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Le contentieux de la propriété intellectuelle au sein de l'Organisation Mondiale du Commerce

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par NDI ESSISSIMA
Institut des relations internationales du Cameroun (IRIC) - Master en relations internationales option contentieux international 2002
  

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PARAGRAPHE 2 : LES REGIMES SPECIFIQUES DE PROTECTION

La propriété intellectuelle se subdivise en propriété industrielle et en propriété littéraire et artistique. La propriété industrielle s'applique aux créations industrielles que sont les brevets d'invention, les dessins et modèles industriels, la protection des renseignements non divulgués, les schémas de configuration de circuits intégrés et aux signes distinctifs que sont les marques de fabrique ou de commerce et les indications géographiques. La propriété littéraire et artistique quant à elle englobe les droits d'auteurs et les droits voisins aux droits d'auteur. La propriété industrielle donne naissance à des droits monopolistiques valables dans le temps et dans l'espace, alors que la propriété littéraire et artistique confère aux titulaires, des droits exclusifs sur le titre.

A- La propriété industrielle

On retrouve dans cette catégorie, les créations industrielles et les signes distinctifs.

1) Les créations industrielles

Il s'agit principalement des brevets d'invention, des dessins et modèles industriels et des schémas de configuration de circuits intégrés.

a) Les brevets d'invention

L'accord sur les ADPIC dispose que des brevets doivent pouvoir être obtenus dans les pays membres pour toute invention, de produit ou de procédé, dans tous les domaines technologiques sans discrimination, à condition de satisfaire aux critères habituels de nouveauté, d'invention et d'application industrielle36(*). Il prévoit également que des brevets peuvent être obtenus et qu'il est possible de jouir de droits de brevet sans discrimination quant au lieu d'origine de l'invention et au fait que les produits sont importés ou sont d'origine nationale37(*).

L'accord admet trois règles de base sur la brevetabilité. La première concerne les inventions contraires à l'ordre public ou à la moralité ; sont expressément incluses dans cette catégorie, les inventions dangereuses pour la santé et la vie des personnes, des animaux et des végétaux ou susceptibles de porter gravement atteinte à l'environnement. Cette exception ne peut être invoquée que si l'exploitation commerciale de l'invention doit également être interdite afin de protéger l'ordre public ou la moralité (article 27:2).

La deuxième exception consiste à permettre aux membres d'exclure de la brevetabilité les méthodes diagnostiques, thérapeutiques et chirurgicales pour le traitement des personnes et des animaux (article 27 : 3 b).

La troisième exception à l'obligation de brevetabilité vise les végétaux et les animaux autres que les micro-organismes et les procédés essentiellement biologiques d'obtention des végétaux. Toutefois, tout pays excluant les variétés végétales de la protection par les brevets doit prévoir un système de protection « sui generis » efficace. L'ensemble de ces dispositions doit en outre être réexaminé quatre ans après l'entrée en vigueur de l'accord (article 27 :3 b).

Les droits exclusifs devant être conférés par un brevet de produit sont ceux de fabriquer, utiliser, offrir à la vente, vendre et importer à ces fins. La protection conférée par un brevet de procédé doit donner des droits non seulement sur l'utilisation des procédés, mais également sur les produits obtenus directement par ces procédés. Le titulaire d'un brevet a aussi le droit de céder, ou de transmettre par voie successorale, le brevet et de conclure des contrats de licence (article 28).

Les membres peuvent prévoir des exceptions limitées aux droits exclusifs conférés par un brevet à condition que celles-ci ne portent pas atteinte de manière injustifiée à l'exploitation normale du brevet ni ne cause un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du titulaire du brevet, compte tenu des intérêts légitimes des tiers (article 30).

La durée de la protection offerte ne peut prendre fin avant l'expiration d'une période de 20 ans à compter de la date du dépôt (article 33).

Les membres exigent du déposant d'une demande de brevet qu'il divulgue l'invention d'une manière suffisamment claire et complète pour qu'une personne du métier puisse l'exécuter, et peuvent exiger de lui qu'il indique la meilleure manière d'exécuter l'invention connue de l'inventeur à la date du dépôt ou, dans les cas où la priorité est revendiquée, à la date de la priorité de la demande (article 29 :1).

