WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

Le contentieux de la propriété intellectuelle au sein de l'Organisation Mondiale du Commerce

( Télécharger le fichier original )
par NDI ESSISSIMA
Institut des relations internationales du Cameroun (IRIC) - Master en relations internationales option contentieux international 2002
  

précédent sommaire suivant

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

B - La propriété littéraire et artistique

Elle concerne fondamentalement le droit d'auteur et les droits voisins au droit d'auteur.

1) Les droits d'auteur

Au cours des négociations du cycle d'Uruguay, il a été reconnu que la convention de Berne prévoyait déjà, pour l'essentiel, des normes fondamentales suffisantes en matière de protection du droit d'auteur. Il a donc été convenu que le point de départ serait le niveau de protection existant prévu par l'instrument le plus récent, à savoir l'acte de Paris de 1971, de la convention. Ce point de départ est indiqué à l'article 9.1 qui dispose que les membres doivent se conformer aux dispositions de fond de l'acte de Paris de 1971 de la convention de Berne, c'est-à-dire aux articles 1er à 21 de la convention de Berne (1971) et à l'annexe de ladite convention. Toutefois, les membres n'ont pas de droits ni d'obligations au titre de l'accord sur les ADPIC en ce qui concerne les droits conférés par l'article 6bis de ladite convention, à savoir les droits moraux (droit de revendiquer la paternité de l'oeuvre et de s'opposer à toute atteinte à cette oeuvre qui serait préjudiciable à l'honneur ou à la réputation de l'auteur) ou les droits qui en sont dérivés. Les dispositions de la convention de Berne auxquelles il est fait référence traitent des questions comme l'objet de la protection, la durée minimale de la protection, les droits devant être conférés et les limitations admises de ces droits. L'annexe de la convention dispose que les pays en développement peuvent, dans certaines conditions, prévoir certaines limitations du droit de traduction et du droit de reproduction.

Outre qu'il oblige les membres à se conformer aux normes fondamentales énoncées dans la convention de Berne, l'accord sur les ADPIC apporte des précisions et introduit de nouvelles dispositions sur des points particuliers.

L'article 9.2 confirme que la protection du droit d'auteur s'étend aux expressions et non aux idées, procédures, méthodes de fonctionnement ou concepts mathématiques en tant que tels.

L'article 10.1 dispose que, les programmes d'ordinateurs, qu'ils soient exprimés en code source ou en code objet, sont protégés en tant qu'oeuvres littéraires en vertu de la convention de Berne de (1971). Cette disposition confirme que les programmes d'ordinateurs doivent être protégés par le droit d'auteur et que les dispositions de la convention de Berne applicables aux oeuvres littéraires sont également applicables aux programmes d'ordinateurs. Elle implique également que la durée de protection généralement admise, 50 ans, vaut aussi pour les programmes d'ordinateurs. Il n'est pas possible de leur appliquer des durées de protection plus courtes comme c'est le cas pour les oeuvres photographiques ou des oeuvres des arts appliqués.

L'article 10.2 précise que les bases de données et autres compilations de données ou d'autres éléments sont protégés comme telles par le droit d'auteur même si elles comportent des données qui ne sont pas protégées comme telles par le droit d'auteur. Les bases des données ne peuvent bénéficier de la protection du droit d'auteur que si, par le choix ou la disposition des matières, elles constituent des créations intellectuelles. Cette disposition prévoit également que les bases de données doivent être protégées quelle que soit leur forme, qu'elles soient reproduites sur support exploitable ou sous une autre forme. Elles indiquent en outre que cette protection ne s'étend pas aux données ou éléments eux-mêmes et q'elle est sans préjudice de tout droit d'auteur subsistant pour les données ou éléments eux-mêmes.

L'article 11 dispose qu'en ce qui concerne au moins les programmes d'ordinateur et, dans certaines circonstances, les oeuvres cinématographiques, les auteurs ont le droit d'autoriser ou d'interdire la location commerciale au public d'originaux ou de copies de leurs oeuvres protégées par le droit d'auteur.

S'agissant des oeuvres cinématographiques, le critère servant à déterminer si un avantage est compromis s'applique : un membre est exempté de l'obligation susmentionnée à moins que cette location n'ait conduit à la réalisation largement répandue de copies de ces oeuvres qui compromet de façon importante le droit exclusif de reproduction conféré dans ce membre aux auteurs et à leurs ayants droit. Pour ce qui est des programmes d'ordinateur, cette obligation ne s'applique pas aux locations dans le cas où le programme lui-même n'est pas l'objet essentiel de location.

Conformément à la règle générale prévue à l'article 7.1 de la convention de Berne incorporé dans l'accord sur les ADPIC, la durée de protection comprend la vie de l'auteur et les 50 années qui suivent sa mort. Les paragraphes 2 à 4 de cet article autorisent expressément l'application d'une durée plus courte dans certains cas. A ces dispositions viennent s'ajouter celle de l'article 12 de l'accord sur les ADPIC, qui indique que chaque fois que la durée de la protection d'une oeuvre, autre qu'une oeuvre photographique ou une oeuvre des arts appliqués, est calculée sur une base autre que la vie d'une personne physique, cette durée doit être d'au moins 50 ans à compter de la fin de l'année civile de la publication autorisée ou, si une telle publication n'a pas lieu dans les 50 ans à compter de la réalisation de l'oeuvre, d'au moins 50 ans à compter de la fin de l'année civile de la réalisation.

