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la souveraineté des Etats en droit international public à  l'orée de ce troisième millénaire

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par Christian TSHIBANDA MULUNDA
Université de Kinshasa RDC - Licence en droit 2008
  

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B. L'Etat souverain et la personnalité internationale

La personnalité internationale de l'Etat est une notion qui ne peut se confondre avec celle du droit interne, car les indices y afférentes présentent une connotation différente de ceux relatifs à la personnalité interne. C'est parce que l'Etat est une personne morale, sujet de droit international que certaines capacités lui sont reconnues.

a. Notion et indices de la personnalité juridique internationale

Pierre - Marie DUPUY nous renseigne que la personnalité internationale de l'Etat signifie deux choses : en 1er lieu, qu'il constitue un corps distinct de chacun de ses éléments constitutifs et plus particulièrement de différents organes entre lesquels est reparti l'exercice de pouvoir public. En second lieu, qu'une telle personne morale est dotée de certaines capacités légales et se voit conférer par les normes de l'ordre juridique international l'aptitude à exercer des droits et à assumer des obligations.151(*)

Puisque l'Etat, personne morale, a la personnalité juridique internationale, il devient sujet du droit international et jouit des droits et obligations dont il a la pleine capacité d'exercice.

Marcel SINKONDO repère certains indices permettant d'affirmer la personnalité juridique de l'Etat :

1. le consentement des Etats tiers reconnaissant à un Etat dûment constitué le bénéfice du statut légal international conféré par le droit international ;

2. l'accès direct aux droits et aux obligations internationales, l'immédiateté internationale ;

3. la présomption de la qualité d'Etat au bénéfice de celui-ci.152(*)

b. Les capacités internationales de l'Etat

De l'unanimité des auteurs, l'on peut grouper différentes capacités internationales d'un Etat. L'Etat a la capacité :

de produire des actes juridiques internationaux, qu'il s'agisse des actes unilatéraux que des traités ou accords internationaux.

de devenir membre et de participer pleinement à la vie des Organisations Internationales intergouvernementales.153(*)

d'entretenir des relations diplomatiques154(*) et consulaires155(*) avec d'autres Etats. Ce droit d'établir des relations diplomatiques et consulaires est juridiquement désigné sous le nom de droit de légation qui peut être d'un aspect actif lorsqu'il permet l'envoi des représentants diplomatiques auprès de l'Etat étranger, ou encore d'un aspect passif lorsqu'il donne possibilité de recevoir les représentants diplomatiques d'autres Etats.

d'ester en justice.156(*) L'Etat a accès aux procédures contentieuses internationales et aux organes de règlement pacifique des différends, diplomatiques ou juridictionnels.

de se voir imputer les faits illicites internationaux, et par là d'engager sa responsabilité internationale, de même que celle de requérir réparation des dommages à la suite d'un fait illicite commis par un Etat tiers.157(*)

d'user de la contrainte légitime158(*) contre toute attaque injuste d'un Etat tiers.159(*)

Si l'Etat existe, c'est parce qu'il est souverain. Cette souveraineté lui permet de se démarquer des autres entités territoriales. Dans ses rapports avec d'autres Etats, l'Etat s'affirme par le principe de l'égalité souveraine. Tous les Etats sont égaux en droit, c'est-à-dire qu'ils ont les mêmes droits et les mêmes obligations. Mais pour que ce principe puisse avoir sa forme de portée, certains autres principes qui en sont des corollaires doivent être observés. Parmi ces principes l'on cite le principal, celui de la non-ingérence dans les affaires internes d'un Etat, lequel fait aussi appel à d'autres principes. C'est le cas du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, du respect de l'intégrité territoriale, de la bonne foi,...

* 151 Idem, p. 57

* 152 SINKONDO, M., Droit international public, Ed. Ellipses, Paris, 1999, pp. 278-279

* 153 DUPUY, P. - M., Op. Cit., p. 60

* 154 Droit d'un des domaines les plus anciens de nature coutumière a été codifié dans le cadre des Nations Unies en 1961 le 18ème jour du mois d'avril et entré en vigueur le 24 octobre 1964 après la ratification de la majorité des Etats. En 1969, cette convention est complétée par le traité relatif aux missions spéciales. L'établissement des relations diplomatiques entre Etats et l'envoi des missions diplomatiques permanentes se font par consentement mutuel comme le prescrit l'article 2 de cette Convention de Vienne du 18 avril 1961. Par opposé et surtout antithétiquement, et même par ricochet pour ne dire en retour, la rupture des relations diplomatiques devrait être aussi par consentement mutuel, mais elle est plutôt un acte discrétionnaire de l'Etat pris par décision unilatérale. Cet acte de rupture parait inconvénient lorsqu'il peut revêtir une facette de pression ou encore de sanction en terme de représailles (violente vengeance)

* 155 Les règles coutumières régissent essentiellement les relations consulaires. Ces dernières ont été codifiées dans la convention des Nations Unies du 24 avril 1963 et entrées en vigueur en mars 1967. Les consuls n'ont pas pour charge la représentation politique. Leurs fonctions sont de nature administrative et ne sont exercées qu'après autorisation de l'Etat de résidence.

* 156 SINKONDO, M., Op. Cit., p. 286

* 157 DUPUY, P. - M., Op. Cit., p. 59

* 158 SINKONDO, M., Op. Cit., p. 287

* 159 « Aucune disposition de la présente Charte ne porte atteinte au droit naturel de légitime défense, individuelle et collective, dans le cas où un membre des Nations Unies est l'objet d'une agression armée, jusqu'à ce que le Conseil de Sécurité ait pris les mesures nécessaires pour maintenir la paix et la sécurité internationales. [...] » : Art. 51 de la Charte des Nations Unies.

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