Si l'objet du brevet est un procédé d'obtention d'un produit, les autorités judiciaires sont habilitées à ordonner au défendeur de prouver que le procédé utilisé pour obtenir un produit identique est différent du procédé breveté, lorsque certaines conditions tendant à montrer que le procédé protégé a été utilisé sont réunies (article 34).

La concession de licence obligatoire et l'utilisation par les pouvoirs publics de l'objet d'un brevet sans l'autorisation du détenteur du droit sont permises (exemple : santé publique), mais elles sont sujettes à des conditions visant à protéger les intérêts légitimes du détendeur du droit, qui sont pour la plupart, énoncées à l'article 31. Cet article prévoit notamment l'obligation, de façon générale, de ne concéder de telles licences que si le candidat utilisateur s'est efforcé d'obtenir une licence volontaire, suivant les conditions et modalités raisonnables, et que si ses efforts n'ont pas abouti dans un délai raisonnable ; l'obligation de verser au détenteur du droit une rémunération adéquate selon le cas d'espèce, compte tenu de la valeur économique de la licence ; et une disposition selon laquelle les décisions doivent pouvoir faire l'objet d'une révision judiciaire ou autre révision indépendante par une autorité supérieure distincte. Certaines de ces conditions ne sont pas applicables lorsque des licences obligatoires sont utilisées pour remédier à des pratiques jugées anticoncurrentielles à l'issue d'une procédure judiciaire. Ces conditions sont à rapprocher des dispositions du même ordre prévues à l'article 27 :1, en vertu desquelles il est possible de jouir de droits de brevet sans discrimination quant au domaine technologique et au fait que les produits sont importés ou sont d'origine nationale.

b) Les dessins et modèles industriels

Les dessins et modèles industriels38(*) sont des créations qui se situent entre celles qui ont des applications industrielles et celles qui sont nées de l'imagination des sculpteurs, des dessinateurs ou des modélistes. Cette spécificité d'appartenir à la fois à la propriété industrielle et au droit d'auteur explique la possibilité pour un auteur de dessins et modèles d'avoir le choix quant au mode de protection. Ainsi, l'article 25 paragraphe 1 de l'accord sur les ADPIC définit ainsi qu'il suit le dessin et modèle industriel : « est considéré comme dessin, tout assemblage de lignes ou de couleurs et comme modèle toute forme plastique associée ou non à des lignes ou à des couleurs, pourvue que cet assemblage ou forme donne une apparence spéciale à un produit industriel ou artisanal et puisse servir de type pour la fabrication d'un produit industriel ou artisanal ».

En vertu de l'article 25.1 de l'accord sur les ADPIC, les membres doivent prévoir la protection des dessins et modèles industriels créés de manière indépendante qui sont nouveaux ou originaux. Ils peuvent disposer que des dessins et modèles ne sont pas nouveaux ou originaux, s'ils ne diffèrent pas notablement des dessins ou modèles connus ou de combinaisons d'éléments de dessins ou modèles connus. Ils peuvent disposer qu'une telle protection ne s'étend pas aux dessins et modèles dictés essentiellement par des considérations techniques et fonctionnelles.

L'article 25.2 contient une disposition spéciale en vue de tenir compte de la brièveté de la vie commerciale et du nombre accru des dessins ou brevets nouveaux dans le secteur des textiles : les prescriptions visant à garantir la protection de ces dessins et modèles, en particulier pour ce qui concerne tout coût, examen ou publication, ne doivent pas compromettre indûment la possibilité de demander et d'obtenir cette protection. Les membres sont libres de remplir cette obligation au moyen de la législation en matière de dessins et modèles industriels ou au moyen de la législation en matière de droit d'auteur.

Aux termes de l'article 26.1, les membres doivent accorder au titulaire d'un dessin ou modèle industriel protégé le droit d'empêcher des tiers agissant sans son consentement de fabriquer, de vendre ou d'importer des articles portant ou comportant un dessin ou modèle qui est, en totalité ou pour une part substantielle, une copie de ce dessin ou modèle protégé, lorsque ces actes sont entrepris à des fins de commerce.

