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la souveraineté des Etats en droit international public à  l'orée de ce troisième millénaire

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par Christian TSHIBANDA MULUNDA
Université de Kinshasa RDC - Licence en droit 2008
  

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§ 2. Le droit d'ingérence humanitaire ou l'action humanitaire

L'intervention des Etats dans le monde humanitaire correspond à un souci des gouvernements de rester en phase avec l'engouement et les préoccupations du public et à une prise en compte de son rôle grandissant dans la politique internationale du monde de l'après-guerre froide.222(*) Et cette intervention accuse une certaine incertitude quant aux fondements de sa mise en oeuvre ou des son affirmation, mais aussi s'affiche bilatérale lorsque sa mise en oeuvre fait appel aux acteurs actifs et aux prestataires.

A. Les fondements du droit d'ingérence humanitaire.

Commode nous paraîtra de passer préalablement au crible les notions générales sur le droit d'ingérence avant d'en donner les bases sur lesquelles repose ledit droit.

a. Notion d'ingérence humanitaire

BETTATI note que la résurgence d'un droit d'ingérence a commencé à se faire, d'une façon récurrente, depuis le début des années 1980223(*) et d'une façon insistante, depuis 1989.224(*)

Ce droit, selon ceux qui l'invoquent, est le droit des puissances civilisées d'intervenir dans les affaires intérieures des autres Etats, pour protéger les droits de l'homme, la liberté et la démocratie, chaque fois que cela leur semble nécessaire, en utilisant tous les moyens, dont en particulier, le recours à la force armée.225(*)

Aucun des auteurs, sous réserve, favorables à un droit d'ingérence n'assimile ce droit à une compétence discrétionnaire d'intervenir militairement dès qu'il estime que des droits de la personne sont menacés dans un autre Etat. Tous assortissent sas mise en oeuvre de certaines conditions226(*) qui peuvent être le but de l'action armée comme critère, ou la violation grave des droits de l'homme.

C'est pourquoi Charles ROUSSEAU définit l'intervention d'humanité comme l'action exercée par un Etat contre un gouvernement étranger dans le but de faire cesser les traitements contraires aux lois de l'humanité qu'il applique à ses propres ressortissants.227(*) ; et que lorsqu'un gouvernement, tout en agissant dans la limite de ses droits de souveraineté, viole les droits de l'humanité, soit par des mesures contraires à l'intérêt des autres Etats, soit par des excès d'injustice et de cruauté qui blessent profondément nos moeurs et notre civilisation, le droit d'intervention est légitime.228(*)

b. Source du droit d'ingérence humanitaire

Nous tentons de fouiner à quelle source de droit international, conformément à l'art 38 du statut de la CIJ229(*) pourra recourir le juge international en vue de son application dans le domaine d'ingérence humanitaire.

Certes, nombreuses sont les dispositions de la Charte qui traitent des droits de l'homme et des droits des peuples, mais nulle part il est fait mention du droit d'ingérence humanitaire.230(*)

Ce droit d'ingérence humanitaire s'érige en exception au non recours à la force et à la non-ingérence ; or, en réalité, la Charte ne reconnaît que deux exceptions à l'article 2 § 4 : la légitime défense et l'action collective mis en oeuvre par le Conseil de Sécurité dans le cas d'une menace contre la paix et la sécurité internationale.

Il est donc difficile de soutenir que le droit d'ingérence humanitaire trouve un quelconque fondement dans la Charte. Ce droit n'a pas de base conventionnelle, au moins en l'état actuel du doit international, tel u'il ressort de l'interprétation et de l'application de la Charte.231(*)

L'on s'accorde que la coutume prétend l'existence d'une pratique générale acceptée par tous comme étant le droit.

