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Le contentieux de la propriété intellectuelle au sein de l'Organisation Mondiale du Commerce

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par NDI ESSISSIMA
Institut des relations internationales du Cameroun (IRIC) - Master en relations internationales option contentieux international 2002
  

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CHAPITRE II : LE REGIME INTERNATIONAL DE PROTECTION

DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE

Le régime international de la propriété intellectuelle est régi par l'accord APIC. Ce texte est le plus complet en matière de réglementation internationale de la propriété intellectuelle puisqu'il introduit un nouveau régime pour sa gestion au niveau mondiale. L'accord ADPIC détermine les secteurs de la propriété intellectuelle qu'il couvre. Cette couverture se traduit donc par un régime commun de protection et par un régime spécifique de protection. Le régime commun de protection met en exergue les principes de la clause de la nation la plus favorisée et du traitement national et définit les normes relatives à la protection entre Etats. Le régime spécifique de protection quant à lui examine la propriété industrielle, qui se divise en création industrielle et en signes distinctifs. Il examine également la propriété littéraire et artistique dont les principales composantes sont les droits d'auteur et les droits connexes aux droits d'auteur. Ce régime se complète par la manière dont cet accord doit être appliqué pendant la période transitoire aussi bien à l'égard des pays développés que des pays en développement.

En plus des droits que l'accord établit pour protéger la propriété intellectuelle au niveau universel, il prévoit aussi des moyens de répression c'est-à-dire des sanctions qui seront appliquées à l'égard de toute personne qui violerait ces droits. Ces mesures de répression sont sans nul doute, des moyens de faire respecter les droits de la propriété intellectuelle. Elles se résument en simples obligations générales et en sanctions proprement dites.

Il importe, pour mieux examiner ce chapitre, de s'intéresser d'abord aux secteurs de la propriété intellectuelle couverts par l'accord ADPIC (section I) avant de se pencher sur l'étude des moyens de pression ou des sanctions (section II).

SECTION I : LES SECTEURS DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE

COUVERTS PAR L'ACCORD ADPIC

L'accord sur les ADPIC établit, pour chacun des principaux secteurs de la propriété intellectuelle qu'il vise, les normes minimales de protection devant être prévues par chaque membre. Les principaux éléments de protection sont définis, à savoir l'objet de la protection, les droits conférés et les exceptions admises à ces droits, ainsi que la durée minimale de la protection. L'accord établit ces normes en exigeant en premier lieu que les obligations de fond énoncées dans les versions les plus récentes des principales conventions de l'OMPI citées plus haut, soient respectées. A l'exception des dispositions de la convention de Berne relatives aux droits moraux, toutes les principales dispositions de fond de ces conventions sont incorporées par référence et deviennent ainsi, dans le cadre de l'accord sur les ADPIC, des obligations pour les pays membres parties à l'accord.

Il importe d'étudier le régime commun de protection (paragraphe 1), son régime spécifique de protection (paragraphe 2) et la manière dont l'accord ADPIC devrait s'appliquer (paragraphe 3)

PARAGRAPHE 1 : LE REGIME COMMUN DE PROTECTION

L'ADPIC établit des normes fondamentales de protection minimales qui doivent figurer dans la législation de chaque pays.

Bien évidemment, l'ADPIC applique en la matière le principe du traitement national et le traitement de la nation la plus favorisée. Le traitement national interdit à un membre de faire une discrimination à l'égard des ressortissants des autres membres par rapport à ses ressortissants. Le traitement de la nation la plus favorisée interdit à un membre de faire des discriminations entre les ressortissants des autres membres. Pour mieux analyser ces principes, il importe d'étudier l'extension des principes fondamentaux de l'OMC aux droits de propriété intellectuelle (A) et les normes résultant de la coopération entre Etats (B).

A - L'extension des principes fondamentaux de l'OMC aux droits de propriété intellectuelle

Les développements seront focalisés sur deux principes : le traitement de la nation la plus favorisée et le traitement national.

