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la souveraineté des Etats en droit international public à  l'orée de ce troisième millénaire

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par Christian TSHIBANDA MULUNDA
Université de Kinshasa RDC - Licence en droit 2008
  

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CHAPITRE II : LA NON-INGERENCE DANS LES AFFAIRES INTERNES D'UN ETAT, PRINCIPAL COROLLAIRE DU PRINCIPE DE L'EGALITE SOUVERAINE DES ETATS

Comme le principe de l'égalité souveraine des Etats, le principe de non-ingérence constitue, l'un des principes fondamentaux des relations internationales. Il présente ainsi un aspect fondamental. Mais des questions ont été posées sur la légitimité d'une ingérence humanitaire en guise d'exception au principe. Déjà le chapitre VII de la Charte de San Francisco a prévu une exception d'ingérence en cas d'atteinte à la paix et la sécurité internationales.

Ceci dit, réflexion sera faite sur le principe même de non-ingérence qui fait appel à d'autres principes qui en sont ses présupposés. Seulement après, un examen théorique sera fait sur les exceptions limitant la portée même du principe de non-ingérence.

SECTION I : LA NON-INGERENCE ET SES PRESUPPOSES

Avec aise nous sera d'affirmer l'existence du principe de non-ingérence que si et seulement si certains principes ont été acquis, tel l'interdiction du recours à la force, l'autodétermination des peuples, le respect de l'intégrité territoriale, pour ne citer que ceux-là. Cependant, il nous sera peu commode d'arborer les présupposés du principe de non-ingérence avant d'en dégager l'étendue et la portée de la notion ainsi que son fondement.

§ 1. Du contenu du principe de non-ingérence

Ces préliminaires sont une donnée permettant la compréhension extensive de la notion de non-ingérence dans le domaine réservé à la compétence exclusive du seul Etat, domaine réservé se concevant dans l'option d'un Etat soumis au droit international.

A. Formulation du principe de non-ingérence ?

Quoique consacré dans la Charte des Nations Unies, ce principe a fait, vers le XIXème siècle, l'objet de diverses conceptions, et cela surtout aux Amériques. Les plus importantes de ces conceptions sont celles des doctrines de Monroe et de Calvo et Drago. La première doctrine de Monroe160(*)présente la non-intervention161(*) comme un des moyens de sauvegarder l'indépendance nouvellement acquise des Etats du continent face aux menaces de la Sainte-Alliance.162(*) Cependant, la seconde conception que représentent les doctrines Calvo et Drago apparaît pour sa part comme une réponse aux expéditions militaires répétées des puissances européennes contre les Etats latino-américains pour le recouvrement des dettes dues à leurs nationaux.163(*)

Cherchons à déterminer le fondement de la notion du principe de non-ingérence ainsi que l'étendue de sa portée.

a. Notion et fondement du principe de non-ingérence.

Des doctrines combinées, MENCER et COSTE définissent l'intervention comme étant une pression exercée par un Etat ou un groupe d'Etats sur un autre pour lui imposer une volonté extérieure à la sienne.164(*)

Pour ce qui est de Jean SALMON, selon le principe de non-intervention, les Etats ne peuvent accomplir des actes d'ingérence dans les affaires d'autres Etats, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent exercer une influence de nature contraignante dans les affaires des autres Etats ou exiger d'eux l'exécution ou l'inexécution d'actes qui ne relèvent pas du droit international.165(*)

Sans nous bomber la torse, nous pouvons affirmer que le principe de non-ingérence est le droit dont jouit chaque Etat d'exercer exclusivement ses compétences relevant de son domaine national sans contrainte extérieure.

Le principe de non-ingérence trouve son fondement dans la Charte des Nations Unies plus spécialement en son article 2 § 7 qui dit : « Aucune disposition de la présente Charte n'autorise les Nations Unies à intervenir dans des affaires qui relèvent essentiellement de la compétence nationale d'un Etat ni n'oblige les membres à soumettre des affaires de ce genre à une procédure de règlement aux termes de la présente Charte ; toutefois ce principe ne porte en rien atteinet à l'application des mesures de coercition prévues au chapitre VII ».

