WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

la souveraineté des Etats en droit international public à  l'orée de ce troisième millénaire

( Télécharger le fichier original )
par Christian TSHIBANDA MULUNDA
Université de Kinshasa RDC - Licence en droit 2008
  

précédent sommaire suivant

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

§ 2. Réaffirmation du principe de non-ingérence

Le principe de non-ingérence ne doit son existence, son autonomie, être affirmé q'une fois certains principes de droit international soient acquis. Le travail de recherche portant sur la souveraineté, les principes à analyser auront certes un trait fin avec le principe de l'égalité souveraine des Etats. Le premier paragraphe a été limité en son deuxième point à donner les domaines cadres dans lesquels aucun autre Etat tiers est appelé à intervenir sans le consentement de l'Etat concerné ou par interdiction du droit international par le mécanisme du jus cogens. Les modes d'intervention peuvent se présenter sous diverses formes. Par rapport au principe in specie casu, il sera analyser des modes d'interventions prohibés.

A. Des préalables principiels au principe de non-ingérence ayant un trait fin avec le principe de l'égalité souveraine des Etats

Nous pouvons dénombrer plusieurs principes à acquérir en vue de la réaffirmation de l'existence et de l'autonomie du principe de non ingérence. Tel le cas du principe de l'interdiction du recours à la force, l'absence du principe de légitimité obligatoire,... Mais ce qui nous parait important est celui de ne pas tout analyser, mais plutôt de ne porter regard que sur ceux des principes ayant un trait avec la souveraineté dans une égalité interétatique.

a. Les principes du respect de l'intégrité territoriale et celui du respect de la souveraineté des autres Etats

L'intégrité territoriale trouve son essence dans la prohibition d'attenter à la constitution physique du territoire d'un Etat ou encore à l'unité politique dudit Etat.

Ce principe se conçoit dans le cadre des conflits internes d'un Etat faisant ainsi fourmiller les Etats tiers dans une perspective de leur implication.

Selon la résolution 2625 (XXV), l'interdiction de l'intervention dans les luttes intestines d'un autre Etat, couvre également les guerres de sécession. Ainsi donc ce qui est vrai de l'intervention dans une guerre civile, l'est aussi en ce qui concerne les guerres de sécession. Guerres civiles, guerres de sécession sont, par le droit international, considérées comme des affaires internes d'un Etat.

Le principe du respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale des Etats a pour corollaire que si une sécession éclate dans un pays, les tiers ne peuvent apporter leur appui aux sécessionnistes sans violer lesdits principes. C'est pourquoi les tiers ne peuvent reconnaître un Etat sécessionniste que si celui-ci triomphe, sinon, il s'agit d'une reconnaissance prématurée.186(*)

Le principe du respect de la souveraineté des autres Etats ne fait allusion ici qu'à l'égalité souveraine des Etats, lequel a fait l'objet d'un assez important développement dans le premier chapitre de cette partie. La CADHP parle même du principe de l'égalité des peuples, peuples ayant des représentants, peuples pris dans une constitution étatique.

Le principe de non-ingérence trouve sa place dans le droit international grâce au principe de l'égalité. Si les Etats n'étaient souverainement égaux, aujourd'hui les interventions ne sauraient être classées selon qu'elles sont licites ou illicites. Car c'est ce principe d'égalité qui prohibe ces genres d'interventions illicites.

b. Le principe de non recours à la force et le principe du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes

Parler du non recours à la force suppose parler de la violence, laquelle a évolué du monopole en passant par ses limites pour enfin aboutir à son interdiction, sauf exception données par le droit international. Ces exceptions seront ultérieurement abordées.

La violence, en droit international, se conçoit dans le cadre de la guerre. Ce cadre connaît ou a connu une division classique dualiste : le droit à la guerre et le droit de la guerre.

Le droit de faire la guerre ou le jus ad bellum a évolué dans le temps, de sa prérogative à sa prohibition187(*), suite aux affres qu'il posait, tout en privilégiant les procédés de règlement pacifique des différends.188(*) Par contre, le droit de la guerre ou le jus in bello, aujourd'hui appelé sous le pseudonyme de droit international humanitaire, est un droit portant réglementation de la conduite des hostilités par les belligérants ; on l'appelle droit de La Haye ; et un droit comportant les règles sur la protection des victimes des hostilités ; on l'appelle droit de Genève.189(*)

Le cadre juridique premier du principe de l'interdiction du recours à la force se trouve être la Charte des Nations Unies dans son premier chapitre relatif aux buts et principes à son article 2 § 4 qui dit : « Les membres de l'Organisation s'abstiennent, dans leurs relations internationales, de recourir à la menace ou à l'emploi de la force, soit contre l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique de tout Etat, soit de toute autre manière incompatible avec les buts des Nations Unies».