1) Le traitement de la nation la plus favorisée

En ce qui concerne la protection de la propriété intellectuelle, tous avantages, faveurs, privilèges ou immunités accordés par un membre aux ressortissants de tout autre pays sont, immédiatement et sans condition, étendus aux ressortissants de tous les autres membres26(*). L'octroi de la clause de la nation la plus favorisée consiste pour chaque pays membre à étendre automatiquement à toutes les autres parties du GATT, tous les avantages en terme de droits de douane, d'imposition, de réglementation ou de procédure, qu'il reconnaît à un autre Etat. Autrement dit, tous les avantages commerciaux que deux ou plusieurs Etats s'accordent mutuellement, que ce soit en matière de droits de douane ou en matière de formalités relatives aux importations ou aux exportations doivent, au titre de la clause de la nation la plus favorisée, être entendus aux autres parties contractantes du GATT27(*). L'objectif de cette clause, qui repose sur le principe de l'égalité de traitement, est de décloisonner le commerce mondial. Elle a été à l'origine d'un vaste mouvement d'ouverture commerciale et de libéralisation. Ce principe, qui est en fait la pierre angulaire du système GATT, figure à l'article 1er de l'accord général.

Sont exemptés de cette obligation tous les avantages, faveurs, privilèges ou immunités accordés par un membre :

- Qui découlent d'accords internationaux concernant l'entraide judiciaire ou l'exécution des lois en général et ne se limitent pas en particulier à la protection de la propriété intellectuelle ;

- Qui sont accordés conformément aux dispositions de la convention de Berne ou de la convention de Rome qui autorisent que le traitement accordé soit fonction non pas du traitement national mais du traitement accordé dans un autre pays.

Tout principe connaît des exceptions et la clause de la nation la plus favorisée n'y échappe pas. En effet, des exceptions ont été aménagées dans le but de permettre la constitution d'intégration régionale et de favoriser les pays en développement.

a) Exception pour les intégrations régionales

Dans la pratique du droit international économique, on voit se constituer plusieurs types de groupements : zone de libre - échange et unions douanières. Les zones de libre-échange sont des accords par lesquels deux ou plusieurs Etats éliminent dans leurs rapports mutuels, les droits de douane et les restrictions quantitatives aux échanges, c'est-à-dire les contingentements aux importations et aux exportations. En revanche, chaque Etat membre de la zone demeure libre de sa politique douanière à l'égard des pays extérieurs de la zone.

L'union douanière a des traits caractéristiques communs avec la zone de libre-échange, en l'occurrence élimination des droits de douane et des restrictions quantitatives aux échanges entre les membres. Mais à cela s'ajoute la mise en place d'un tarif douanier commun vis-à-vis des Etats extérieurs à l'Union pour ne faire qu'un seul territoire douanier. L'étape d'intégration suivante est bien évidemment le marché commun, organisation internationale par laquelle les Etats constituent une union douanière avec, en outre, la mise en oeuvre d'un certain nombre de politiques communes, telle l'harmonisation des conditions de production.

L'esprit et la lettre de la clause de la nation la plus favorisée devraient interdire en toute logique tant les Unions douanières que les zones de libre-échange, car ces mécanismes reposent sur l'idée d'avantages consentis entre leurs membres et seulement entre eux. Cependant, l'article XXIV de l'accord général du GATT admet bien ces exceptions à l'article 1er, à condition qu'elles remplissent certaines obligations. Tout d'abord, l'article XXIV § 8 leur impose que les droits de douane et autres réglementations commerciales restrictives soient éliminées « pour l'essentiel des échanges commerciaux ». Ceci signifie que l'article XXIV n'admet pas que les pays membres de ces intégrations ne s'accordent des avantages que pour tel ou tel type de produits. Au contraire, il vise à généraliser des avantages. Cela signifie que les avantages consentis doivent concerner les secteurs les plus représentatifs de la vie économique des pays concernés. A titre d'exemple, la CECA28(*), qui, comme son nom l'indique ne traitait que du charbon et de l'acier n'a pas pu bénéficier des dispositions de l'article 24 mais de celles, dérogatoires de l'article 25 § 5 pour être permise par le GATT29(*).

