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La licence globale : réexamen d'une solution française abandonnées en droit français

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par Guillaume Lhuillier
Université Paris I Panthéon / La Sorbonne - Master 2 "Droit de l'Internet public" 2010
  

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II/ Les atteintes de la licence globale aux droits patrimoniaux

La propriété intellectuelle de l'auteur s'effectuera, pour certains, surtout vis-à-vis des << attributs d'ordre patrimonial >> tels que définis dans le second chapitre du Code de la Propriété Intellectuelle et autrement appelé le << droit d'exploitation >>.

Selon la définition du professeur Tafforeau, il s'agit de << l'ensemble des prérogatives qui permettent à l'auteur de subordonner l'utilisation de ses oeuvres au paiement d'une rémunération, [celui-ci] ne délivrera son autorisation qu'à condition d'obtenir l'engagement par son cocontractant de lui verser une certaine somme d'argent. C'est pourquoi l'on parle parfois de droit d'autoriser.32 >>.

Le Code nous précise à ce titre que cette exploitation de sa création peut se faire << sous quelque forme que ce soit33 >> et l'article L. 122-1 énonce que << le droit d'exploitation appartenant à l'auteur comprend le droit de représentation et le droit de reproduction >>.

Toute violation d'un de ces droits exclusifs conférés à l'auteur énumérés ci-dessus est constitutive d'un acte de contrefaçon sanctionné à l'article L. 335-2 du Code. Tout comme pour les droits moraux, ils ont aussi été sévèrement secoués avec l'explosion du téléchargement illégal sur Internet. Par réfléchissement dans le miroir du premier paragraphe confrontant les droits moraux des auteurs aux pratiques permises par la licence globale, il convient à présent de mettre en parallèle les droits patrimoniaux avec lesdites pratiques.

31 André Lucas, Droit d'auteur et numérique, Litec, 1998, p.236 §469

32 Patrick Tafforeau, Droit de la Propriété Intellectuelle, Manuels, Gualino Editeur, 2007, p. 129

33 Art. L. 123-1 du Code de la Propriété Intellectuelle

Le droit de reproduction : l'alinéa 1 de l'article L. 122-3 alinéa 1 du Code de la Propriété Intellectuelle présente la reproduction comme << la fixation matérielle de l'oeuvre par tous procédés qui permettent de la communiquer au public d'une manière indirecte [...] notamment par imprimerie, dessin, gravure, photographie, moulage et tout procédé des arts graphiques et plastiques, enregistrement mécanique, cinématographique ou magnétique ».

L'article L.122-4 du Code énonce à son tour qu'aucune reproduction ou représentation intégrale ou partielle par un tiers d'une oeuvre protégée en vue de sa communication au public ne peut se faire sans le consentement préalable de l'auteur ou ses ayants droit.

Les tribunaux sont de longue date très fermes sur la question : ainsi un des tous premiers arrêts du Tribunal de Grande Instance en la matière rendu en 1996 a rappelé que << toute reproduction par numérisation d'oeuvres musicales protégées par le droit d'auteur susceptibles d'être mise à la disposition de personnes connectées au réseau Internet doit être autorisée expressément par les titulaires ou cessionnaires de droit34 ». La jurisprudence est même allée plus loin en caractérisant pénalement l'élément moral du délit de contrefaçon : la Cour d'Appel de Paris a estimé que les utilisateurs de réseaux P2P ne pouvaient pas faire autrement que de << s'interroger sur la licéité d'un système qui permet d'accéder gratuitement à des oeuvres commercialisées sur différents supports par les éditeurs de musique35 ».

La licence globale est donc une atteinte très forte à ce droit de reproduction si la diffusion et la prolifération sur les réseaux peer-to-peer ne sont pas permises par les auteurs et l'ensemble des ayants droit. Néanmoins, avec accord des artistes, ce droit ne serait pas entaché d'illicéité.

Le droit de représentation : c'est cette fois le premier alinéa de l'article L. 122-2 du Code de la Propriété Intellectuelle qui définit la représentation comme << la communication de l'oeuvre au public par un procédé quelconque » ; sont concernées notamment << la récitation publique, l'exécution lyrique, la représentation dramatique, la présentation publique, la projection publique ou la transmission dans un lieu public de l'oeuvre télédiffusée », mais aussi la << télédiffusion36 » énoncée par l'alinéa 2 du présent article.

34 TGI Paris, référé, 14 août 1996, Brel et Sardou

35 CA Paris, 13e ch. B, 27 avril et 15 mai 2007

36 << La télédiffusion s'entend de la diffusion par tout procédé de télécommunication de sons, d'images, de documents, de données et de messages de toute nature » (Art. 122-2 al. 2 du Code de la Propriété Intellectuelle).

Quand les tribunaux français ne se placent pas sur le fondement du non-respect du droit de reproduction pour qualifier juridiquement la contrefaçon, ils retiennent en général la violation du droit de représentation. De ce fait, les juges suprêmes de la Cour de cassation ont rappelé qu'à l'instar de la diffusion de phonogrammes dans une discothèque sans autorisation de la SACEM, la diffusion d'oeuvres musicales sur Internet constitue une contrefaçon37.

Précision de taille : le droit de reproduction tout comme le droit de représentation, protégeant les auteurs, sont soumis par le législateur à certaines exceptions visées à l'article L.122-5 du Code de la Propriété Intellectuelle en faveur des revues de presse, des copies ou reproductions strictement réservées à l'usage privé du copiste, des représentations privées et gratuites effectuées exclusivement dans un cercle de famille, ainsi que des courtes citations. Selon les dispositions de cet article, ces exceptions « ne peuvent porter atteinte à l'exploitation normale de l'oeuvre ni causer un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l'auteur ». Il convient de rappeler que les parlementaires avaient voté un amendement rajoutant la pratique du téléchargement d'oeuvres piratées sur Internet à ces fameuses << exceptions de copie privée », permettant ainsi de faire renter la licence globale dans le cadre légal et la considérer comme une exception aux droits de reproduction et de représentation. On sait que cet amendement fut supprimé autant pour les considérations précédentes et à venir que parce que certains observateurs ont estimé que la rémunération forfaitaire, qu'elle soit de 5 euros ou plus, ne serait pas suffisante et porterait ainsi << atteinte à l'exploitation normale de l'oeuvre [et causerait] un préjudice injustifié aux intérêts légitimes [des auteurs] ».

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"Soit réservé sans ostentation pour éviter de t'attirer l'incompréhension haineuse des ignorants"   Pythagore