En vertu de l'article 13, les membres doivent restreindre les limitations des droits exclusifs ou exception à ces droits à certains cas spéciaux qui ne portent pas atteinte à l'exploitation normale de l'oeuvre ni ne causent un préjudice injustifié aux intérêts légitimes des détenteurs du droit. Il s'agit d'une disposition horizontale qui s'applique à toutes les limitations et exceptions admises conformément aux dispositions de la convention de Berne et de son annexe qui sont incorporés à l'accord sur les ADPIC. Ce dernier autorise également le recours à de telles limitations, mais précise bien qu'elles doivent être appliquées de manière à ne pas causer de préjudice injustifié aux intérêts légitimes du détenteur du droit.

2) Les droits voisins au droit d'auteur

Les dispositions relatives à la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion figurent à l'article 14. Aux termes du premier alinéa de cet article, les artistes interprètes ou exécutants doivent avoir la possibilité d'empêcher la fixation non autorisée de leur exécution sur un phonogramme (par exemple, l'enregistrement d'une exécution musicale directe). Le droit de fixation se rapporte à l'oral et non pas à l'audiovisuel. Les artistes interprètes ou exécutants doivent également être en mesure d'empêcher la reproduction de ces fixations. Ils doivent aussi avoir la possibilité d'empêcher la radiodiffusion non autorisée par le moyen des ondes radioélectriques et la communication au public de leur exécution directe.

Selon l'article 14.2, les membres doivent accorder aux producteurs de phonogramme un droit exclusif de reproduction et également, conformément à l'article 14.4, un droit exclusif de location. Les dispositions concernant le droit de location s'appliquent également à tous les autres détenteurs des droits sur les phonogrammes tels qu'ils sont déterminés dans les législations nationales. Ce droit a la même portée que le droit de location concernant les programmes d'ordinateurs. Le critère servant à déterminer si un avantage est compris, qui est pris en compte dans le cas des oeuvres cinématographiques, ne s'applique donc pas au droit de location des programmes.

Ce droit est toutefois limité par une clause dite d'antériorité selon laquelle si, au 15 avril 1994, soit le jour de signature de l'accord de Marrakech, un membre appliquait un système de rémunération équitable des détenteurs des droits pour ce qui est de la location des phonogrammes, il peut maintenir ce système, a condition que la location commerciale des programmes n'ait pas pour effet de compromettre de façon importante les droits exclusifs de reproduction des détenteurs de droits.

Les organismes de radiodiffusion doivent, conformément a l'article 14.3, avoir le droit d'interdire la fixation, la reproduction de fixation et la réémission par le moyen des ondes radioélectriques d'émission ainsi que la communication au public de leurs émissions de télévision lorsqu'ils ne les ont pas autorisées, cependant, il n'est pas nécessaire d'accorder de tels droits à des organismes de radiodiffusion, si les titulaires du droit d'auteur sur le contenu d'émission ont la possibilité d'empêcher ces actes, sous réserve des dispositions de la convention de Berne.

La durée de la protection offerte aux artistes interprètes ou exécutants et aux producteurs de phonogramme est d'au moins 50 ans et la protection accordée aux organismes de radiodiffusions ne doit pas être inférieure à 20 ans (article 14.5).

L'article 14.6 dispose que tout membre peut, en rapport avec la protection accordée aux artistes interprètes ou exécutants, aux producteurs de phonogramme ou aux organismes de radiodiffusion, prévoir des conditions, exceptions et réserves dans la mesure autorisée par la convention de Rome45(*).

En conclusion, il convient de remarquer que, en dehors du régime commun de protection de la propriété intellectuelle qui se traduit par le traitement national et la clause de la nation la plus favorisée, la protection de la propriété intellectuelle couvre aussi la propriété industrielle et la propriété littéraire et artistique. Toutefois, cette protection s'étend également dans le domaine de la santé plus précisément dans celui des produits pharmaceutiques. On parle alors de la protection des brevets de produits et procédés pharmaceutiques. L'application de l'accord ADPIC ne s'était pas faite de manière harmonieuse et uniforme, elle différenciait selon qu'il s'agissait d'un pays développé ou d'un pays en développement.

* 45 Selon la Convention de Rome en son article 15 :1, tout Etat contractant a la faculté de prévoir dans sa législation nationale des exceptions à la protection garantie par la présente Convention dans les cas suivants :

a) lorsqu'il s'agit d'une utilisation privée ;

b) qu'il y a utilisation de courts fragmentations à l'occasion du compte rendu d'un événement d'actualité ;

c) lorsqu'il y a fixation éphémère par un organisme de radiodiffusion par ses propres moyens et pour ses propres émissions ;

d) lorsqu'il y a utilisation uniquement à des fins d'enseignement ou de recherches scientifiques

Selon le paragraphe 2 de cet article, sans préjudice des disposition du paragraphe 1 ci-dessus, tout Etat contractant a la faculté de prévoir dans sa législation nationale, en ce qui concerne la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion, des limitations de même nature que celles qui sont prévues dans cette législation en ce qui concerne la protection du droit d'auteur sur les oeuvres littéraires et artistiques. Toutefois, des licences obligatoires ne peuvent être instituées que dans la mesure où elles sont compatibles avec les dispositions de la présente Convention.

précédent sommaire suivant






Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy








"Des chercheurs qui cherchent on en trouve, des chercheurs qui trouvent, on en cherche !"   Charles de Gaulle