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la souveraineté des Etats en droit international public à  l'orée de ce troisième millénaire

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par Christian TSHIBANDA MULUNDA
Université de Kinshasa RDC - Licence en droit 2008
  

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IIème PARTIE

LES INCIDENCES DE LA SOUVERAINETE DANS LES RELATIONS INTERNATIONALES

Le droit a été posé, la souveraineté des Etats est énoncée même dans le cas où un texte ne le prévoit, elle est présumée. Certes, cette souveraineté présente des corollaires que sont l'égalité souveraine des Etats ainsi que la non-ingérence dans les affaires internes comme externes des Etats. Ce dernier principe est d'ailleurs le corollaire logique du premier et, a, à son tour, des conséquences que sont ses acquis : l'autodétermination des peuples, l'intégrité territoriale, le non recours à la force...

Il est certes vrai que les principes sus évoqués ne parachutent dans l'ordre juridique international si bien que des textes les affirment telles la Charte des Nations Unies et les déclarations y afférentes, et les réaffirment, tels les actes (traités) constitutifs des OI.

Dans l'esprit du législateur de 1945, par diverses conférences, il a été discuté la portée et le contenu des maîtres principes couronnant les relations interétatiques. Cette souveraineté par ces corollaires connaît aujourd'hui un certain recul car ses incidences sont manifestes dans la pratique internationale. La souveraineté des Etats tend à être réduite par des phénomènes telle la mondialisation, le système d'intégration régionale...

C'est ainsi que nous traiterons dans cette partie de l'essence du principe de l'égalité souveraine des Etats à l'épreuve de la pratique internationale ainsi que de son corollaire, la non-ingérence, qui subit des métamorphoses aboutissant parfois à sa consécration dans l'ordre juridique international.

CHAPITRE I : L'EGALITE SOUVERAINE DES ETATS DANS LA PRATIQUE INTERNATIONALE

Le droit international proclame l'égalité souveraine des Etats. C'est dire que tous les Etats ont les mêmes droits et obligations quelles que soient les situations qui se présentent : le droit d'octroi de la nationalité, le droit de se doter de son armement de choix, le droit de choisir librement son régime politique, économique et social, l'obligation de non intervention, l'obligation du respect de la souveraineté des autres Etats, l'obligation du respect du droit international et que sais-je encore.

L'égalité souveraine des Etats, énoncée par le D.I. est, à bien de points de vues, un principe protecteur de faibles contre les forts. Mais et est susceptible de conduire à négliger et à perpétuer les inégalités concrètes entre les Etats. Ce principe d'égalité souveraine des Etats ne confère toujours pas des droits égaux par souci de tenir compte de l'influence politique, économique ou militaire des Etats dans certaines O.I., celle la chine qui est devenue membre permanent du CS/NU.239(*)

A l'aube de ce XXIème siècle, la politique internationale consacre une inégalité manifeste tant dans les relations interétatiques que dans les institutions internationales de 1945 et d'aujourd'hui. Les Etats du tiers monde ont déployé des efforts en matière économique, notamment dans les institutions financières internationales, à faire reconnaître des règles tenant compte des variables de développement des Etats.

Ces deux sections qui suivent traiteront essentiellement des droits et obligations des Etats, de l'exercice de la souveraineté dans le cadre de l'ONU et des relations interétatiques.

SECTION I : L' EGALITE DES ETATS ET LIMITES DE LA SOUVERAINETE DANS LA CADRE DE L'ONU

La Charte des Nations Unies énumère implicitement comme elle l'énonce clairement des droits inhérents à la souveraineté des Etats membres, lesquels droits ne sont pas toujours respectés, dans un conteste d'inégalité. Certes, l'exercice de ces droits est soumis à certaines restrictions touchant principalement les relations interétatiques. Ce sont ces obligations - restrictions qui limitent l'exercice de la souveraineté et qui sont en mal d'être scrupuleusement observées.

§ 1. Droits des Etats

Ces droits sont énoncés dans la Charte de manière générale et dans le cadre de chaque organe des NU de façon plus particulière. Cette étude des droits des Etats au sein de l'ONU relève l'aspect le plus important dont on reconnaît à l'organe dit Conseil de Sécurité par rapport à d'autres organes.

A. Droits conventionnels des Etats au sein du Conseil de Sécurité de l'ONU

Eparses sont les droits des Etats au sein du Conseil de Sécurité que la Charte du 26 juin 1945 énonce. Parmi ces droits, certains sont clairement définis et d'autres par contre le sont implicitement. Le chapitre V nous inspire en sa grande division des droits des Etats en droits égaux repartis entre les Etats membres du Conseil de Sécurité et les Etats non membres, c'est-à-dire membres de l'organisation ou en dehors de celle-ci, ainsi qu'en droit inégaux.