A côté de la Charte, se trouve la résolution 2625 (XXV) du 24 octobre 1970 ainsi que la résolution 42/22 de l'AG/NU adoptée sans vote le 18 novembre 1987 portant déclaration sur le renforcement de l'efficacité du principe de l'abstention du recours à la menace ou à l'emploi de la force dans les relations internationales.

Le principe du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes comme le précédent, mérite une analyse approfondie. Pour son caractère important, le mot peuple ou peuples, selon que les instruments juridiques internationaux utilisent le terme, fera l'objet des notions générales concomitamment avec les caractères du principe sous examen. Ce principe présente un contenu universellement connu, mais la CADHP en précise spécifiquement.

Affirmons d'emblée que le droit international n'offre pas une définition précise de la notion de peuple, il se limite seulement à pouvoir l'énoncer littéralement.190(*) Ce qui est fort étonnant c'est que même les textes spécifiques sur la réglementation du principe du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes n'en donnent une définition précise, sauf si ce n'est que l'énoncer, et énoncer son contenu.191(*)

Le dictionnaire de terminologie du droit international parle du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes appliqué à l'Etat marquerait l'indépendance de celui-ci ; mais appliqué à une collectivité humaine considérée comme constituant un peuple en raison de ses caractères géographiques, ethniques, religieux, linguistiques, etc., et de ses aspirations politiques, elle fait apparaître que celui qui en fait usage entend reconnaître à cette collectivité la faculté de choisir son appartenance politique par voie de rattachement plus ou moins étroit à un Etat, de changement de souveraineté ou d'accession à l'indépendance publique.192(*)

Le peuple, puisqu'il a des droits et des obligations, il s'aligne certainement sur les pas des Etats, des Organisations Internationales comme sujet de droit international. Déjà que la jurisprudence en a fait montre.193(*)

Le principe du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes présente un double caractère d'être impératif et d'être permanent.

Quant à son caractère impératif, un auteur affirme que « le principe du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes ou droit à l'autodétermination reste le principe fondateur du droit international, moteur de la mouvance de la scène internationale et de son incessante métamorphose ».194(*)

La permanence du principe ressort du fait de son inaliénabilité et de son imprescriptibilité.195(*)

Le contenu politique du droit des peuples à l'autodétermination s'acquiert en vertu du principe de l'égalité de droit des peuples et de leur droit, en toute liberté, de déterminer, lorsqu'ils le désirent et comme ils le désirent, leur statut politique interne et externe, sans ingérence extérieure, et de poursuivre à leur gré leur développement politique, économique, social et culturel.196(*)Il ressort de cette disposition que chaque peuple a droit à une autodétermination interne et une autodétermination externe.

Le droit des peuples à l'autodétermination externe suscite une analyse exégétique des textes ci-après pour en déceler le contenu.

« La sujétion des peuples à une subjugation, à une domination et à une exploitation étrangère est contraire à la Charte des Nations Unies ».197(*)

« La création d'un Etat souverain et indépendant, la libre association ou l'intégration avec un Etat indépendant ou l'acquisition de tout autre statut politique librement décidé par le peuple constituent pour ce peuple des moyens d'exercer son droit à disposer de lui-même ».198(*)

« Tous les peuples sont égaux ; ils jouissent de la même dignité et ont les mêmes droits. Rien ne peut justifier la domination d'un peuple par un autre ».199(*)

« Tous les peuples colonisés ou opprimés ont le droit de se libérer de leur état de domination en recourant à tous les moyens reconnus par la communauté internationale ».200(*)

Il découle de ces dispositions que le principe de l'autodétermination externe ressort directement du principe de l'égalité souveraine des Etats. De l'égalité des Etats découle l'égalité des peuples. Aucun peuple n'est supérieur à un autre, et ne peut injoncter sur aucun autre peuple. Tous les peuples du monde ont des droits égaux, et aucun de ceci ne peut s'ingérer dans les affaires : la disposition libre de ses richesses par exemple. Seul le peuple est en droit de déterminer son statut politique interne sans qu'un autre peuple, même par ses représentants, ne puisse y émettre un avis pou un commandement. Malgré cette égalité, les peuples devront mutuellement échanger. C'est l'indépendance qui l'expression de coopération.

Le droit des peuples à l'autodétermination interne suscite la même démarche que celle du précédent.

Selon la rés. 1514, « Tous les peuples ont le droit de libre détermination ; en vertu de ce droit ils déterminent librement leur statut politique » Edmond JOUVE renforce pour parler du régime politique.201(*)

La rés. 2625 parle de chaque Etat202(*) qui a le droit de choisir et de développer librement son système politique, social, économique et culturel.

