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la souveraineté des Etats en droit international public à  l'orée de ce troisième millénaire

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par Christian TSHIBANDA MULUNDA
Université de Kinshasa RDC - Licence en droit 2008
  

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B. Le domaine réservé

La conception du principe de non-ingérence trouve son essence dans la violation, mieux l'atteinte aux affaires relevant exclusivement de la compétence d'un Etat. C'est dire que les affaires intérieures d'un Etat sont le fondement même du domaine réservé, domaine relevant du seul Etat dans sa compétence plénière.

De cette notion, fourgonnons la compréhension dont se fait le droit international à ce propos et seulement, nous essayerons de déterminer les affaires cadres qui relèvent exclusivement de la compétence d'un Etat souverain.

a. Détermination du domaine réservé

Le paragraphe 7 de l'art. 2 de la Charte se limite à parler des « ... affaires qui relèvent essentiellement de la compétence nationale d'un Etat, ... » sans pour autant déterminer quelles sont les matières qui relèvent de cette compétence. Il est difficile de pouvoir déterminer quelles sont les matières comme il est aisé de repartir les compétences propres d'un Etat fédéral et de ses entités fédérées.

Cependant, la doctrine a pallié à cette lacune par la consécration de la détermination des compétences de l'Etat.

Là il y a des organisations internationales, il y a essentiellement répartition des compétences surtout que les Organisations Internationales sont revêtues du principe de la spécialité, et qu'elles ont pour compétence que ce que les Etats leur auront assignées. Il semblera tout de même ardu lorsque nous savons tous que les Etats ont une compétence pleine, générale.

Il a fallu l'apport de la résolution du 29 avril 1954 de l'IDI pour une tentative de détermination du domaine réservé lorsqu'il définit le domaine réservé comme étant celui des « activités étatiques où la compétence de l'Etat n'est pas liée par le droit international ».172(*) Il ajoute que « l'étendue de ce domaine dépend du droit international et varie suivant son développement ».173(*)

La CPJI est parvenue à une définition de la notion de domaine réservé. La CIJ quant à elle s'est limitée à reprendre et à faire usage de la définition donnée par sa devancière : « La question de savoir si une certaine matière rentre ou ne rentre pas dans le domaine exclusif d'un Etat est une question essentiellement relative : elle dépend du développement des rapports internationaux. C'est ainsi que, dans l'état actuel du droit international, les questions de nationalité sont en principe de l'avis de la Cour, comprises dans ce domaine ».174(*)

Cette définition donne fruit au critère de détermination du domaine réservé.

Par le droit international, la définition n'étant pas précise, le critère déterminant le contenu du domaine réservé s'aligne sur la même longueur d'onde. Signalons tout de même que les buts poursuivis par les rédacteurs de l'art 2 § 7 de la Charte des NU et par les promoteurs des résolutions de l'AG/NU175(*) sont en effet identiques : il s'agit dans les deux cas de laisser « des objets de réglementation législative ou d'activité administrative (...) à la disposition des Etats souverains pour les traiter librement selon leurs compétences nationales ».176(*)

Comme implicitement dit ci haut, - «là où il y a des OI, là il y a conflit de compétence » - le seul critère déterminant du domaine réservé est celui de l'engagement international. C'est puisque l'Etat s'est internationalement engagé que l'on parle du domaine. C'est puisque les Etats se sont fédérés à l'Etat fédéral qu'il y a répartition des compétences. Ce parallélisme entre l'Etat fédéral et l'Etat internationalement inféodé explique mieux ce critère.

Cette définition et ce critère déterminant du domaine réservé ne suffisent pas pour mieux appréhender la notion. Encore faut-il ressortir les différents domaines de compétence reconnus exclusivement au seul Etat. C'est le contenu du domaine réservé.

En effet, l'Etat possède une compétence territoriale susceptible de définition sans pour autant en oublier les caractéristiques et l'étendue.

