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Responsabilité pénale du commissaire aux comptes

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par Inès Sarsar
Faculté des sciences économiques et de gestion Sfax - Maitrise en sciences comptables 2010
  

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Paragraphe 2 : La répression

On remarque l'absence d'un texte clair et unique, qui a pour rôle de sanctionner le commissaire au compte failli à son obligation d'indépendance.

Toutefois, on est en droit de dire qu'il serait illogique de s'arrêter devant une telle situation sans le pouvoir d'agir.

Autrement dit, un commissaire aux comptes qui ne se conforme pas aux règles imposées par sa professions ne peut pas échapper aux sanctions pour le juste motif qu'il y'a absence de texte claire et explicite.

Le législateur tunisien n'a pas spécifié un article pour les sanctions de la violation des incompatibilités

Se pose, alors, la question de savoir quel est le sort du commissaire aux comptes qui continue à exercer ses fonctions malgré la survenance d'une incompatibilité ?

La seule obligation qui incombe au commissaire est d'après l'article 262 du C.S.C « de cesser ses fonctions immédiatement et d'en informer le conseil d'administration ou le directoire au plus tard quinze jours après la survenance de cette incompatibilité.»

Certes, le législateur tunisien n'a pas désigné un article précis pour réprimer le commissaire aux comptes failli à son obligation d'indépendance. Cependant, ce professionnel ne peut pas échapper à la sanction, tout en violant la loi, d'autant plus que la cessation des fonctions n'est pas une sanction au vrai sens du terme. Elle s'avère comme une obligation plutôt qu'une sanction.

Les dispositions du code des sociétés commerciales, tout en étant générales mais révélatrices, peuvent nous servir comme base pour la répression du commissaire aux comptes qui tout en connaissant qu'il se trouve dans une situation d'incompatibilité, accepte, exerce ou continue d'exercer ses fonctions.

En premier lieu, l'article 262 énonce l'obligation pour le commissaire aux comptes de cesser ses fonctions immédiatement en cas de survenance d'une cause d'incompatibilité. Toutefois, le commissaire aux comptes peut s'en passer.

Dans l'article 264, le législateur a encore confié la possibilité de relever le commissaire aux comptes de ses fonctions au juge des référés pour juste motif et ce à la demande du ministère public, du conseil d'administration, d'un ou plusieurs actionnaires détenant quinze pour cent au moins du capital, ou du conseil du marché financier pour les sociétés faisant appel public à l'épargne.

Or, le commissaire aux comptes peut être relevé de ses fonctions pour jute motif. On est en droit alors de se demander si ce motif ne peut pas être la situation d'incompatibilité dans laquelle se trouve ce commissaire ?

La situation se présente comme suit : un commissaire aux comptes ayant pleine conscience qu'il se trouve dans une situation d'incompatibilité, accepte, exerce ou conserve ses fonctions en dépit de l'interdiction qui lui est faite17(*).

Une des parties mentionnées dans l'article 264 du C.S.C constate cette situation. Elle adresse alors une demande au juge des référés qui prononce à son égard un jugement lui relevant de ses fonctions.

Le commissaire aux comptes qui accepte sa désignation et exerce sa mission peut lui rendre coupable en lui appliquant les règles de complicité et qui sont régie par les articles 32 à 36 du code pénal.

Etant donné que l'article 262 du code des sociétés commerciales oblige le commissaire aux comptes à cesser ses fonctions en cas d'incompatibilité, le problème se pose si le professionnel ne se conforme pas à cette obligation. Cette situation ne sera pas similaire à celle de l'exercice illégal de la profession ?

En effet, l'article 26 de la loi de 1988 considère comme exerçant illégalement la profession, celui qui malgré sa suspension ou sa radiation de tableau de l'ordre exerce encore sa mission. Il s'adresse alors à tout commissaire aux comptes sanctionnés et obligé de quitter la profession, mais qui ne le fait pas.

De même l'article 262 du code de sociétés commerciales s'adresse à ceux qui se trouvent dans une situation d'incompatibilité et met à sa charge une obligation de cesser ses fonctions. A défaut le commissaire aux comptes serait pour juste motif en exercice illégal. D'où il est susceptible d'encourir la même sanction et c'est celle de l'article 159 du code pénal.

* 17 _ Mémoire Asma Abaoub.op.cit.

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