Des droits que nous qualifions d'égaux ayant comme soubassement l'article 2 § 1 de la Charte, l'on peut citer :

Le droit à la représentation. Ce droit est énoncé à l'article 23 § 3239(*) de la Charte. Cette disposition conventionnelle donne droit à chaque Etat membre de l'ONU d'être, sous conditions prévues à l'article 23 §1240(*), membre du CS/NU et d'avoir en vertu de cette qualité un représentant au sein de l'organe.

Contrairement à l'AG/NU qui se réunit une fois l'an, le Conseil de Sécurité a dans ses attributions des réunions périodiques et des réunions des questions d'urgence, ce qui lui doit le caractère d'organe permanent. Ceci lui vaut un siège (qui est le siège de l'Organisation) auquel chaque Etat membre a un représentant en permanence. C'est ce qui ressort de l'art 28 § 1.241(*)

En ce qui concerne le droit de vote, le principe de la démocratie internationale, un Etat une voix est affirmé à l'article 27 § 1 de la Charte.242(*) Ce principe, ainsi affirmé, n'est pas du tout effectif comme c'est le cas dans certaines OI, où ce principe est quasi inexistant ou connaît des tempéraments, tel le cas de l'OIT, le FMI, la BIRD, la SFI, l'AID, la BERD.243(*) Ce manque d'effectivité se mesure par le poids du veto des 5 membres permanents du CS/NU.

Le droit de participation aux réunions périodiques du Conseil. Ce droit, affirmé à l'art. 28 § 2, est une faculté donnée aux Etats membres du Conseil de se faire représenter de leur choix par un membre du gouvernement ou par tout autre personne spécialement désignée à cet effet.

A la lumière de l'exégèse des dispositions de l'art. 25 de la Charte, c'est aux membres de l'Organisation que revient le droit d'apprécier l'application des décisions prises par le Conseil de Sécurité. Cette appréciation découle d'une convenance entre les Etats non pas seulement de l'organe, mais de toute l'Organisation.244(*)

Des articles combinés 31 et 32, il ressort que les Etats non membres du Conseil de Sécurité de l'ONU ont droit, lorsque les questions y discutées les concernent, de participer aux discussions, mais sans droit de vote. C'est une logique qui veut que l'on ne soit juge et partie à la fois.

Quoiqu'il en soit ainsi, et ce, malgré la consécration du principe de l'égalité souveraine des Etats, l'inégalité criante se manifeste par sa consécration dans la Charte.

En effet, l'art. 23 § 1 procède à un distinguo entre les membres permanents et ceux non permanents. A cette qualité sont attachés des droits qui diffèrent selon que l'on est membre inamovible ou membre éligible. C'est là même l'utopie de la consécration conventionnelle du principe de l'égalité souveraine des Etats, égalité des droits et obligations, prônée par les articles 1 § 2 et 2 § 1. Cependant, l'on ne peut s'en tenir à aucun critère ou à aucune condition pour l'acquisition de l'inamovibilité au sein du Conseil de Sécurité si ce n'est que d'être vainqueur de la seconde guerre mondiale alors que la planète compte aujourd'hui des Etats petits ou grands par leur superficie mais économiquement, démographiquement, intellectuellement, technologiquement, puissamment forts que certains Etats membres du Conseil de Sécurité et qui, hélas ! en revanche ne se retrouvent parmi les membres permanents. Tel le cas de la RDC avec une démographie et un personnel intellectuel qui n'a point d'équivalent en Afrique, le cas de l'Allemagne, du Japon avec une économie de rang considérable.

En outre, cette inégalité de droit attachée à la summa divisio du Conseil de Sécurité en membres permanents et membres non permanents se manifeste aussi par le système de vote du Conseil de Sécurité qui se trouve dominé par la prééminence reconnue par la Charte aux 5 permanents. Cette prééminence s'exprime par le droit de veto qui se déduit de ce que les décisions sur les questions autres que celles de procédure sont prises par un vote affirmatif de 9 membres permanents.245(*) C'est dire que sur des questions de ce genre, l'expression contraire d'un seul permanent suffit pour qu'une décision ne passe. Ainsi donc, bien que le principe un Etat une voix soit clairement défini dans la Charte, les voix des 5 permanents ont un poids différent de celui des voix des autres membres pour des questions autres que celles de procédure.