De l'exégèse de ces principales lignes, il ressort que le principe ne concerne que l'organisation. Mais des questions tournent autour de son applicabilité à l'égard des Etats en relation entre eux. Il ressort de la conférence de Mexico (préparatoire à celle de San Francisco) que l'affirmatif l'emporta sur le fait que ce principe était mutatis mutandis applicable aux Etats en relation entre eux.

b. Portée du principe de non-ingérence

L'exégèse des dispositions réglementaires quant à leur contenu, leur sens présente souvent une difficulté, surtout en droit international, de son application effective par d'autres Etats si son appréhension n'a fait l'unanimité. Les travaux préparatoires aidant, le vote à l'unanimité, quelque fois la majorité s'accordant, permettent de ressortir le contenu exact sous réserve de quelque modification ultérieur.

Evertuons-nous à donner l'étendue même du principe de non-ingérence des Etats tiers dans les affaires d'autres Etats après avoir arboré avec fruit l'étendue de son application.

Lecture faite de l'article 2 § 7 de la Charte des Nations Unies, l'on peut à première vue déduire que le principe de non-ingérence est une affaire qui concerne l'Organisation dans ses activités sans ingérence dans les affaires d'un de ses Etats membres. Déjà que les travaux préparatoires en soutiennent l'éventualité, l'évidence, mais aussi et surtout le rapport du premier Comité de la première Commission de la conférence de San Francisco.166(*)

Un autre son de cloche estimait que le principe était non seulement applicable à l'Organisation, mais aussi dans les relations interétatiques.167(*)

De ces controverses datant d'avant l'adoption de la Charte jusqu'à faire objet des débats même dans les années 1970, l'on est arrivé à déduire que « la prohibition de l'ingérence s'impose à tous les sujets de droit international : Etats ou Organisations internationales ».168(*)

Etant admis que ce principe est d'application aux sujets de droit international que sont les Etats et les Organisations internationales, reste à déterminer sa portée exacte.

Ainsi donc, les pays de l'Europe de l'Est, ceux du groupe afro-asiatique ainsi que ceux latino-américains voyaient dans l'intervention non seulement l'usage de la force pour imposer une volonté extérieure à un Etat, mais aussi toute forme de contrainte, qu'elle soit économique ou politique. C'est la conception large de l'intervention qui a été proposée par plusieurs Etats comme l'Argentine, le Ghana, l'Inde et la Yougoslavie en commun lors de la conférence de Mexico. Mais c'est plutôt la proposition du représentant du Mexique169(*) qui a été la plus complète et la plus détaillée et a fait l'objet d'objection par le représentant britannique.

L'impropre de cette énumération détaillée explicative du seul principe de non ingérence généra l'opposition britannique soutenue par les Etats-Unis. Pour le représentant britannique, il voyait dans le principe, toute intervention illicite pouvant être soumise à un organe de l'ONU auquel il appartient de décider. Ainsi, il proposa ce qui suit :

« 1. Chaque Etat a le droit à l'indépendance politique et à l'intégrité territoriale ;

2. Chaque Etat a le devoir de respecter les droits dont jouissent les autres conformément au droit international et de ne pas intervenir dans les affaires relevant de la compétence nationale d'un autre Etat ».170(*)

Jusque là aucune proposition n'avait fait l'unanimité. Ainsi, il a fallu attendre 1965 lors de la 21ème session de l'AG/NU pour reprendre avec les débats qui aboutirent à la résolution 2131 (XX) qui, finalement, donna naissance en 1970 à l'insertion du dispositif de la résolution 2131 (XX) dans la résolution 2625 (XXV) du 24 octobre 1970171(*) portant Déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre les Etats conformément à la Charte des Nations Unies.

Ce fut le triomphe de la conception large prônée par les latino-américains et plus spécialement la proposition du Mexique qui proposa la portée du principe.

