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Responsabilité pénale du commissaire aux comptes

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par Inès Sarsar
Faculté des sciences économiques et de gestion Sfax - Maitrise en sciences comptables 2010
  

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Conclusion de la première partie

Le commissaire aux comptes est un professionnel de la comptabilité, indépendant et dont la mission est strictement définie et encadrée par la loi. Et pour assurer l'efficacité de la mission de contrôleur il lui faut, au préalable, une protection de la mission à la quelle il appartient.

C'est pourquoi les textes réglementant cette profession ne cessent d'aggraver la responsabilité pénale du commissaire aux comptes quant aux infractions qui tiennent tant au monopole du commissaire aux comptes qu'à son indépendance.

Les dispositions de droit pénal général ou spécial applicables aux commissaires aux comptes comme à toute personne physique, et qui n'appellent pas, en principe des remarques particulières des dispositions de droit pénal des sociétés visent plus particulièrement la profession de commissaire aux comptes.

En premier lieu, les dispositions énumèrent les infractions qui atteignent le monopole professionnel tel que l'exercice illégal de la profession ou l'usage abusif du titre.

En second lieu, les dispositions punissent ainsi la violation des règles d'indépendance du commissaire aux comptes.

A coté de la responsabilité pénale qui s'attache aux commissaires aux comptes et qui dérive de la violation des règles organisant la profession, ce dernier peut encourir la même responsabilité en cas de violation des dispositions régissant sa mission de contrôle des comptes de la société auditée.

Chapitre 2 :

Les infractions relatives à l'exercice de la mission

Section 1 : Les infractions au devoir de parler :

Le commissaire aux comptes peut faillir à ses obligations par action avec les infractions relatives à la confirmation d'information mensongère sur la situation de la société (paragraphe1). Aussi il doit obligatoirement révéler certains secrets au procureur de la république, ainsi la non révélation des faits délictueux au procureur de la république sera considérée comme infraction (paragraphe2).

Paragraphe 1 : Les infractions relatives à la confirmation d'information mensongère sur la situation de la société.

Le législateur tunisien a concrétisé en tant que série d'obligations particulières, la mission générale de surveillance et d'appréciation de la situation de la société dont sont chargés les commissaires aux comptes.

Comme tout mandataire, le commissaire aux comptes possède des obligations. En droit tunisien les commissaires aux comptes restent les mandataires des actionnaires dans l'exercice de leur droit de vérification et de surveillance, ils sont donc tenus de toutes les obligations des mandataires.

Les obligations des commissaires aux comptes découlent de l'idée que le commissaire aux comptes doit exercer ses contrôles et dans l'intérêt de tous les associés avec la diligence que l'on est en droit d'attendre d'un professionnel qualifié.

L'article 258 C.S.C. dispose que «  Le commissaire aux comptes vérifie, sous sa responsabilité, la régularité des comptes de la société et leur sincérité conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur »

Donc, tout commissaire aux comptes ne doit qualifier de sincères que les comptes réguliers. Toute information mensongère sur la situation de la société fournie par le commissaire aux comptes sera sanctionnée selon les dispositions de l'article 271 du C.S.C. qui prévoit « Est puni d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de mille deux cents à cinq milles dinars ou de l'une de ces deux peines seulement, tout commissaire aux comptes qui aura sciemment donné ou confirmé des informations mensongères sur la situation de la société ou qui n'auras pas révélé au procureur de la république les faits délictueux dont il aura eu connaissance. »

Lorsque le commissaire aux comptes diffuse les informations mensongères aux associés ou dirigeants de l'entreprise, ces mensonges sont qualifiés de confirmés.

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