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la souveraineté des Etats en droit international public à  l'orée de ce troisième millénaire

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par Christian TSHIBANDA MULUNDA
Université de Kinshasa RDC - Licence en droit 2008
  

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§ 2. Attributs essentiels de la souveraineté

Il s'avérera une tâche ardue s'il faudrait analyser tous les droits inhérents à la qualité d'Etat souverain. Comme les droits de l'homme sont innombrables, comme les droits des Etats le sont et limités, restreints quelque fois par le droit international. C'est pourquoi il sera énoncé quelques attributs de la souveraineté des Etats sur le plan interne ainsi que les capacités de l'Etat sur le plan international. Ces capacités internationales ne le sont que si l'Etat ou l'entité territoriale possède la personnalité juridique internationale.

A. Des attributs de la souveraineté sur le plan interne.

De ces attributs, l'on dénote plusieurs aspects pouvant faire preuve de l'existence d'une souveraineté dans le chef d'une collectivité ou une entité territoriale. Passons au crible ces différents attributs.

a. La plénitude de la politique législative

Ainsi sera donc le cas de la plénitude de la politique législative reconnue au seul Etat en vue de régler les activités à l'intérieur de son territoire. Cette plénitude législative est reconnue à l'organe interne législatif qui n'a point de concurrent sur la scène internationale. C'est pourquoi l'on s'accorde le plus souvent à dire de l'organisation interne étatique une organisation parfaite par opposition à celle imparfaite ou tendant vers la perfection de l'organisation internationale. L'Etat agissant par ses organes dont le parlement, qui se veut monocaméral ou bicaméral selon que le régime en place l'exige, est l'organe habilité à légiférer. Cet aspect organique dénote le sens strict de la notion d'organe législatif. Le sens technique par contre révèle le fait que le pouvoir de légiférer relève de toute autorité habilitée à prendre des actes d'intérêt général à dessein de réglementer une situation donnée. Tel en est le cas des activités administratives agissant par décision ou par arrêté, décret et ordonnance. Ceci fait allusion aux autorités purement politiques tel le président de la république, le 1er ministre, les ministres et vice-ministres, les gouverneurs de province, les bourgmestres, ...

Certes, toujours dans cette optique de la pleine compétence à prendre des actes législatifs, l'Etat est aussi habilité à déterminer qui sont ses ressortissants, ses nationaux. Et partant, sans crainte d'être contredit, nous sommes à même d'affirmer que la nationalité est le seul et unique moyen pouvant permettre à l'Etat d'identifier ses propres ressortissants. Elle est cette qualité reconnue à une personne à raison du lien juridique qui l'unit à un Etat dont elle est un des ses éléments constitutifs145(*), lequel lien, selon le droit international146(*), est réservé à la seule compétence de l'Etat de le déterminer par sa propre législation selon les modes établis.147(*) Ainsi donc l'Etat pourrait déterminer la nationalité des personnes physiques soit par filiation (ius sanguinis), soit par le lieu de naissance (ius soli), soit encore par la combinaison et du ius soli et du ius sanguinis. L'Etat est aussi compétent d'accorder la nationalité de façon discrétionnaire aux personnes morales soit par le critère du siège social, soit celui de l'enregistrement ou encore celui du lien d'incorporation148(*) où les sociétés ont la nationalité de l'Etat suivant les lois duquel elles ont été constituées et enregistrées149(*), soit enfin par le critère du contrôle fondé sur la nationalité des actionnaires majoritaires ou sur celle des personnes dirigeant effectivement la société.150(*) Il faut aussi signaler que l'Etat accorde sa nationalité aux engins tels les navires qui ont la nationalité du pavillon, les aéronefs qui ont la nationalité de l'Etat où ils ont été immatriculés comme c'est le cas avec les engins spatiaux.

Il est certes vrai que ce pouvoir de l'Etat de légiférer appelle logiquement l'exécution et l'observation des actes législatifs pris par l'autorité compétente. L'inobservance ou la mauvaise exécution appelle une sanction prononcée par l'autorité compétente.

b. La plénitude de la politique juridictionnelle et de la gestion de la chose publique

L'Etat souverain possède dans sa souveraineté un attribut essentiel, celui de la plénitude de la compétence juridictionnelle. En effet, comme celle de la plénitude de la politique législative, il n'appartient qu'à l'Etat seul et à lui seul de trancher les litiges naissant des sujets du droit interne par les organes que sont les cours et tribunaux civils ou militaires. Les jugements et les arrêts n'ont d'effets que dans les limites de l'aire étatique et ne sont aucunement valides en dehors du territoire étatique duquel ils ont été émis. La nuance réside par contre dans la pratique de l'exequatur avec comme soubassement la réciprocité de principe. C'est cette procédure d'exequatur qui donne force obligatoire et exécutoire des jugements et arrêts d'un Etat dans un autre Etat.

Au-delà des précédents, l'Etat a la plénitude de l'organisation interne du pouvoir, de la gestion de la chose publique. C'est à l'Etat seul qu'est reconnue la détermination des politiques gouvernementaux dans ses rapports internes comme dans la détermination de sa politique étrangère. Ainsi donc la politique économique d'un Etat relève de son pouvoir discrétionnaire. Tel le cas de l'émission monétaire qui est un attribut essentiel de l'Etat quoique cela puisse aujourd'hui accuser un recul avec la politique mise en place par les OI d'intégration régionale telle l'UE. Bien que le système d'intégration restreigne la portée de la politique monétaire étatique, il connaît des tempéraments au respect de la souveraineté des Etats membres. C'est le cas avec l'euro soumis au referendum et que certains pays membres de la communauté européenne n'ont approuvée dans l'arsenal de leur politique économique interne.

Si l'Etat est souverain, c'est parce que cette souveraineté lui est reconnue sur le plan interne et sur le plan international dont les attributs sont aussi manifestes qu'en droit interne.

* 145 LEREBOURS PIGEONNIERE, P., Op. Cit., p. 72

* 146 Cfr arrêt du 6 avril 1955, CIJ, Affaire Nottebohm Lichtenstein c/ Guatemala, Rec., 1955, p. 20

* 147 Pour ce qui est de la RDC, l'on peut consulter les articles 5 et 7 de la loi n° 87 - 010 du 1er août 1987 portant code de la famille.

* 148 NGUYEN QUOC DIHN et al, Op. Cit., p. 492

* 149 DUPUY, P. - M., Op. Cit., p. 53

* 150 Idem

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"En amour, en art, en politique, il faut nous arranger pour que notre légèreté pèse lourd dans la balance."   Sacha Guitry