Selon l'article 26.2, les membres peuvent prévoir des exceptions limitées à la protection des dessins et modèles industriels, à condition que celles-ci ne portent pas atteinte de manière injustifiée à l'exploitation normale de dessins ou modèles industriels protégés ni ne causent un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du titulaire du dessin ou modèle protégé, compte tenu des intérêts légitimes des tiers ;

La durée de la protection offerte atteint au moins dix ans (article 26.3). L'utilisation du terme « atteint » permet de diviser la durée en deux périodes de cinq ans, par exemple

c) Les schémas de configuration de circuits intégrés

En vertu de l'article 35 de l'accord sur les ADPIC, les pays membres sont tenus de protéger les schémas de configuration de circuits intégrés39(*) conformément aux dispositions du traité IPIC (Traité sur la propriété intellectuelle en matière de circuits intégrés), négocié sous les auspices de l'OMPI en 1989.

Un circuit intégré s'entend d'un produit, sous sa forme finale ou sous sa forme intermédiaire, dans lequel les éléments, dont l'un au moins est un élément actif, et tout ou partie des interconnexions font partie intégrante du corps et / ou de la surface d'une pièce de matériau, et qui est destiné à accomplir une fonction électronique.

Un schéma de configuration (topographie) s'entend de la disposition tridimensionnelle- quel que soit son expression - des éléments, dont l'un est au moins un élément actif, et de tout ou partis des interconnexions d'un circuit intégré, ou d'une telle disposition tridimensionnelle préparée pour un circuit intégré destiné à être fabriqué.

L'obligation de protection s'applique aux schémas de configuration originaux en ce sens qu'ils sont le fruit de l'effort intellectuel de leurs créateurs et que, au moment de leur création, il ne sont pas courants pour les créateurs de schémas de configuration et les fabricants de circuits intégrés. Les droits exclusifs comprennent le droit de reproduire et les droits d'importer, de vendre ou de distribuer de toute autre manière à des fins commerciales. Certaines limitations à ces droits sont également prévues.

Outre qu'il donne obligation aux pays membres de protéger les schémas de configuration de circuits intégrés conformément aux dispositions du traité IPIC, l'accord sur les ADPIC apporte des précisions et/ou introduit de nouvelles dispositions sur quatre points ayant trait à la durée de la protection ( dix ans au lieu de huit, article 38), à l'applicabilité de la protection aux articles incorporant des circuits intégrés illicites (dernière disposition de l'article 36) et au traitement accordé aux contrevenants innocents (article 37.1). Les conditions énoncées à l'article 31 de l'accord sur les ADPIC s'appliquent mutatis mutandis en cas de concession d'une licence obligatoire ou non volontaire pour un schéma de configuration ou pour son utilisation par les pouvoirs publics ou pour leur compte sans l'autorisation du détendeur du droit40(*) et remplace les dispositions du traité IPIC sur la concession de licences obligatoires (article 37. 2).

2) Les signes distincts

Les signes distinctifs regroupent les marques de fabrique et de commerce et les indications géographiques

a) Les marques de fabrique et de commerce

La règle fondamentale énoncée à l'article 15 de l'accord est que tout signe, ou toute combinaison de signe ; propre à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises doit être susceptible d'être enregistré comme marque de fabrique ou de commerce, à condition qu'il soit perceptible visuellement. De tels signes, en particulier les mots, y compris les noms de personnes, les lettres, les chiffres, les éléments figuratifs et les combinaisons de couleurs, ainsi que toute combinaison de ces signes, doivent être susceptibles d'être enregistrés comme marque de fabrique ou de commerce41(*).

Dans les cas où les signes ne sont pas en soi propres à distinguer les produits ou services pertinents, les pays membres peuvent exiger, comme condition additionnelle de l'enregistrement, que le caractère distinctif des signes ait été acquis par l'usage. Les membres sont libres d'autoriser l'enregistrement de signes qui ne sont pas perceptibles visuellement (marque concernant par exemple des sons et des odeurs).

Les membres peuvent subordonner l'enregistrabilité à l'usage. Toutefois, l'usage effectif d'une marque de fabrique ou de commerce ne peut pas être une condition pour le dépôt d'une demande d'enregistrement et une demande ne peut être rejetée au motif que l'usage projeté de la marque de fabrique ou de commerce n'a pas eu lieu avant l'expiration d'une période d'au moins trois ans à compter de la date de son dépôt article 14.3) L'accord prévoit que les marques de services doivent être protégées de la même manière que les marques servant à distinguer les produits.

Le titulaire d'une marque de fabrique ou de commerce enregistrée a le droit exclusif d'empêcher tous les tiers agissant sans son consentement de faire usage au cours d'opérations commerciales de signes identiques ou similaires pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque de service ou de commerce est enregistrée dans le cas où un tel usage entraînerait un risque de confusion. En cas d'usage d'un signe identique pour des produits ou des services identique, un risque de confusion est présumé exister42(*).

