait jour, conduisant parfois à des échanges d'arguments fort animés. Le débat porte à la fois sur le problème théorique des conditions logiquement nécessaires à l'apparition du Jus Cogens dans un ordre juridique déterminé, avec son corollaire, qui consiste à déterminer si de telles conditions sont déjà ou peuvent être réunies dans l'ordre juridique international, et, d'autre part, sur la question de fait de savoir si cet ordre comprend déjà des normes de Jus Cogens et, dans l'affirmative, quelles sont-elles.

Devant cette impasse, la Cour Internationale de Justice ayant la détermination et le respect des Jus Cogens dans sa mission a resté timorée dans la réalisation de sa responsabilité comme nous l'avons fait remarquer dans le chapitre précédent. Tout juriste de bonne volonté pourrait ainsi s'inquiéter de l'avenir des Jus Cogens.

Voilà qui justifie assurément la présence de ce chapitre ayant pour finalité de réexaminer le futur des Jus Cogens et de proposer les mesures à mettre en branle pour s'assurer que ce futur sera meilleur. Les voies que nous proposons dans ce chapitre concernent la Cour elle-même, les contentieux et les Nations Unies.

III.1 De la juridiction facultative à la juridiction obligatoire dans les affaires engageant les
Jus Cogens

Selon l'article 36 du Statut de la Cour, « la compétence de la Cour s'étend à toutes les affaires que les parties lui soumettront ».136 A la différence de la situation des particuliers devant les tribunaux internes, les Etats ne sont soumis à la juridiction obligatoire de la Cour pour un litige donné que pour autant qu'ils y consentent. La nécessité du consentement des Etats pour que la Cour puisse exercer sa compétence contentieuse est rappelée systématiquement par la Cour Internationale de Justice. Ainsi dans l'affaire de l'Or monétaire, la Cour Internationale de Justice

136 Article 36 du Statut de la Cour Internationale de Justice.

rappelle qu'elle « ne peut exercer sa juridiction à l'égard d'un Etat si ce n'est qu'avec le consentement de ce dernier137

En règle générale, les parties conviennent de soumettre un différend déjà existant à la Cour. Dans ce cas, le compromis juridictionnel doit comprendre non seulement l'expression de l'accord des parties pour saisir la Cour mais aussi la définition de l'objet du litige. Il peut s'agir d'un différend politique ou juridique. Outre le compromis juridictionnel, la volonté d'un Etat de soumettre un différend à la Cour peut résulter de tout acte concluant, en particulier le comportement de l'Etat défendeur postérieurement à la saisine de la Cour. La Cour fait preuve de souplesse comme le montre cette procédure du forum prorogatum par laquelle la Cour peut accepter d'exercer sa compétence lorsque l'une des parties ne reconnaît celle-ci qu'une fois l'instance déjà introduite par la partie adverse.138

Ainsi, la Cour s'estimerait compétente si l'Etat défendeur acceptait de se présenter à l'instance ou s'il participait effectivement à la discussion en déposant ses propres conclusions ou en n'émettant pas d'objection contre une future décision au fond. Il s'agirait d'une acceptation tacite de la compétence de la Cour sur laquelle l'Etat défendeur ne pourrait pas revenir en vertu du principe de bonne foi. Cela permet de passer outre à des irrégularités de procédure lors de l'introduction de l'instance afin de conférer à la Cour la compétence sur le fond.139

Dans le cas de la juridiction obligatoire, le consentement reste nécessaire mais il ne porte plus sur un différend né mais sur des différends éventuels. D'une part on peut affirmer que la juridiction de la Cour Internationale de Justice est obligatoire parce que l'accord des parties est contenu à l'avance dans un acte juridiquement contraignant.

La juridiction de la Cour peut résulter, en premier lieu, d'un traité ou d'une Convention en vigueur qui prévoit d'avance la compétence de la Cour. L'article 37 du Statut prévoit que :

137 Affaire de l'or monétaire pris à Rome en 1943 (Italie/ France, Royaume-Uni... et Etats-Unis d'Amérique) .Arrêt du 15 juin 1954.

138 CLAXTON, C., Op.cit, p. 35.

139 Ibidem.

« Lorsqu'un traité ou une Convention en vigueur prévoit le renvoi à une juridiction que devait instituer la Société Des Nations ou à la Cour Permanente de Justice Internationale, la Cour Internationale de Justice constituera cette juridiction entre les parties au présent Statut ».140

Les engagements spéciaux sont inclus dans une clause spéciale de règlement juridictionnel contenue dans un traité dont l'objet principal n'est pas le règlement des différends mais qui vise les différends pouvant naître de l'application ou de l'interprétation de ce traité. Les engagements généraux figurent dans les traités qui ont pour objet le règlement pacifique des différends et portent exclusivement sur les différends qualifiés de juridiques.

En second lieu, les Etats peuvent consentir à la compétence de la Cour au moyen d'une déclaration facultative. L'article 36, §2 prévoit que :

« les Etats parties au présent Statut pourront, à n'importe quel moment, déclarer reconnaître de plein droit et sans Convention spéciale, à l'égard de tout autre Etat acceptant la même obligation la juridiction de la Cour ... ».141

Pour souscrire à la clause facultative de juridiction, il suffit que l'Etat soit partie au Statut de la Cour et adresse une déclaration d'acceptation au Secrétaire général qui en transmettra une copie aux autres Etats parties et au greffier de la Cour. Ces déclarations ont pour effet que les Etats qui les formulent reconnaissent avoir le droit de se citer les uns les autres devant la Cour en lui soumettant une requête introductive d'instance. En vertu du principe de réciprocité, la Cour n'est compétente, lorsqu'elle est saisie d'une requête unilatérale, que si les deux Etats sont liés par leur déclaration d'acceptation.142

Cela étant, il apert de réfléchir d'avantage sur le caractère obligatoire des normes internationaux en général et des Jus Cogens en particulier, si la Cour Internationale de Justice ne les appliquerait que si les Etats l'acceptent. Et si les juridictions internes agissaient de la sorte ? Quel est le contrevenant qui accepterait que la Cour soit compétente pour lui juger ?

140 L'article 37 du Statut de la Cour Internationale de Justice.

141 L'article 36, §2 du statut de Cour Internationale de Justice.

142 Art 2 du statut de Cour Internationale de Justice.

Nous partageons ces inquiétude avec M. Gorbatchev qui, dans son article célèbre : « Réalité et garanties pour un monde sur » affirmait la nécessite non seulement de relancer les

Nations Unies comme l'outil essentiel pour le maintien et le rétablissement de la paix mais aussisur le rôle centrale qu'il convient de reconnaitre à la Cour Internationale de Justice. A ce propos
il mettait l'accent particulier sur l'idée que « tous les Etats devraient accepter la juridiction
obligatoire de la Cour, quoique sous des conditions mutuellement agrées »
, et il proposait aux
membres permanents du Conseil de Sécurité de donner l'exemple par une décision concertée
entre eux à ce sujet.143

En effet, nous sommes d'avis que pour assurer le respect effectif des normes internationales en général et des Jus Cogens en particulier, il serait très urgent de revoir la compétence de la Cour Internationale de Justice. Celle-ci devait disposer de la juridiction obligatoire surtout dans les affaires engageant les Jus Cogens.

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"Ceux qui rêvent de jour ont conscience de bien des choses qui échappent à ceux qui rêvent de nuit"   Edgar Allan Poe