Une autre obligation s'impose aux Etats qui constituent des zones de libre-échange et des unions douanières : celle de ne pas détourner les courants d'échanges commerciaux. En effet, les zones de libre-échange et unions douanières ne doivent avoir pour effet que de faciliter le commerce entre Etats membres, mais elles ne doivent pas surtout créer d'obstacle au commerce des autres parties contractantes du GATT. Dans le même ordre d'idées, l'existence d'unions douanières ne doit pas renforcer les obstacles à l'égard des pays tiers. Ceci signifie que le tarif extérieur commun et toutes les réglementations commerciales communes ne doivent pas avoir de conséquences plus graves pour les Etats membres du GATT qu'avant la constitution de l'Union douanière.

b) Exception pour les pays en développement (PED)

La seconde exception au traitement de la nation la plus favorisée est relative au traitement réservé aux pays en développement. Elle s'est traduite par le mécanisme juridique dit de la «  clause d'habilitation ». Lors des accords de Tokyo round, il a été décidé en effet de reformer le cadre juridique du commerce des pays en développement. C'est ainsi qu'a été institutionnalisé le traitement particulier et différencié en faveur de ces pays, auquel a été associée la « clause évolutive » qui signifie, qu'au fur et à mesure de l'amélioration de leur situation, les pays en développement doivent peu à peu remplir leurs obligations vis-à-vis du GATT.

La clause d'habilitation signifie que les parties contractantes peuvent accorder un traitement différencié et plus favorable aux pays en développement sans l'accorder aux autres parties contractantes. C'est ainsi que se sont développés les « systèmes généralisés de préférences » entre pays développés et pays en développement, par lesquels les premiers acceptent de recevoir des seconds, les produits manufacturés ou semi-manufacturés à titre préférentiel (franchise douanière par exemple) et ce, de manière non réciproque. Ce système a été pensé au départ au sein de la Conférence des Nations Unies pour le Commerce et le Développement (CNUCED) en 1968 puis a été incorporé au GATT. Par la suite, ce mécanisme a intégré l'idée que les systèmes de préférence ne devaient pas fonctionner pour les nouveaux pays industrialisés.

Comme les autres principes, l'application de la clause d'habilitation doit répondre à des conditions de fond pour être valablement appliquée : elles ne doit pas créer d'obstacles nouveaux au commerce des autres Etats membres du GATT ; elle ne doit pas non plus empêcher la réduction ou l'élimination des droits de douane et des autres restrictions au commerce. En fin, l'application de la clause doit être notifiée au GATT.

1) Le principe du traitement national

Selon l'article 3 de l'Accord ADPIC, chaque membre accordera aux ressortissants des autres membres un traitement non moins favorable que celui qu'il accorde à ses propres ressortissants en ce qui concerne la protection30(*) de la propriété intellectuelle, sous réserve des exceptions déjà prévues dans, respectivement, la convention de Paris (1967), la convention de Berne (1971), la Convention de Rome ou le traité de la propriété intellectuelle en matière de circuits intégrés. En ce qui concerne les artistes interprètes ou exécutants, les producteurs de phonogramme et les organismes de radiodiffusion, cette obligation ne s'applique que pour ce qui est des droits visés par le présent accord. Tout membre qui se prévaudra des possibilités offertes par l'article 631(*) de la convention de Berne ou par le paragraphe 1 (b) de l'article 16 de la convention de Rome présentera une notification au conseil des ADPIC comme il est prévu dans ces dispositions.

Les membres pourront se prévaloir des exceptions autorisées en vertu du paragraphe 1 en ce qui concerne les procédures judiciaires et administratives, y compris l'élection de domicile ou la constitution d'un mandataire dans le ressort d'un membre, uniquement dans le cas où ces exceptions seront nécessaires pour assurer le respect des lois et règlements qui ne sont pas incompatibles avec les dispositions du présent accord et où de telles pratiques ne sont pas appliquées de façon à constituer une restriction déguisée au commerce32(*).

Le traitement national pour les ressortissants des pays de l'Union abonde dans le même sens. Ainsi, les ressortissants de chacun des pays de l'Union jouiront dans tous les autres pays de l'Union, en ce qui concerne la protection de la propriété industrielle, des avantages que les lois respectives accordent actuellement ou accorderont par la suite aux nationaux, le tout sans préjudice des droits spécialement prévues par la présente convention. En conséquence, ils auront la même protection que ceux-ci et le même recours légal contre toute atteinte portée à leurs droits, sous réserve de l'accomplissement des formalités et conditions imposées aux nationaux.