Cerné non seulement dans sa notion et son fondement, mais aussi dans son étendue et sa portée, disons maintenant un petit mot sur le domaine réservé.

* 160 Président américain des années 1820 dont la doctrine ressort du discours proclamé le 2 décembre 1823 devant le congrès américain. Lire utilement COLLIARD et MANIN, Droit international et histoire diplomatique, T I, vol. II, Montchrestien, Paris, 1971, pp. 756-757.

* 161 Les auteurs - la majorité - s'accordent sur le synonyme non-intervention, non-ingérence, non immixtion, non interférence chez les anglo-saxons.

* 162 La partie introductive a fait allusion à la Sainte-Alliance en tant que devancière, comme le Concert européen et la SDN, de l'ONU.

* 163 NOËL, J, Le principe de non-intervention : théorie et pratique dans les relations interaméricaines, EUB, Bruylant, Bruxelles, 1981. Se fondant sur le principe de l'égalité des nationaux et des étrangers devant la loi, le Docteur Calvo fonde sa doctrine sur la non responsabilité des Etats pour les dommages subis par les étrangers au cours des guerres civiles car il ne voyait pas pourquoi seulement les étrangers seuls pouvaient bénéficier des indemnités alors que tous les citoyens mexicains étaient affectés par ces guerres civiles.

Pour ce qui est de la doctrine Drago, Jaques Basdevant nous renseigne que celle-ci a vu son existence au lendemain du bombardement de la ville vénézuelienne Puerto Cabello par la force collective germano anglo-italienne en 1902, ainsi que du blocus des côtes et la saisie des navires dont deux furent coulés. Ces trois Etats exigeaient du Venezuela la réparation des préjudices subis par leurs ressortissants pendant les guerres civiles ainsi que le remboursement des dettes contractées envers leurs nationaux et les emprunts contractés par l'Etat lui-même. Cette doctrine fustigeait le caractère illégal de l'intervention armée desdites puissances. Lire avec fruit BASDEVANT, J., « L'action coercitive anglo-germano-italienne contre le Venezuela (1902-1903) », R.G.D.I.P, Bruylant, Bruxelles, 1904, pp. 362 et ss.

* 164 MENCER, G., « Du principe de non-intervention », Revue de droit contemporain, Larcier, Bruxelles, 1964, p. 39 ; mais l'on pourrait aussi consulter COSTE, R., « Réflexion philosophique sur le problème de l'intervention », R.G.D.I.P., Bruylant Bruxelles, 1967, p. 370

* 165 SALMON, J., Droit des gens, Op. Cit., p. 556

* 166 Le rapporteur de la sous commission de rédaction indiquait pour ce qui est l'art 2 § 4 : « il est évident que le sujet qui nous concerne ne se rapporte nullement à l'intervention d'un Etat dans les affaires qui ressortent de la compétence nationale d'un autre Etat, mais que nous examinons la question des relations de l'Organisation avec ses membres dans le cadre du droit national et du droit international. V. COT, J. et PELLET, A., Op. Cit., p. 146

* 167 Le 11 mai 1965, à la 124ème session du Conseil de Sécurité, le délégué de l'Uruguay rappelait que selon le préambule de l'article 2  «  l'Organisation des Nations Unies et ses Membres » doivent agir conformément aux principes énoncés au texte. Il en déduirait que l'interdiction figurant au paragraphe 7 de l'art 2 s'adressait aussi bien et avec la même force à l'Organisation qu'à chacun de ses membres. Idem.

* 168 RANJEVA, R. et CADOUX, C., Op. Cit., p. 86

* 169 La proposition du Mexique se lit comme suit :

« 1. Tout Etat a le devoir de s'abstenir d'intervenir, seul ou en union avec d'autres Etats, directement ou indirectement et pour quelque motif que ce soit, dans les affaires intérieures ou extérieures d'un autre Etat. Ce principe exclut toute forme d'ingérence ou d'action attentatoire à la personnalité de l'Etat et aux éléments politiques, économiques et culturels qui le constituent.