Des voix concordantes s'écrient sur la question de l'élargissement du Conseil de Sécurité des Nations Unies en vue d'un équilibre et d'une équité représentative, surtout que l'équipe inamovible n'a pu subir de mutation depuis l'entrée en vigueur de la Charte.246(*) Doit-on recomposer le Conseil de Sécurité des Nations Unies pour une véritable égalité de droit entre les Etats ? Déjà l'Allemagne et le Japon avaient postulé en 1992 et que le Brésil, l'Inde et la République Sud Africaine, pays du tiers monde non représentés, partent favoris, sans pour autant négliger l'Indonésie, le Mexique, l'Egypte, le Nigeria et tant d'autres qui se croient éligibles.247(*) Et si tel serait le cas, devons-nous nous en tenir aux critères ? Et quels critères ? La puissance militaire ? (Que dire de Téhéran et de Pyongyang avec l'arme nucléaire à l'uranium hautement enrichi !) Ou plutôt la participation au maintien de la paix, la richesse naturelle, le poids démographique seront là les quelques critères. Ou encore la contribution au budget de l'ONU sera prise en compte.248(*)

Le débat est loin d'être clos. Le 20 mars 1997, le président de l'Assemblée Générale, dirigeant le groupe de travail sur l'élargissement du Conseil de Sécurité, propose de porter le nombre des membres de quinze à vingt-cinq (soit cinq nouveaux membres permanents - peut-être sans droit de veto - et cinq nouveaux membres non permanents)249(*)

Force est relever l'opportunité de la recomposition du Conseil de Sécurité des Nations Unies dans une perspective d'une mise en oeuvre effective des principes démocratiques internationaux, tel l'égalité souveraine de tous les Etats. Et s'il faut, car c'est aussi important, s'en tenir à un certain nombre de critères à remplir, le système de rotation régionale250(*) acceptée seule par l'Afrique serait le moindre mal en vue de permettre aux Etats une égalité de chance dans l'exercice de leurs droits et surtout celui d'être aux commandes des affaires. L'élection de nouveaux membres par l'Assemblée générale comme c'est le cas actuellement pour les membres non permanents donnera droit égaux à tous et fera table rase du clivage membres permanents et membres non permanents en remplacement de membres à droit de veto et membres sans veto. Cette rotation serait l'expression réelle de l'égalité souveraine des Etats quant à l'organe CS/NU, le personnel au sein de l'organe étant hiérarchisé, les Etats ne pouvant jouir tous concomitamment des mêmes droits.

Prôner l'égalité de droit des Etats est bien beau. Lutter pour la reforme, l'élargissement du CS/NU est bien beau. Mais la difficulté sera celle rencontrée au moment d'amender la Charte, car élargir le CS/NU toucherait l'essence des dispositions du chapitre V si la majorité des deux tiers de l'Assemblée générale n'adopterait pas les modifications y afférentes. Il ne suffit pas que cette majorité adopte les amendements. L'article 108 de la Charte renforce en singularisant la ratification de ces amendements par deux tiers des membres de l'Assemblée Générale ; et surtout aucune abstention, aucun son de cloche contraire des membres permanents seraient pour permettre un amendement de ce genre, si l'on sait qu'aucun des cinq n'accepterait lui retirer le droit de veto au profit des autres, quand bien même l'inscription de nouveaux membres avec droit de veto poserait et pose déjà sérieux problèmes.

Heureux soit l'avènement de la résolution du 17 décembre 1963 de l'AG/NU ayant porté le nombre des membres non permanents de 6 à 10, mal heureux soit-il d'avoir ancré l'inégalité quant à la répartition géographique des membres no,n permanents. En effet, cette résolution propose un critère géographique d'éligibilité reparti comme suit :

1. les Etats d'Afrique et d'Asie 50 % soit 25 % pour l'Afrique et 25 % pour l'Asie

2. l'Europe orientale 10 % et celle occidentale 10 % soit 20 % pour l'Euripe

3. l'Amérique latine 20 %

4. les autres Etats 10 %

L'on sait d'ores et déjà criante cette inégalité si l'on doit tenir compte du fait que l'Europe ayant déjà 3 sièges parmi les 5 permanents renfloue encore 20 % de siège parmi les non permanents alors qu'elle compte à peine 7,5 million d'habitants de moins que l'Asie avec 25 % et 1 siège parmi les 5 avec une population avoisinant les 3,5 milliards d'habitants.

Déduction faite de précédents développements, les droits des Etats au sein du Conseil de Sécurité des Nations Unies ne respectent pas, pour beaucoup, le principe de l'égalité de droit avec soubassements le principe de l'égalité souveraine des Etats. Pour ce qui est d'autres organes de l'ONU, la Charte a aussi énoncé clairement comme implicitement les droits reconnus à chacun des membres qui diffèrent selon les organes. Il sied de les passer en revue.

