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la souveraineté des Etats en droit international public à  l'orée de ce troisième millénaire

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par Christian TSHIBANDA MULUNDA
Université de Kinshasa RDC - Licence en droit 2008
  

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B. Quelques modes d'intervention prohibés

Nous avons précédemment relevé l'importance de la coopération dans les relations interétatiques, sans laquelle un Etat ne peut aspirer à son épanouissement, à son essor tous azimuts.

Force est de relever que l'interdépendance interétatique ne saurait légitimer quelque forme que ce soit de l'intervention. Illustrant de ce fait, toute intervention extérieure ne serait pas nécessairement une atteinte à la souveraineté d'un Etat204(*). Il convient alors de remarquer que l'intervention illicite prohibée par le droit international qui, d'ailleurs en détermine les cas.

a. L'intervention armée

Comme pour l'intervention non armée, la contrainte est la pierre angulaire de toute intervention illicite car c'est par celle-ci que l'Etat trouve sa souveraineté menacée. Mais cette contrainte parait évidente, surtout pour ce qui est de l'intervention armée. Les extraits de la déclaration sur les relations amicales nous démontrent cet aspect comme la jurisprudence ne s'est tue.205(*) Alors l'intervention armée prohibée peut être directe ou indirecte, médiate ou immédiate.

L'intervention armée directe prohibée est celle prescrite par la Charte en son art 2 § 4. C'est celle des interventions où un Etat intervient directement par sa force publique, tout en portant atteinte à la souveraineté d'un autre Etat - manque de consentement de celui-ci par exemple, non déclaration de guerre -, pour imposer ses vues sur une question donnée qui peut être de politique étrangère ou interne.

L'intervention armée devient indirecte en cas d'atteinte à l'intégrité territoriale ou encore de terrorisme. C'est une autre forme prohibée toujours par l'art 2 § 4 de la Charte où un Etat se donne le luxe d'appuyer, d'assister des bandes armées à vocation subversive comme c'est le cas en coulisse avec le CNDP et le Rwanda à l'heure actuelle.206(*)

b. L'intervention non armée

Sans pour autant que la force publique d'u Etat n'intervienne directement ou immédiatement, l'Etat peut attenter à la souveraineté d'un autre par son ingérence. Pour que cette ingérence soit effectivement prohibée, il faille dans une certaine mesure une contrainte, un rapport de force.

Attention ! Tout rapport de force n'est pas nécessairement une intervention prohibée. C'est pourquoi le prestige dans les relations interétatiques inspire aux Etats une certaine concurrence sur le plan économique, comme sur le plan militaire, et c'est la dissuasion. Ce prestige est source d'influence. L'Etat influencé est alors dans ce cas une action qui n'entre pas dans le cadre de l'ingérence prohibé, et partant l'Etat influencé ne voit en rien sa souveraineté menacée.

Nous l'avons ci haut énoncé que les relations interétatiques supposent une certaine coopération. Dans cette dernière, les interventions étatiques ne peuvent louper, nous le subodorons et l'affirmons. Cherchons alors les exceptions opposées et opposables à toute prohibition d'intervention étatique.

* 204 La RDC fit appel à l'aide militaire de la SADC contre l'attaque agressive du 2 août 1998 et l'Angola, le Zimbabwe et la Namibie firent descente à l'Est du pays en vue d'une légitime défense congolaise. Laurent KUNDA BATWARE sème la panique toujours à l'Est du Congo e les droits de l'homme sont mis en péril perpétuel, encore faudra-t-il un couloire humanitaire permettant aux ONG et autres organisations à statut juridique international particulier et privilégié - CICR - de procéder aux actions humanitaires. Ce couloir est aussi destiné à tout autre Etat tiers. Ceci n'est en rien une atteinte à la souveraineté de la RDC.

* 205 Nous pouvons lire la résolution 2625 (XXV) : « Aucun Etat ni groupe d'Etats n'a le droit d'intervenir, directement ou indirectement pour quelque raison que ce soit, dans les affaires intérieures ou extérieures d'un autre Etat. En conséquence, non seulement l'intervention armée mais aussi toute autre forme d'ingérence ou toute menace, dirigées contre la personnalité d'un Etat ou contre ses éléments politiques, économiques et culturels, sont contraires au droit international ».

La cour affirme que l'intervention interdite doit donc porter sur des matières à propos desquelles le principe de la souveraineté des Etats permet à chacun d'entre eux de se décider librement. Il en est ainsi du choix du système politique, économique, social et culturel et de la formulation des relations extérieures. L'intervention est illicite lorsque à propos de ces choix, qui doivent demeurer libres, elle utilise des moyens de contraintes » Cfr Affaire des activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci, CIJ, Rec., 1986, § 205, p. 108

* 206 D'ailleurs un rapport de l'ONU a fait un état de lieu sur cet aspect de chose. Cfr Déclaration 2625 :

« Chaque Etat a le devoir de s'abstenir d'organiser et d'encourager l'organisation de forces irrégulières ou de bandes armées, notamment de bandes de mercenaires, en vue d'incursion sur le territoire d'un autre Etat.

Chaque Etat a le droit de s'abstenir d'organiser et d'encourager des actes de guerre civile ou des actes de terrorisme sur le territoire d'un autre Etat, d'y aider ou d'y participer, ou de tolérer sur son territoire des activités organisées en vue de perpétrer de tels actes lorsque ces actes mentionnés dans le présent paragraphe impliquent une menace ou l'emploi de la force ».

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