L'accord sur l'ADPIC contient un certain nombre de dispositions sur les marques notoirement connues, qui viennent s'ajouter aux prescriptions en matière de protection prévues à l'article 6 bis43(*) de la convention de Paris, qui est incorporé par référence dans l'accord sur les ADPIC et en vertu duquel les membres sont tenus de refuser ou d'invalider l'enregistrement et d'interdire l'usage d'une marque de fabrique ou de commerce susceptible de créer une confusion avec une marque qui est notoirement connue. Tout d'abord, les dispositions de cet article doivent également s'appliquer aux services. L'accord dispose ensuite qu'il doit être tenu, compte de la notoriété de la marque dans la partie du public concernée, notoriété obtenue non seulement par suite de l'usage de cette marque, mais aussi par d'autres moyens, y compris par suite de sa position. En outre, la protection des marques notoirement connues doit s'étendre aux produits ou services qui ne sont pas similaires à ceux pour lesquels la marque a été enregistrée, à condition que l'usage de cette marque indique un lien entre ces produits ou services et le titulaire de la marque enregistrée et à condition que cet usage risque de nuire aux intérêts du titulaire de la marque enregistrée (article 16.2 et 16.3).

Les membres peuvent prévoir des exceptions limitées aux droits conférés par une marque de fabrique ou de commerce, par exemple en ce qui concerne l'usage loyal de termes descriptifs, à condition que ces exceptions tiennent compte des intérêts légitimes du titulaire de la marque et des tiers (article 17).

L'enregistrement initial et chaque renouvellement de l'enregistrement d'une marque de fabrique ou de commerce sont d'une durée d'au moins de sept ans. L'enregistrement d'une marque de fabrique ou de commerce est renouvelable indéfiniment (article 18).

Une marque ne peut être radiée pour non- usage qu'après une période ininterrompue de non-usage de trois ans à moins que le titulaire de la marque ne donne des raisons valables reposant sur l'existence d'obstacles à un tel usage. Les circonstances indépendantes de la volonté du titulaire de la marque, par exemple des restrictions à l'importation ou autres prescriptions des pouvoirs publics, sont considérées comme des raisons valables justifiant le non- usage. L'usage d'une marque de fabrique ou de commerce par une autre personne, lorsqu'il se fait sous le contrôle du titulaire, doit être considéré comme un usage de la marque aux fins du maintien de l'enregistrement (article 19).

L'accord dispose en outre que l'usage d'une marque de fabrique ou de commerce au cours d'opérations commerciales ne doit pas être entravé de manière injustifiable par des prescriptions spéciales, tels que l'usage simultané d'une autre marque, l'usage sous une forme spéciale, l'usage d'une manière qui nuise à sa capacité de distinguer les produits ou les services (article 20).

b) Les indications géographiques

Aux termes de l'accord, les indications géographiques sont des indications qui servent à identifier un produit comme étant originaire du territoire d'un membre, ou d'une région ou localité de ce territoire, dans les cas où une qualité, réputation ou autre caractéristique déterminée du produit peut être attribuée essentiellement à cette origine géographique (article 22.1). Cette définition précise donc que la qualité, la réputation, ou une autre caractéristique d'un produit peuvent être des éléments suffisants pour qu'un produit soit protégé par une identification géographique, lorsqu'ils ne peuvent être attribués qu'à l'origine géographique du produit en question.

Pour toutes les indications géographiques, les parties intéressées doivent avoir des moyens juridiques d'empêcher l'utilisation d'indication qui induisent le public en erreur quant à l'origine géographique du produit et toute utilisation qui constitue un acte de concurrence déloyale au sens de l'article 10bis44(*) de la convention de Paris (article 22.2).

L'enregistrement d'une marque de fabrique ou de commerce qui utilise une indication géographique d'une manière qui induit le public en erreur quant au véritable lieu d'origine doit être refusé ou invalidé soit d'office, si la législation le permet, soit à la requête d'une partie intéressée (article 23.3).