* (1) L'explosion de la 1 ère bombe atomique chinoise le 16 octobre 1964, est apparue comme un exploit du regard du monde entier, et a de facto apporté à la Chine la reconnaissance internationale que lui refusait encore la plupart des pays occidentaux. A cette date, en effet, elle continuait d'être représentée par le gouvernement de Taiwan aux N.U. Après son entrée à l'ONU en 1971, sa capacité nucléaire lui a permis d'obtenir le statut de membre permanent des NU, aux cotés des USA, URSS, France, Grande Bretagne. Le droit de veto dont il dispose depuis lors au sein de l'Organisation au même titre que les 4 autres puissances nucléaires, constitue un élément de puissance majeure. Tiré de FOUQUOIRE - BRILLET. E., « La politique nucléaire de la chine » in Relations internationales : le nucléaire et les relations internationales, no 68, CNRS, livrer 1991, p.

* 239 L'article 23 § 1 est ainsi libellé : « Chaque membre du conseil de Sécurité a un représentant au Conseil »

* 240 Outre les vainqueurs de la seconde guerre mondiale, les 10 autres membres du CS/NU non permanents sont élus par l'AG/NU en tenant compte de leur contribution au maintien de la paix et de la sécurité internationales et aux autres fins de l'Organisations, mais aussi en tenant compte de la répartition géographique.

* 241 Le Conseil de Sécurité est organisé de manière à pouvoir exercé ses fonctions en permanence. A cet effet, chaque membre du Conseil de Sécurité doit avoir en tout temps un représentant au siège de l'Organisation ». Art. 28 § 1 de la Charte.

* 242 L'art. 27 § 1 est ainsi libellé : « Chaque membre du Conseil de Sécurité dispose d'une voix »

* 243 Cfr.  Droit des Organisations internationales, DAVID, E., vol. 2, 12ème éd., PUB, Bruxelles, 1999 - 2000, pp. 187-189 ; A l'OIT, chaque Etat est représenté par 4 délégués possédant chacun une voix alors que dans les institutions financières le nombre de voix de chaque Etat est pondéré en fonction de sa contribution au capital de l'Organisation. Ainsi au FMI chaque Etat a droit à 250 voix plus une voix pour chaque fraction de sa quote-part équivalent à 100.000 dts ; 250 voix plus une pour chaque part de capital détenue de 100.000 US$ comme c'est le cas pour la SFI ; 500 voix plus une pour chaque tranche de 5.000 US$ de souscription initiale pour l'AID et au sein de la BERD une voix par action de 10.000 euro.

* 244 Tel est le condensé de l'art. 25 : « Les membres de l'Organisation conviennent d'accepter et d'appliquer les décisions du Conseil de Sécurité à la présente Charte »

* 245 Tel est le condensé de l'art. 27 § 3 de la Charte.

* 246 La seule modification qu'a subi la composition du Conseil de Sécurité tient non seulement au nombre des membres non permanents mais aussi au fait du remplacement de la Chine de Taiwan par la République populaire de Chine, en 1971 et de celui de l'URSS par la Russie, en 1991, et non pas à la recomposition des membres permanents.

* 247 Face à tous ces postulants, le Pakistan ne serait pas favorable à l'Inde à cause des antagonismes les divisant sur la question du Kashmiri. De l'autre côté l'Italie, par crainte de se retrouver distinguée toujours comme le vaincu puni de la seconde guerre mondiale, ne serait pas non plus favorable à l'Allemagne et au Japon. Que dire des 5 permanents avec leur veto ?

* 248 Si l'on devait s'en tenir au critère de contribution, le Japon et l'Allemagne seraient pour beaucoup au sein du CS/NU car en 2001 les USA, plus gros contributeur avec beaucoup d'arriérés financent à 22 %, la France à 6,3 %, la Russie à 1,2 %, le Royaume-Uni à, 5,3 % alors que le Japon et l'Allemagne respectivement à 19,6 % et 9,5 %. Source ONU : www.un.org

* 249 MOREAU DEFARGES, P., L'ordre mondial, 3ème éd., Arman Colin, Paris, 2003, p. 84

* 250 Seule la Chine sur les 5 s'érige en une représentativité du Sud et que comme les autres, elle n'appartient à aucun bloc antagoniste ni même au mouvement des non alignés. L'Afrique quant à elle n'a mot au même titre que l'Océanie. L'iniquité a atteint certes le paroxysme.

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"Nous voulons explorer la bonté contrée énorme où tout se tait"   Appolinaire