2. En conséquence, tout Etat a le devoir de s'abstenir de n'accomplir aucun des actes indiqués ci-après en dehors de tous les autres actes qui peuvent être éventuellement caractérisés comme intervention :

i. Le fait d'appliquer ou de stimuler des mesures coercitives de caractère économique ou politique pour forcer la volonté souveraine d'un autre Etat et d'obtenir de celui-ci des avantages de quelque nature que ce soi ;

ii. Le fait de permettre, dans les zones relevant de sa juridiction, ou de fomenter ou financer en quelque lieu que ce soit :

a) L'organisation ou l'entraînement d'un type quelconque de forces armées terrestres, maritime ou anciennes destinées à faire des incursions dans d'autres Etats ;

b) La contribution, la fourniture ou la livraison d'armes ou de matériel de guerre destinés à promouvoir ou à aider une rébellion ou une sédition dans n'importe quel Etat, même si le gouvernement de celui-ci n'est pas reconnu ;

c) L'organisation d'activités subversives ou terroristes dirigées contre un autre Etat.

iii. Le fait de subordonner la reconnaissance de gouvernements ou le maintien de relation diplomatique à l'obtention d'avantages spéciaux ;

iv. Le fait d'empêcher ou d'essayer d'empêcher un Etat de disposer librement de ses richesses ou ressources naturelles ;

v. Le fait d'imposer ou d'essayer d'imposer à un Etat une forme d'organisation ou de gouvernement déterminé ;

vi. Le fait d'imposer ou d'essayer d'imposer à un Etat la reconnaissance d'une situation privilégiée pour les étrangers au-delà des droits, recours et garanties que la législation locale reconnaît aux nationaux » V. NOËL, J. Op. Cit., p. 65

* 170 Cette conception occidentale limite la portée de la notion d'intervention à l'emploi de la force et à la menace. Cette proposition britannique a été tirée de l'ouvrage sus cité de Jacques Noël, Op. Cit., p. 66

* 171 Le sens du principe de non-ingérence dans la résolution 2625 était porté par les lignes suivantes : « Aucun Etat ni groupe d'Etat n'a le droit d'intervenir, directement ou indirectement, pour quelque motif que ce soit, dans les affaires intérieures ou extérieures d'un autre Etat. En conséquence, non seulement l'intervention armée, mais aussi toute autre forme d'ingérence ou toute menace, dirigées contre la personnalité d'un Etat ou contre ses éléments politiques, économiques et culturels, sont contraire au droit international.

Aucun Etat ne peut appliquer ni encourager l'usage de mesures économiques, politiques ou de toute autre nature pour contraindre un autre Etat à subordonner l'exercice de ses droits souverains et pour obtenir de lui des avantages de quelque ordre que ce soit. Tous les Etats doivent aussi s'abstenir d'organiser, d'aider, de fomenter, de financer, d'encourager ou de tolérer ses activité armées ou terroristes destinées à changer par la violence le régime d'un autre Etat ainsi que d'intervenir dans les luttes intestines d'un autre Etat.

L'usage de la force pour priver les peuples de leur identité nationale constitue une violation de leurs droits inaliénables et du principe de non intervention.

Tout Etat a le droit inaliénable de choisir son système politique, économique, social et culturel sans aucune forme d'ingérence de la part d'un autre Etat

Rien dans les paragraphes qui précèdent ne devra être interprété comme affectant les dispositions de la Charte relative au maintien de la paix et de la sécurité internationales » DUPUY, P. - M., Op. Cit.,

A la lumière de ce texte, ressort plusieurs autres principes qui seront analysés dans les lignes qui suivent. Ce texte fait allusion aux affaires intérieures ou extérieures propres à un Etat, on parle du domaine réservé, le principe du non, recours à la menace, à la contrainte de quelque ordre que ce soit, à la force ; l'autodétermination des peuples ; l'interdiction d'attenter à l'intégrité territoriale d'un autre Etat ; le respect du droit international.

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"Qui vit sans folie n'est pas si sage qu'il croit."   La Rochefoucault