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la souveraineté des Etats en droit international public à  l'orée de ce troisième millénaire

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par Christian TSHIBANDA MULUNDA
Université de Kinshasa RDC - Licence en droit 2008
  

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B. La légitime défense

Toute action en riposte d'une attaque violente injuste justifiée ne saurait porter atteinte à la souveraineté d'un Etat. Certes les bonnes relations entre Etats recommandent la voie des négociations en cas de conflit. Mais il s'avère que cette pratique normative ne soit efficace quant à une situation telle qu'une attaque armée injuste impliquant riposte. C'est la légitime défense.

Ainsi donc si l'art. 2§ 4 de la Charte interdit aux Etats dans leurs relations de recourir à la force, l'art. 51 de la même Charte oppose à son précédent une exception qui passe sous conditionnalité pour son application.218(*)

a. Notions et conditions d'exercice de l'exception de légitime défense.

La légitime défense est un droit pour un Etat victime d'une agression de recouvrir lui-même à la force pour se défendre. Elle est présentée comme un droit naturel, un droit inhérent à la souveraineté d'un Etat : comme les hommes ont le droit « d'infracter » (tuer par exemple), les Etats ont aussi le droit de faire la guerre pour leur propre conservation.

Pour rendre légitime le recours à l'exception de légitime défense, l'art. 51 pose certaines conditions :

La première est relative à l'acte pouvant légitimer l'exception. c'est celle de l'acte consistant en une attaque armée s'inscrivant dans la logique d'agression. donc, il doit préalablement s'agir d'une attaque armée injustice d'un Etat à un autre Etat victime.

L'attaque devra être injuste c'est-à-dire contraire au droit international. Ainsi la légitime défense sur légitime défense ne vaudra.

La légitime défense devra être nécessaire, c'est-à-dire indispensable pour repousser l'attaque.

La riposte doit être proportionnelle à l'attaque. Ainsi il est interdit à l'Etat victime de ramener l'armée attaquante au-delà des frontières et s'y installer ou adjoindre une portion du territoire, ou tout autre acte allant au-delà du strict nécessaire.

La légitime défense cesse avec le but poursuivi ou encore lorsque le CS/NU ses saisit de l'affaire en vue du maintien de la paix et de la sécurité internationales par des mesures mettant ainsi un terme à celle-ci.

Dans l'exercice de la légitime défense, l'Etat légitimé devra porter information au Conseil de Sécurité des mesures, par lui, prises.

Pour ce qui est de l'actualité ou de l'immédiateté de l'agression armée, le CS/NU en sa 1644ème séance du 27 au 28 février 1972 l'a souligné, mais la pratique nous démontre parfois le contraire.219(*)

b. La légitime défense, action de l'Etat victime, action des Etats tiers

« Aucune disposition de la présente Charte ne peut porter atteinte au droit naturel de légitime défense individuelle ou collective,... » nous confirme l'article 51 de la Charte. La légitime défense peut être un exercice d'un Etat seul ou de celui-ci avec d'autres Etats.

En prévention d'une attaque illicite qui va se produire, la question qui se pose est de savoir si un Etat peut recourir à la force et finir par évoquer la légitime défense.

La légitime défense préventive est d'une prohibition par le doit international, car lecture faite de l'article 51, seul - et cela une condition - en cas d'agression armée que peut être évoqué la légitime défense. Etant une riposte, on ne peut y recourir que lorsque existe réellement l'attaque.

Toujours en vertu de l'article 51, tout Etat membre de l'ONU a le droit de recourir à l'emploi de la force pour aider un autre Etat victime d'une agression armée. Ce droit a été interprété dans le sens que l'Etat qui intervient ne doit pas être nécessairement victime, lui aussi, d'une agression armée (dans ce cas il pourrait agir en invoquant la légitime défense « individuelle »).220(*)

Outre ces exceptions conventionnelles ou d'ordre normative, il existe d'autres cas non prévus par la Charte où l'emploi de la force est autorisé - la force n'est pas seulement une intervention armée - ou où l'intervention des Etats tiers ne porte point atteinte à la souveraineté de l'Etat. C'est l'exception axée sur le droit d'ingérence humanitaire qui sera seule analysée.221(*)

* 218 Nous pouvons rapporter les propos de ANZILOTTI traduits par GIDEL dans son cours de droit international : « La notion de légitime défense -...- a de l'importance dans les communautés juridiques où la protection du droit est une fonction exclusive d'organes appropriés et où il est, par suite, interdit aux membres de ces communautés de se faire justice par eux-mêmes : la légitime défense représente alors une exception à cette interdiction. Là au contraire, où l'ordre juridique reconnaît et règle l'autoprotection des sujets, la légitime défense perd le caractère d'une institution autonome et rentre dans diverses formes et catégories d'autoprotection. C'est d'une façon générale, le cas dans les rapports de droit international : c'est seulement exceptionnellement, là où il exclut et limite l'autoprotection, que la notion de la légitime défense peut trouver son application. Cfr. La Charte des Nations Unies..., COT, J. et PELLET, A., Op. Cit., pp. 769-770.

* 219 C'est le cas de l'occupation argentine des îles Malouines et que le Conseil de Sécurité demanda à l'Argentine de retirer ses troupes, décision non observée, le royaume Uni était intervenu plusieurs jours après, étant donnée la distance séparant le royaume Uni de l'Argentine.

* 220 On la trouve dans la pratique de l'OTAN o encore du Pacte de Varsovie. Néanmoins l'aide des Etats tiers n'est pas automatique, encore qu'il faille que les Etats entre eux aient conclu des accords d'assistance militaire dans le cadre de la légitime défense ou que l'Etat intéressé, c'est-à-dire l'Etat victime ait requis l'aide d'un autre Etat par simple demande administrative.

* 221 A part ce droit d'ingérence humanitaire, il existe d'autres cas que nous n'analyserons pas pour des raisons de concision : la protection des biens et des intérêts des ressortissants, la réciprocité ou représailles armées, le droit de suite, les luttes de libération nationale, la défense nationale, la défense des intérêts vitaux.

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