Ainsi donc, la compétence territoriale est cette compétence de l'Etat à l'égard des hommes qui vivent sur son territoire, des choses qui s'y trouvent et des faits qui s'y passent.177(*)Il en découle que l'Etat est à même de régir toute matière touchant aux hommes qui y vivent, nationaux, étrangers ou apatrides, ou régir le droit réel, de créance, personnel...

De cette définition assortie par Rousseau, il ressort que la compétence territoriale de l'Etat s'étend à toute personne ou à toute chose se trouvant sur le territoire de l'Etat. Cette compétence s'étend même à toute activité s'y déroulant et est exercée par toute personne, sauf exception du droit international (tel le cas de certaines activités exercée par les agents du personnel diplomatique et consulaire au sein des ambassades et des chancelleries). A l'intérieur de l'Etat, celui-ci exerce toutes les fonctions relatives à l'organisation du pouvoir ou de la société nationale. En d'autres termes, l'Etat a une compétence législative, judiciaire et exécutive.

La compétence territoriale présente trois caractéristiques en ce qu'elle est une compétence plénière, une compétence s'exerçant exclusivement par l'Etat, une compétence autonome :

la plénitude de la compétence étatique signifie que l'Etat a une compétence illimitée, c'est-à-dire l'Etat est à même de régler toutes matières à l'intérieur de son territoire contrairement aux autres collectivités locales qui ont une compétence limitée, d'attribution leur déférée par l'Etat lui-même. Ratione materiae, la compétence étatique reste indéterminée.

la compétence étatique est exclusive en ce sens que sur le territoire d'un seul Etat s'exerce une et une seule compétence de l'Etat. Aucune autre autorité interne ou encore externe ne peut exercer cette compétence. Charles Rousseau renseigne que cette exclusivité se manifeste surtout à trois de vue178(*), en ce qui touche le monopole de la contrainte (exercice de la compétence coercitive), en ce qui touche le monopole de l'exercice de la compétence juridictionnelle, e, ce qui touche le monopole de l'organisation des services publics.

il ne suffit pas de déclarer que l'Etat est indépendant et par conséquent peut agir par lui-même en toute exclusivité et avec compétence pleine, mais est-il que celui-ci ne doit être objet d'aucune injonction, d'aucune directive lui imposée par un autre Etat. C'est l'autonomie de l'exercice des compétences étatiques qui est aussi un élément important de l'indépendance d'un Etat.

Outre la compétence territoriale, l'Etat possède aussi la compétence personnelle qui est celle dont un Etat est investi à l'égard de certaines personnes, indépendamment du fait qu'elles se trouve sur son territoire ou qu'elles participent au fonctionnement d'un service public.179(*) De cette compétence, l'Etat possède un large champ d'application.

Ainsi donc cette compétence s'exerce à :

v principalement les nationaux. Cette position met à nu le critère principal pour son exercice, celui du lien de nationalité (Cfr Affaire Nottebohm) entre l'individu et l'Etat ou encore entre une société et l'Etat (Cfr Affaire de la Barcelona Traction).

v l'égard de certaines sociétés, le critère de nationalité déterminé souvent par le siège social (Cfr affaire de la Barcelona Traction précitée)

v l'égard des navires et aéronefs dans les conditions visées précédemment (voir infra chapitre 1)

La compétence personnelle produit essentiellement deux effets, celui du droit de légiférer à l'égard des nationaux et essentiellement celui de la protection diplomatique.

Le droit de légiférer à l'égard des nationaux est une application de la législation générale et des actes individuels aux nationaux mêmes résidant à l'étranger. En matière pénale, par exemple, il y a tendance à reconnaître une double compétence, celle active et celle autre passive. La compétence personnelle est active lorsqu'elle est fondée sur la nationalité de l'auteur de l'infraction commise à l'étranger. Conséquence du refus général de l'extradition180(*) d'un national.181(*)La compétence personnelle passive, en revanche, est fondée sur la nationalité de la victime d'urne infraction commise à l'étranger.