Envisagé dans la perspective de la décolonisation en tant que droit à l'indépendance, à la libération, à la sécession, le droit des peuples est en voie d'être considéré comme celui des peuples de décider du régime politique au sein de l'Etat. Il devient alors un droit à la démocratie.203(*)

De la résolution 1514 en passant par les pactes de 1966 à la rés. 2625 le droit à la liberté est affirmé. C'est une liberté des individus pris collectivement dans le cadre du peuple. Sur le plan politique cette liberté des peuples s'exprime dans le cadre de leur autonomie de détermination par le choix du régime politique. Parlant du choix, allusion est faite à la faculté d'option selon que les aspirations profondes l'exigent. Ainsi il appartient aux peuples de déterminer librement qui sont leurs dirigeants et quelle politique interne comme externe devront-ils adopter, de quelle manière devront fonctionner les institutions politiques. Comme pour dire la libre, ou l'autodétermination interne est un droit du peuple, qui par lui détermine sa politique qui sera en application pour lui par ses représentants : le pouvoir du peuple par le peuple et pour le peuple comme pour paraphraser le président américain Abraham Lincoln. C'est le droit à la démocratie.

Des autres éléments contenus dans le principe de droit des peuples à disposer d'eux-mêmes passent les droits économiques, culturels, sociaux et autres tels que les droits à l'alimentation, au développement à la paix, à la sécurité.

Les droits économiques sont essentiellement le droit des peuples à disposer librement de leurs ressources naturelles et de leurs richesses ainsi que du droit d'assurer librement leur essor économique.

Les droits culturels sont notamment le droit de l'être humain à l'éducation, au développement libre et complet de sa personnalité, à la participation active à la création des valeurs matérielles et spirituelles et à leur utilisation en vue du progrès de la civilisation moderne.

Les droits sociaux sont ceux qui touchent au développement et au progrès social.

Outre les droits sus énoncés, la CADHP, dans sa spécificité, énonce autres types de droit : l'art 19 énonce le droit des peuples à l'égalité ; le droit des peuples colonisés et opprimés à la libération et à la décolonisation, est énoncé à l'art 20 al. 2 ; le droit à l'existence est énoncé à l'art 20 al 1. Dans le cadre de la lutte de libération contre toute domination étrangère, les peuples opprimés ou colonisés ont le droit d'être assistés par les autres peuples dont l'Etat est partie à la Charte. C'est l'énoncé de l'art 20 al 3.

* 186 SALMON, J., Op. Cit., p. 563

* 187 Cette cristallisation prohibitive est passée par plusieurs textes bilatéraux comme multilatéraux. Déjà en Amérique latine avec la convention Drago-Porter du 18 octobre 1907, Drago fut le ministre des affaires étrangères argentin ; le Pacte de la SDN dans son préambule ; et plusieurs autres textes.

* 188 La violence était jadis une prérogative de l'Etat, voire un monopole du pouvoir central. Il en découle que la guerre était une affaire publique et que les privés n'y avaient pas droit. Alors l'on pourrait faire une nette distinction entre les conflits internes et les conflits internationaux qui dépassent les limites des frontières de l'Etat. Avec le temps et cela à l'époque moyenâgeuse, la guerre a acquis le caractère juste et l'on a voulu concilier guerre et religion. Ainsi donc, la guerre était considérée comme légitime lorsqu'elle visait à châtier un peuple qui avait commis une injure à l'égard d'une autre nation et qui s'obstinait à na pas réparer. La particulière guerre de l'époque nous rapporte Salmon était celle de s'attaquer à toute nation qui s'écartait progressivement de la foi chrétienne. Tel fut le cas de la guerre contre les juifs accusés de déicide, ce sont les infidèles. Et la religion islamique était considérée de secte ou de peuple barbare comme ce fut avec les romains qui ne considèrent pas les barbares placés hors du droit des gens. V. SALMON, J, Op. Cit., p. 469

* 189 Pour d'amples explicitation nous pouvons lire avec intérêt DJEMA WEMBOU, MICHEL CYR et FALL DAOUDA, Le droit international humanitaire : théorie général et réalités africaines, L'Harmattan, Paris, 2000 ; ERIC, D., TULKENS, F., et VANDERMEERSCH, Code de droit international humanitaire, Bruxelles, Inédit, 2002 et enfin TORRELLI, M., Le droit international humanitaire, Ellipse, Paris, 1997

