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la souveraineté des Etats en droit international public à  l'orée de ce troisième millénaire

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par Christian TSHIBANDA MULUNDA
Université de Kinshasa RDC - Licence en droit 2008
  

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B. Consécration des principes de recours à la force et d'atteinte à l'intégrité territoriale par le droit régional africain

L'Acte constitutif de l'UA du 11 juillet 2000 est en parfaite conformité avec la Charte du 26 juin 1945 selon l'art. 102 de la Charte.

Comme la Charte, l'ACUA prévoit en son art. 4 § e, f, g et i les principes du non recours à la force et du respect de l'intégrité territoriale. Le paragraphe p du même article condamne et rejette les changements anticonstitutionnels de gouvernement. Ce principe comme celui du rejet des activités subversives ne sont que la conséquence des principes de non recours à la force et de respect de l'intégrité territoriale si nous ne devons nous en tenir qu'à certaines pratiques des Etats africains.

Dans l'idée du législateur africain, il est question de bouleversement par la force des gouvernements démocratiquement installés, ainsi le démontre la pratique. Mais quel sera le cas lorsqu'il est question de bouleversement anticonstitutionnel par la force des gouvernements non démocratiquement institués ? Encore faut-il nous en tenir à l'appréhension de la notion de démocratie et de non démocratique.

Ainsi, l'on aboutit aux conclusions selon lesquelles l'UA consacre le recours à la force et l'atteinte à l'intégrité territoriale dans une perspective de renversement des gouvernements constitués en marge des pratiques démocratiques. La crise zaïroise de 1997 en est une illustration éloquente. Avec le Rwanda soutenant ensemble avec l'Ouganda l'action menée par M'zee KABILA en vue de renverser le pouvoir de Mobutu sous prétexte d'une libération des peuples zaïrois, le Rwanda comme l'Ouganda s'étaient présentés comme allant à l'encontre du principe du respect de l'intégrité territoriale. Le fait pour ces Etats de soutenir un mouvement rebelle interne au Zaïre. Ce soutien était un soutien armé, donc une force, une puissance militaire, alors que les négociations pouvaient aussi aboutir à un compromis, quitte à mieux les orienter. Le recours à la force a été privilégié. De cette démarche ayant pour but de renverser le pouvoir de Kinshasa, le principe de l'art. 4 § p de l'ACUA fut violé. Et toute la communauté internationale a acclamé l'acte, le Congo RD n'a pas subi les mêmes supplices que subit actuellement la Guinée.

C'est ce qui nous permet de conclure du droit régional africain un droit qui consacre l'ingérence militaire d'un Etat dans un autre Etat par un principe celui de l'atteinte à l'intégrité territoriale d'un Etat comme sus argumenté, et ce tout en ne l'exprimant pas expressément. Cette crise devrait être condamnée pour atteinte aux principes prônés par l'ACUA quand bien même cette libération était farouchement attendue des zaïrois. Et ainsi, le droit aurait sa raison d'être.

Il faut dire que ces situations sont celles hors cadre juridique et ne trouvent aucune explication de droit interne comme celui international public. C'est ce qui limite un peu le droit qui ne peut tout prévoir car les faits sociaux naissent sous une forme ou une autre. C'est l'appel à la politique internationale qui peut justifier pareilles situations si l'on sait que la révolution est un moyen, pour la doctrine dominante, antidémocratique de changement de gouvernement : la masse populaire entière congolaise - zaïroise comme étrangère a fort clamé cette démarche de libération de l'AFDL. Il a aussi fallu le soulèvement populaire malgache pour voir sauter Didier RATSIRACK, alors président en exercice, en remplacement par Mc RAVALOMANANA en mai 2002.

Comment alors le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes est appréhendé dans la pratique internationale, est un questionnement qui suscite une réponse.

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"Entre deux mots il faut choisir le moindre"   Paul Valery