Pour ce qui est de la protection diplomatique, nous n'entrerons pas dans le vif même de la question sur sa mise en oeuvre, sa procédure de déclenchement, mais plutôt il sera seulement fait allusion à sa compréhension. En effet, la protection diplomatique est le droit pour l'Etat d'agir en faveur de ses nationaux auprès de l'Etat de séjour.182(*)

Enfin, l'Etat a une compétence à raison des services publics qui est aussi dite compétence fonctionnelle et constitue le pouvoir juridique reconnu à l'Etat de faire fonctionner, organiser et défendre ses services publics mêmes à l'étranger.183(*) Il ressort de cette définition trois chefs particuliers de compétence :

· la compétence pour organiser le service public, c'est-à-dire se le constituer ;

· la compétence pour faire fonctionner et agir sur les services publics ;

· la compétence pour la défense de ses services publics.

Cette compétence à raison des services publics s'exerce quant à son étendue à l'égard de tout service public de l'Etat situé à l'étranger. Ainsi elle s'exerce à l'égard des services publics diplomatiques et consulaires ; à l'égard des étrangers collaborant à ces services publics diplomatiques et consulaires (dans l'organisation et le fonctionnement de ceux-ci) ; à l'égard des services public militaires, c'est-à-dire des forces armées stationnées à l'étranger.

Tout Etat qui s'évertuerait à pouvoir infliger des injonctions de quelque ordre que ce soit et de quelque manière que cela se présente à un autre Etat, alors qu'il est de notoriété que cela relève de la compétence exclusive du seul Etat enfreindrait au principe de non ingérence et partant porterait atteinte à la souveraineté de celui-ci.

La détermination du domaine réservé est un visa pour la découverte de différents caractères du domaine réservé.

b. Caractères du domaine réservé

Le tout premier caractère du domaine réservé est la variance dans le temps et dans l'espace. Mais il se pose aussi la question de savoir quel est l'organe compétent pour déterminer le domaine réservé. La question des droits de l'homme ainsi que celle de la menace de la paix sont des sujets à controverses doctrinales.

1. Le domaine réservé est variable

L'exégèse des définitions données par l'IDI et la CPJI accuse la relativité du domaine réservé en ce que une matière peut être de la compétence exclusive dans un Etat et pas dans un autre.

Mais il est aussi affirmatif de relever le caractère absolu du domaine réservé. Cet absolutisme est limité à certaines matières telles que celles des questions de nationalité, celles du choix du système politique, pour ne citer que ceux-là. Ces matières, du jus cogens, sont internationalement reconnues de la réglementation interne du seul Etat.

Outre cela, le domaine réservé est une matière évolutive pour ce qui est de certaines questions qui varient dans le temps. Ceci revient à dire que certaines matières peuvent aujourd'hui du domaine exclusif d'un Etat et avec le temps, suite, par exemple, à l'abandon volontaires compétences à l'organisation internationale, devenir un domaine relevant de ladite Organisation. L'exemple le plus éloquent est celui de l'UE avec sa zone monétaire fondée sur la seule monnaie l'Euro.

2. Organe chargé de déterminer l'étendue du domaine réservée

Evoluant sur l'empire de la Charte, il sied de procéder une étude historico comparative.

En effet, lecture faite si l'art. 15§ 8 du Pacte de la SDN - « Si l'une des parties prétend, et si le Conseil reconnaît, que le différend porte sur une question que le droit international laisse à la compétence exclusive de cette partie, le Conseil le constatera dans un rapport, mais sans recommander aucune solution » - la compétence ne revenait pas aux Etats de déterminer que telle ou telle autre matière relevait de sa compétence nationale. C'est plutôt le Conseil de Sécurité qui en était compétent. Et puisque la question apparaît totalement juridique, la tâche était réservée à la CPJI saisie pour un avis consultatif.184(*)

En revanche, l'art. 2§ 7 de la charte des NU ne détermine pas l'organe chargé de connaître de telle contestation. Cela étant il appartenait aux Etats de déterminer les matières relevant de leur compétence exclusive. D'autres estiment que cela reviendrait à la Cour. Mais à ce que l'on sache cette matière relève du domaine d'interprétation de la Charte. Ainsi donc ont est arrivé à des conclusions selon lesquelles, quoique la Charte ne l'indique expressément, la pratique a souvent donné compétence à la CIJ de pouvoir déterminer l'étendue du domaine réservée, c'est-à-dire déterminer si telle on telle autre matière relève essentiellement de la compétence exclusive de l'Etat qui s'en prévaut.185(*)