* 190 C'est le cas de la Charte des NU dès la 1ère phrase de son préambule (la conclusion du préambule souligne le caractère représentatif des peuples par leur gouvernement respectif) ainsi que l'art 1 § 2 et l'art 55 ; la résolution 2625 (XXV) de l'AG/NU ; la rés. 1514 (XV) de l'AG/NU du 14 décembre 1960 sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux, la rés. 1803 (XVII) du 14 décembre 1962 sur la Déclaration sur la souveraineté permanente des peuples et des Nations sur les ressources naturelles ; la rés. 2200 (XXI) sur les pactes internationaux relatif aux droits civils et politiques, économique et sociaux du 16 décembre 1966. Ces pactes énoncent tous aux articles 1er le principe de l'autodétermination des peuples : « Tous les peuples ont le droit de disposer d'eux-mêmes. En vertu de ce droit, ils déterminent librement leur statut politique et assurent librement leur développement économique, social et culturel » ; la rés. 3281 (XXIX) sur la Charte des droits et devoirs économiques des Etats du 12 décembre 1974. Consulter aussi www.montexteinter.com et lire aussi DUPUY, P. - M., Les grands textes de droit international public, 4ème éd., Dalloz, Paris, 2004, pp. 73 - 83 ; 113 - 131 ; 131 - 145 ;

* 191 C'est particulièrement le cas de la déclaration universelle des droits des peuples du 4 juillet 1976. C'est à cette date qu'un groupe de juriste, d'économistes et d'hommes politiques réunis à Alger et engagés dans la lutte de libération prirent l'initiative , à l'occasion du 200ème anniversaire de la déclaration d'indépendance des Etats Unis d'Amérique, d'adopter ladite déclaration. Outre cette déclaration universelle des droits des peuples, il y a aussi la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples du 26 juin 1981 adoptée à Nairobi au Kenya par l'assemblée des chefs d'Etat et de gouvernement.

* 192 Dictionnaire de terminologie de droit international, Sirey, Paris, 1959, pp., 233 - 235

* 193 La Cour a déclaré : « Les sujets de droit, dans un système juridique, ne sont pas nécessairement identiques quant à leur nature ou à l'étendue de leurs droits, et leur nature dépend des besoins de la communauté » CIJ, avis consultatif du 11 avril 1949, affaire réparation des dommages subis au service des Nations Unies, Rec., 1949, pp. 93 - 94.

* 194 LEJBOWIEZ, A., Philosophie du droit international. L'impossible capture de l'humanité, PUF, Paris, 1999, p. 331

* 195 Ce caractère découle de l'exégèse que nous pouvons nous faire de l'article 20 § 1 et 2 de la CADHP :

« Tout peuple a un droit imprescriptible et inaliénable à l'autodétermination. Il détermine librement son statut politique et assure son développement économique et social selon la voie qu'il a librement choisie

Les peuples colonisés ou opprimés ont le droit de se libérer de leur état de domination en recourant à tous moyens reconnus par la communauté internationale »

* 196 Extrait de l'acte final de la conférence sur la sécurité et la coopération en Europe du 1er août 1975 de Helsinki tiré de l'ouvrage de EDMOND JOUVE, Droit des peuples, 2ème éd., PUF, Paris, 1992, pp. 79 - 80

* 197 Extrait de la rés. 1514 (XV) du 14 décembre 1960. Il ressort de cet extrait que pour l'ONU trois situations expliquent l'exercice du droit des peuples à l'autodétermination externe : cas d'occupation étrangère, cas d'apartheid, cas de domination coloniale. Ça c'est le principe. Mais dans la pratique, ce droit à l'autodétermination externe peut comprendre deux aspects et cela selon Edmond JOUVE : l'aspect du droit de tout peuple de ne pas être échangé ou cédé contre son gré et le droit de faire partie de l'Etat de son choix ou de former un Etat indépendant.

* 198 Extrait de la rés. 2625 (XXV) du 24 octobre 1970

* 199 Article 19 de la CADHP du 26 juin 1981 de Nairobi.

* 200 Art 20.2 de la CADHP

* 201 Cfr. Le droit des peuples, JOUVE, E., Op., Cit., p. 82. 

* 202 La rés. parle de l'Etat en lieu et place de peuple. Cela revient au même en ce sens que l'Etat est ici pris dans un tel que les individus y se trouvant agissent par leur représentant ont ce droit à la détermination du régime politique qui leur conviendrait.

* 203 HUBERT THIERRY, L'évolution du droit international. Cours général de droit international public, RCADI, 1990 - 3, p. 160 in BASUE BABU KAZADI, « L'action en faveur de la démocratie : relecture du principe de non-intervention dans un contexte d'émergence démocratique » in Participation et responsabilité des acteurs dans un contexte d'émergence démocratique, Bibliothèque de la faculté de droit, UNIKIN, 2007, p. 208

précédent sommaire suivant






Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy








"Il faudrait pour le bonheur des états que les philosophes fussent roi ou que les rois fussent philosophes"   Platon