Toutefois, aucune condition de domicile ou d'établissement dans le pays où la protection est réclamée ne peut être exigée des ressortissants de l'Union pour la jouissance d'aucun des droits de propriété industrielle.

Sont expressément réservées, les dispositions de la législation de chacun des pays de l'Union relatives à la procédure judiciaire et administrative et à la compétence, ainsi qu'à l'élection de domicile ou à la constitution d'un mandataire, qui serait requises par les lois sur la propriété industrielle33(*).

Il s'agit aussi d'un principe fondamental du GATT (article 3) et de l'OMC. Il est la traduction du principe de non- discrimination. Il signifie que les membres de l'OMC doivent appliquer aux produits importés du territoire des autres membres, le traitement national en matière de règlement intérieur (normes de qualité technique ou sanitaire) et d'imposition. En d'autres termes, ce principe signifie qu'il ne faut pas traiter les produits importés sur le marché intérieur de manière moins favorable que ceux qui sont issus de la production locale. Un certain nombre de litiges devant le GATT ont soulevé ce problème, citons quelques affaires restées célèbres : le recours joint de la Communauté des Etats Européens (CEE), du Mexique et du Canada contre les Etats-Unis à propos des taxes américaines sur des produits importés. Le groupe spécial a confirmé que les taxes américaines étaient effectivement plus lourdes pour les produits importés. On peut également citer le recours de la CEE contre le Japon à propos des taxes japonaises sur les boissons alcooliques, affaire dans laquelle le groupe spécial a également confirmé le caractère discriminatoire de la méthode de taxation Japonaise.

* 26 Article 4 de l'accord ADPIC

* 27 Cathérine COLARD-FABREGOULE, op. cit

* 28 Communauté européenne du charbon et d'acier

* 29 Cathérine COLARD-FABREGOULE, op cit,P.20.

* 30 Note de l'accord sur les ADPIC. Aux fins des articles 3 et 4, la protection englobera les questions concernant l'existence, l'acquisition, la portée, le maintien des droits de propriété intellectuelle et les moyens de les faire respecter ainsi les questions concernant l'exercice des droits de propriété intellectuelle dont le présent accord traite expressément

* 31 (Possibilité de restreindre la protection à l'égard de certaines oeuvres des ressortissants de certains pays étrangers à l'Union :

1. Dans le pays de la première publication et dans les autres pays ; 2. Non rétroactivité ; 3 Notification)

1(Lorsqu'un pays étranger à l'union ne protège pas d'une manière suffisante les oeuvres des auteurs qui sont des ressortissants de l'un des pays de l'Union, ce dernier pays pourra restreindre la protection des ouvres dont les auteurs sont, au moment de la première publication de ces oeuvres ressortissants de l'autre pays et n'ont pas leur résidence habituelle dans l'un des pays de l'Union. Si le pays de la première publication fait usage de cette faculté, les autres pays de l'Union ne seront pas tenus d'accorder aux oeuvres ainsi soumises à un traitement spécial une protection plus large que celle qui est leur est accordée dans le pays de la première publication.

2(Aucune restriction, établie en vertu de l'alinéa précédent, ne devra porter préjudice aux droits qu'un auteur aura acquis sur une oeuvre publiée dans un pays de l'Union avant la mise à exécution de cette restriction

3(Les pays de l'Union qui, en vertu du présent article, restreindront la protection des droits des auteurs, le notifieront au Directeur Général de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle par une déclaration écrite, où seront indiqués les pays vis-à-vis desquels la protection est restreinte, de même que les restrictions auxquelles les droits des auteurs ressortissants à ces pays sont soumis. Le Directeur général communiquera aussitôt le fait à tous les pays de l'Union.

* 32 Article 3 alinéa 2 de l'accord ADPIC.

* 33 Article 2 de la convention de Paris du 20 mars 1883, p.6.

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"Enrichissons-nous de nos différences mutuelles "   Paul Valery