* 172 46ème session tenue à Aix-en-Provence. ROUSSEAU, C., Droit internationale public, 10ème éd., Dalloz, Paris, 1984, p. 356

* 173 La conséquence implicite à la lecture de cet ajout montre que le domaine réservé est une détermination du droit internationale et seul le droit international par un mécanisme par lui institué est à même de déterminer le domaine réservé.

* 174 CPJI, Avis consultatif du 7 février 1923, Différend franco--britannique des décrets de nationalité promulgués en Tunisie et au Maroc, série B, n° 4, p. 24. Cette définition trouve certes son fondement dans l'art 5 § 8 du Pacte de la SDN qui donne compétence au Conseil de la SDN du bien fondé de l'exception du domaine réservé. Cela n'est pas repris par la Charte des Nations Unies. Voir supra

* 175 Ce sont les résolutions 1514 (XV), 2625 (XXV) 2131 (XX) déjà évoquées et à lire avec fruit

* 176 CORTEN, O., KLEIN, P., Droit d'ingérence ou obligation de réaction, EUB, Bruylant, Bruxelles, 1982, pp. 83-84

* 177 ROUSSEAU, C., Op. Cit., T III, Les compétences étatiques, Sirey, Paris, 1977, p. 8

* 178 Idem, p. 6

* 179 Nous pouvons lie la doctrine de DUPUY, P. - M., Op. Cit., p. 5 ainsi que celles de ROUSSEAU, C., Op. Cit., p. 95 et plusieurs autres auteurs sur le droit international public.

* 180« L'extradition est une procédure internationale par laquelle un Etat (dit Etat requis) accepte de livrer un individu se trouvant sur son territoire à un autre Etat qui en fait la demande (Etat requérant) afin que celui-ci puisse le juger ou, s'il est déjà condamné, lui fasse purger sa peine » : NYABIRUNGU mwene SONGA, Droit pénal général zaïrois, Ed. DES, Kinshasa, 1989, p. 81.Pour d'amples détails, lire aussi LARGUIER, J., Droit pénal général et procédure pénale, Memento, Dalloz, 10ème éd., Paris, 1985, p. 143 ; MERLE, R. et VITU, A., Traité de droit criminel, Cujas, Paris, 1984 ; STEFANI, G., LEVASSEUR, G. et BOULOC, B., Droit pénal général et procédure pénale, 12ème éd., Dalloz, Paris, 1984, p. 92

* 181 RUZIE, D., Droit international public, 15ème éd., Dalloz, Paris, 2000, p. 87.

* 182 Idem, p. 88

* 183 BULA BULA, Op. Cit., p. 177

* 184 Puisque l'Etat s'est engagé sur la scène internationale, il est appelé à observer les clauses auxquelles il s'est engagé. Laisser au seul Etat la compétence de déterminer les matières relevant de sa compétence nationale nonobstant son engagement, relevait une certaine contrariété au principe même de la bonne foi : cet aspect de chose se manifeste dans la pratique où la CPJI a été saisie pour déterminer les matières pouvant relever de la compétence nationale d'un Etat. Avis consultatif du 7 février 1923 sur les décrets de nationalité promulgués en Tunisie et au Maroc. Voir infra

* 185 Il faut lire à cet effet la jurisprudence de la CIJ notamment en ce qui concerne les activités militaires et paramilitaires au Nicaragua ou encore l'affaire des traités de paix de 1950 à la Cour affirme que « l'interpellation des clauses d'un traité ne saurait être assimilée à une question relevant essentiellement de la compétence nationale. C'est une question de droit international... » Cité par CORTEN et KLEIN, Op. Cit., p. 89.

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"Piètre disciple, qui ne surpasse pas son maitre !"   Léonard de Vinci