L'article 23 dispose que les parties intéressées doivent avoir les moyens juridiques d'empêcher l'utilisation d'une indication géographique identifiant des vins pour des vins qui ne sont pas originaires du lieu indiqué par l'indication géographique en question. Cette disposition s'applique même lorsque le public n'est pas induit en erreur, lorsqu'il n'y a pas de concurrence déloyale et lorsque la véritable origine du produit est indiquée ou lorsque l'indication géographique est accompagnée d'expressions telles que « genre », « type », « style », « imitation » ou autres. Cette protection doit également être accordée pour les indications géographiques servant à identifier des spiritueux. La protection contre l'enregistrement d'une marque de fabrique ou de commerce doit également être prévue.

L'article 24 prévoit un certain nombre d'exceptions à la protection des indications géographiques. Ces exceptions ont une grande importance dans le cas de la protection additionnelle des indications géographiques pour les vins et les spiritueux. Par exemple, les membres ne sont pas tenus de protéger une indication géographique qui est devenue le terme générique employé pour désigner le produit en question (paragraphe 6). Les mesures adoptées pour mettre en oeuvre ces dispositions ne doivent pas préjuger des droits antérieurs à une marque de fabrique ou de commerce qui ont été acquis de bonne foi (paragraphe 5). Dans certaines circonstances, l'usage continu d'une indication géographique identifiant des vins ou des spiritueux peut être autorisé s'il a la même portée et concerne des produits de même nature que précédemment (paragraphe 4). Les membres qui invoquent ces exceptions doivent être prêts à engager des négociations sur leurs applications continues à des indications géographiques particulières (paragraphe 1). Ces exceptions ne peuvent pas servir à diminuer la protection des indications géographiques qui existaient avant l'entrée en vigueur de l'accord sur les ADPIC (paragraphe 3). Le conseil des ADPIC est chargé d'examiner de façon suivie l'application des dispositions relatives à la protection des indications géographiques (paragraphe 2).

* 36 Note de l'accord sur les ADPIC. Aux fins de cet article, les expressions  « activité inventive » et « susceptible d'application industrielle » pourront être considérées par un Membre comme synonyme, respectivement, des termes « non évidente » et « utile ». 

* 37 Article 27 paragraphe 1 da l'accord ADPIC

* 38 Dessins et modèles industriels : « Accord sur les ADPIC, OMPI » Genève 1994, p.31.

* 39 Schéma de configuration de circuits intégrés : « accord sur les ADPIC, OMPI », Genève 1994 p.39.

* 40 Note de l'accord sur les ADPIC. L'expression «  détenteur de droit » employé dans cette section sera interprétée comme ayant le même sens que le terme «  titulaire » employé dans le traité IPIC.

* 41 Lire à ce sujet : MARTHELY (P), Le droit Français des signes distinctifs, Paris, Librairie du journal des notaires et des avocats, 1984

* 42 Article 23 paragraphe 1, p. 23 de l'accord ADPIC.

* 43 Les pays de l'Union s'engagent, soit d'office si la législation du pays le permet, soit à la requête de l'intéressé, à refuser ou à valider l'enregistrement et à interdire l'usage d'une marque de fabrique ou de commerce qui constitue la protection, l »='imitation ou la traduction susceptibles de créer une confusion, d'une marque que l'autorité compétente du pays de l'enregistrement ou de l'usage estimera y être notoirement connue comme étant déjà la marque d'une personne admise à bénéficier de la présente convention et utilisée pour des produits identiques ou similaires. Il en sera de même lorsque la partie essentielle de la marque constitue la reproduction d'une telle marque notoirement connue ou une imitation susceptible de créer une confusion avec celle-ci.

* 44 Les pays de l'Union sont tenus d'assurer aux ressortissants de l'Union une protection effective contre la concurrence déloyale

Constitue un acte de concurrence déloyale, tout acte de concurrence déloyale contraire aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale

Notamment devront être interdits :

1° tout faits quelconques de nature à créer une confusion par n'importe quel moyen avec l'établissement, les produits ou l'activité industrielle ou commerciale d'un concurrent ;

2° les allégations fausses, dans l'exercice du commerce, de nature à discréditer l'établissement, les produits ou l'activité industrielle ou commerciale d'un concurrent ;

3° les indications ou allégations dont l'usage, dans l'exercice du commerce, est susceptible d'induire le public en erreur sur la nature, le mode de fabrication, les caractéristiques, aptitude à l'emploi ou la qualité de marchandises.

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"L'ignorant affirme, le savant doute, le sage réfléchit"   Aristote