Le Docteur DJIENA WEMBOU dans ses recherches soutient qu'il « n'existe pas, dans la communauté internationale, une coutume internationale pouvant fonder en droit le droit d'ingérence humanitaire ».232(*)

Pour ce qui est de la jurisprudence, elle se limite à l'énoncé sans pour autant asseoir les bases juridiques, quelque fois, elle dénonce les abus de cette exception.233(*)

Cependant, l'Assemblée générale et le Conseil de Sécurité ont conjointement adopté des résolutions234(*) sur le droit d'ingérence humanitaire. Parmi ces résolutions, nous en énumérons 4 :

la résolution 43/13 du 8 décembre 1988 sur le nouvel ordre humanitaire international235(*) ;

la résolution 45/100 sur l'assistance humanitaire aux victimes des catastrophes naturelles236(*) ;

la résolution 45/192 de décembre 1991237(*) ;

la résolution 688 du 5 avril 1991238(*).

Ainsi trouvé le fondement, en quoi, et cherchons le, consiste essentiellement ce droit d'ingérence.

* 222 GUILLAUME d'ANDLAU, L'action humanitaire, 1ère éd., PUF, Paris, 1998, p. 100

* 223 BETTATI, M., « Le devoir d'assistance à peuple en danger », Le Monde Diplomatique, avril 1980, p. 11

* 224 MOVA SAKANYI, H., Droit international humanitaire ; protection des victimes de guerre ou droit d'ingérence humanitaire ? Ed. Safari, L'shi, 1998, p. 151

* 225 Idem.

* 226 CORTEN, O., ET KLEIN, P., Op. Cit., p. 153

* 227 ROUSSEAU, C., Op. Cit., T IV, Les relations internationales, p. 49

* 228 Propos d'un des créateurs du concept d'intervention d'humanité, Monsieur ARNTZ cité dans « Note sur la théorie du droit d'intervention », ROLIN - JACQUEMYNS, G., RDILC, 1876, p. 675

* 229 Selon l'art. 38 du statut de la CIJ, la Cour peut recourir soit aux conventions internationales, soit à la coutume internationale ou aux principes généraux de droit, et sous certaines conditions la Cour fera application des décisions judiciaires ou de la doctrine des publicistes les plus qualifiés de différentes nations. Il faut noter que l'ordre d'application des conventions internationales à la doctrine est à observer.

* 230 Nous pouvons le constater dès le préambule en passant par les articles 1, 2, 55, 56, ...de la Charte des NU

* 231 DJIENA WEMBOU, M. - C., « Le droit d'ingérence humanitaire : un droit aux fondements incertains, au contenu imprécis et à géométrie variable », Revue africain de droit international et comparé, Tome IV, n° 3, 1992, p. 573

* 232 Idem, p. 576

* 233 « L'aide humanitaire doit être assurée sans discrimination aucune ; elle doit se limiter à prévenir et alléger les souffrances des hommes et protéger la vie et la santé (et) faire respecter la personne humaine » Cfr CIJ, arrêt du 7 juin 1986, Affaire des activités précitée, § 243.

* 234 Ces résolutions ne sont pas en réalité des sources distincts et autonomes du droit international, à l'instar des conventions, coutumes, principes généraux de droit et jurisprudence et doctrine à certaines conditions. Cela d'abord parce que l'article 38 du statut de la CIJ ne les indique, et en suite parce qu'elles n'ont pas de force contraignante et obligatoire à l'égard des Etats. Rappelons que l'on s'accorde sur l'aspect tel que ce sont les Etats qui sont des sujets normatifs du droit international positif et que l'AG/NU est habilité à prendre des recommandations que les Etats ne sont obligés à prendre en considération.

* 235 Elle est intitulée « Assistance humanitaire aux victimes de catastrophes naturelles ou d'urgence de même ordre »

* 236 Cette résolution du 14 décembre 1990 propose d'étudier de corridors humanitaires.

* 237 Cette résolution constitue tout un programme cadre du nouveau département des affaires humanitaires au sein de l'ONU

* 238 Il était question ici lors de la guerre du golf de proposer une assistance humanitaire aux kurdes de l'Irak qui subissaient un quelconque génocide.

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